Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 février 2024
N° RG 22/00749 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZI5
-PV- Arrêt n° 82
[B] [I] [F], [TB] [I] / [A] [HT], [L] [I], [M] [HT]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT FERRAND, décision attaquée en date du 28 Février 2022, enregistrée sous le n° 17/02638
Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
et
Mme [TB] [I]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentées par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTES
ET :
M. [A] [HT]
[Adresse 6]
[Localité 8]
et
Mme [M] [HT]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentés par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
M. [L] [I]
[16]
[Adresse 17]
[Localité 5]
Non représenté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 20 février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
De l'union de Mme [E] [H] et de M. [O] [HT] sont nés M. [A] [HT] et Mme [M] [HT]. Les époux [H]-[HT] ont divorcé en 1972.
Le 31 mars 1976, Mme [E] [H] a épousé en secondes noces, sans contrat préalable, M. [S] [I]. Ce dernier était, de son côté, père de trois enfants, M. [U] [I], Mme [TB] [I] et Mme [B] [I] [F], nés de son union avec Mme [W] [X].
Mme [E] [H] est décédée le [Date décès 9] 2011, laissant pour lui succéder ses deux enfants M. [U] [HT] et Mme [M]. [HT] ainsi que son conjoint M. [S] [I].
M. [S] [I] est décédé le [Date décès 3] 2014, laissant pour lui succéder Mme [TB] [I], Mme [B] [I] [F] et M. [L] [I], son petit-fils venant en représentation de son père prédécédé M. [U] [I].
Par acte authentique établi le 24 juillet 1984, Mme [E] [H] avait légué l'usufruit de ses biens à M. [S] [I]. Elle avait par ailleurs régularisé le 21 avril 1997 une donation-partage des biens reçus de son premier mari au profit de ses deux enfants Mme [M] [HT] et M. [A] [HT].
Me [T] [Y], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), a établi un inventaire de la succession de Mme [E] [H] le 3 novembre 2011, une attestation immobilière après décès de cette dernière le 13 décembre 2013 et un projet de déclaration de succession le 13 décembre 2013. Plusieurs projets de partage ont été établis postérieurement, sans aboutir à la signature d'un acte de partage.
M. [A] [HT] et Mme [M] [HT] ont dès lors fait assigner les 10 et 12 juillet 2017 Mme [B] [I] [F], Mme [TB]. [I] et M. [L] [I] en partage judiciaire. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement rendu le 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a notamment ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des communauté et succession de Mme [E] [H] et désigné Me [J] [Z], notaire associé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) pour procéder à ce règlement successoral.
Le notaire commis a établi un procès-verbal de liquidation et de dires le 28 mai 2020, prévoyant des attributions au profit respectivement des héritiers de M. [S] [I] du fait de son mariage avec Mme [W] [X] (consorts [I]) pour un volume total d'actifs de 118.303,88 € et des héritiers de Mme [E] [H] du fait de son mariage avec M. [O] [HT] (consorts [HT]) pour un volume total d'actifs de 145.443,41 €. Le juge commissaire aux partages a en conséquence rédigée le 30 juin 2020 un rapport sur le fondement de l'article 1373 du code de procédure civile, saisissant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand de ces difficultés.
C'est donc à nouveau dans ces conditions que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, suivant un jugement n° RG-17/02638 rendu le 28 février 2022 :
- débouté Mme [TB] [I] et Mme [B] [I] [F] de leur demande d'homologation du projet de partage établi le 28 mai 2020 par Me [J] [Z], notaire commis ;
- dit qu'aucune récompense n'est due par la succession de Mme [E] [H] à la communauté [V] au titre de l'achat de l'appartement de [Localité 13] du 13 mai 1992 ;
- ordonné que le passif de la communauté [V] soit supporté par les successions de M. [S] [I] et de Mme [E] ;
- ordonné que la somme devant figurer au passif de la succession de Mme [E] [H] au titre de ses frais d'obsèques soit de 151,82 € ;
- ordonné que le coût de l'acte établi par Me [T] [Y] le 2 février 2017 soit inscrit au passif de la communauté [V] ;
- débouté Mme [M] [HT] et M. [A] [HT] de leur demande tendant à voir la succession de M. [S] [I] condamnée à verser la somme de 14.000,00 € à l'indivision communautaire;
- renvoyé les parties devant le notaire commis afin de finaliser le partage;
- dit qu'il appartiendra au notaire commis de procéder aux calculs des masses partageables en appliquant la présente décision;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes à ce titre;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ceux compris le procès-verbal de difficulté établi par Me [J] [Z].
Par déclaration formalisée par le RPVA le 12 avril 2022, le conseil de Mme [B] [I] [F] et de Mme [TB] [I], a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant partiellement sur cette décision de justice en ce qu'elle a :
- débouté Mme [TB] [I] et Mme [B] [I] [F] de leur demande d'homologation du projet de partage établi le 28 mai 2020 par Me [J] [Z], notaire commis ;
- dit qu'aucune récompense n'est due par la succession de Mme [E] [H] à la communauté [V] au titre de l'achat de l'appartement de [Localité 13] du 13 mai 1992 ;
- ordonné que le passif de la communauté [V] soit supporté par les successions de M. [S] [I] et de Mme [E] ;
- ordonné que la somme devant figurer au passif de la succession de Mme [E] [H] au titre de ses frais d'obsèques soit de 151,82 €;
- ordonné que le coût de l'acte établi par Me [T] [Y] le 2 février 2017 soit inscrit au passif de la communauté [I]-[H].
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 décembre 2022, Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I] ont demandé de :
- réformer le jugement rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
- homologuer le projet de partage établi par Me [J] [Z], notaire commis, sauf à porter la récompense due à la communauté à la somme de 240.825,00 €;
- débouter Mme [M] [HT] et M. [A] [HT] de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment celle tendant à obtenir la condamnation de la succession de M. [S] [I] au règlement de la somme de 14.000,00 €;
- condamner les consorts [HT] au règlement d'une indemnité de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les consorts [HT] aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 20 septembre 2022, Mme [M] [HT] et M. [A] [HT] ont demandé de :
- au visa des articles 815 et suivants et 840 et suivants du Code civil, 1360 du code de procédure civile et 1434 du Code civil ;
- déclarer leur appel incident recevable et bien fondé et en conséquence ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir la succession de M. [S] [I] condamnée à verser la somme de 14.000,00 € à l'indivision communautaire ;
- statuant à nouveau, condamner la succession de M. [S] [I] à payer à la succession de Mme [E] [H] la somme de 14.000,00 € ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [TB] [I] et Mme [B] [I] [F] de leur demande d'homologation du projet de partage établi par Me [J] [Z], notaire commis ;
* dit qu'aucune récompense n'est due par la succession de Mme [E] [H] à la communauté [V] au titre de l'achat de l'appartement de [Localité 13] du 13 mai 1992 ;
* ordonné que le passif de la communauté soit supporté par les successions de M. [S] [I] et de Mme [E] [H] ;
* ordonné que la somme devant figurer au passif de la succession de Mme [E] [H] au titre de ses frais d'obsèques soit de 151.82 € ;
* ordonné que le coût de l'acte établi par Me [T] [Y] le 2 février 2017 soit inscrit au passif de la communauté [V] ;
* renvoyé les parties devant le notaire commis afin de finaliser le partage ;
* dit qu'il appartiendra au notaire commis de procéder aux calculs des masses partageables en appliquant la présente décision ;
- débouter Mme [B] [I] [F], Mme [TB] [I] et M. [L] [I] de leurs demandes plus amples ou contraires;
- condamner Mme [B] [I] [F], Mme [TB] [I] et M. [L] [I] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'acte de Me [J] [Z], notaire commis.
' M. [L] [I] n'a pas constitué avocat et n'a fait donc valoir aucun moyen de défense au fond sur les conditions de ce partage.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en double rapporteur du 18 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions liminaires
Comme en première instance, M. [L] [I] n'a pas constitué avocat et n'a fait donc valoir aucun moyen de défense au fond sur les conditions de ce partage. La déclaration d'appel et les premières conclusions des appelantes ont respectivement fait l'objet à son égard d'une signification le 8 juin 2022 et le 19 juillet 2022 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. La présente décision sera en conséquence rendue par défaut à l'égard de l'ensemble des parties au litige.
Il sera fait application des dispositions de l'article 1375 du Code civil, suivant lesquelles « Le tribunal statue sur les points de désaccord [du projet d'état liquidatif de partage dressé par le notaire]. / Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. / En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis. ».
2/ Sur la demande de récompense
Il convient préalablement de relever que le premier juge énonce de manière erronée des sommes libellées en euros en ce qui concerne ce point du litige concernant les récompenses entre époux, les sommes litigieuses devant être libellées en francs. Par ailleurs, Me [J] [Z] a lui-même commis une erreur matérielle en page 6 / § « 2 - Acquisition du 13 mai 1992 (propre à Madame sauf récompense) » / 4ème ligne, s'agissant de la somme de 720.000,00 FRS et non de 720.000,00 €.
Par acte authentique conclu le 13 mai 1992 auprès Me [K] [D], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme), Mme [E] [H] avait fait l'acquisition à titre de bien propre d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 13] (Puy-de-Dôme), moyennant le prix 720.000,00 FRS payé comptant. Une partie de ce prix d'acquisition provenait de la réaffectation d'un contrat de capitalisation-retraite [18] d'un montant de 465.000,00 FRS, la somme de 165.000,00 FRS provenant de fonds propres du fait de l'héritage de sa mère et l'origine du reliquat de 90.000,00 FRS n'étant pas précisée.
Or, il n'apparaît pas sérieusement contestable que le montant précité de 465.000,00 FRS de capitalisation-retraite a été constitué à partir de fonds provenant de la communauté [I]-[H] et non de fonds propres de Mme [H]. Il en est de même en ce qui concerne le solde de prix de vente à hauteur de 90.000,00 FRS. En effet, dans le paragraphe relatif à la déclaration de remploi (pages 4 et 5 de cet acte notarié du 13 mai 1992), Mme [E] [H], n'a pas précisé que la somme de 465.000,00 FRS ayant alimenté ce compte de capital-retraite provenait de fonds propres, n'ayant apporté cette précision qu'en ce qui concerne la somme de 165.000,00 FRS provenant de la succession de sa mère. Elle n'a par ailleurs dans ce même paragraphe apporté aucune précision sur le financement du solde de prix de vente à hauteur de 90.000,00 FRS. Enfin, si Mme [E] [H] a déclaré dans ce même acte notarié agir « (') pour son compte propre avec remploi de biens propres. » (page 2), elle a ajouté et convenu elle-même en ce qui concerne les modalités de prix qu' « Elle fait cette déclaration pour que l'immeuble présentement acquis lui appartienne en propre sauf bien entendu la récompense due au le financement commun. » (page 4). Mme [E] [H] n'avait donc elle-même aucunement éludé le principe d'une récompense à la communauté de remporter sur les apports précités de 465.000,00 FRS et de 90.000,00 FRS qui apparaissent dès lors exclusifs de toute qualification de bien propre.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de récompense, une récompense étant au contraire due par la succession de Mme [E] [H] à la communauté [V] du fait de l'acquisition du 13 mai 1992 de cet appartement de [Localité 13] puis du remploi du prix de vente de cet appartement dans l'achat de la maison d'[Localité 15].
Le notaire instrumentaire a calculé et revalorisé cette récompense à la somme totale de 158.546,40 €. Étant rappelé que cet appartement de [Localité 13] a été revendu le 22 septembre 1995 pour la somme de 900.000,00 FRS et réinvesti à concurrence de 860.000,00 FRS dans l'achat d'une maison à [Localité 15] (Puy-de-Dôme) moyennant le prix de 1.200.000,00 FRS au nom de Mme [E] [H], le calcul de cette récompense par le notaire instrumentaire se décomposant ainsi :
* apport commun provenant du contrat de capitalisation-retraite sur la base de (465.000,00 FRS x 900.000,00 FRS / 1.200.000,00 FRS), soit : 581.250,00 FRS ;
* apport commun au titre du solde du prix, soit : 90.000,00 FRS ;
* sous-total, soit : 671.250,00 FRS ;
* total des apports communs sur la base de (581.250,00 FRS + 90.000,00 FRS), soit : 671.250,00 FRS, soit : 102.331,40 € ;
* remboursement par la communauté d'une dette propre, soit : 42.685,00 € ;
* souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice de ses six petits-enfants, soit : 13.530,00 € ;
* soit au total (102.331,40 € + 42.685,00 € + 13.530,00 €) : 158.546,40 €.
Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I] contestent toutefois ce mode de calcul, contreproposant la somme de 240.825,00 € dans les conditions suivantes :
* apports communs sur la base de (465.000,00 FRS + 90.000,00 FRS x 900.000,00 FRS / 720.000,00 FRS), soit : 693.750,00 FRS ;
* apport commun supplémentaires résultant de la différence entre le prix d'acquisition de la maison d'[Localité 15] à hauteur de 1.200.000,00 FRS et le reversement précité de 860.000,00 FRS, soit : 340.000,00 FRS ;
* total des apports communs sur la base de (693.750,00 FRS + 340.000,00 FRS x 1.405.715,00 FRS / 1.200.000,00 FRS), soit : 1.210.965,00 FRS, soit : 184.610,00 € ;
* remboursement par la communauté d'une dette propre, soit : 42.685,00 € ;
* souscription d'un contrat d'assurance-vie au bénéfice de ses six petits-enfants, soit : 13.530,00 € ;
* soit au total (184.610,00 € + 42.685,00 € + 13.530,00 €) : 240.825,00 €.
En l'occurrence, en ce qui concerne d'abord le positionnement comptable de la somme de 90.000,00 FRS dans le mode de calcul de la récompense, il apparaît effectivement cohérent et pertinent de prendre en compte la contre-proposition de ligne (465.000,00 FRS + 90.000,00 FRS x 900.000,00 FRS / 720.000,00 FRS = 693.750,00 FRS) de Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I] en lieu et place des deux lignes [(465.000,00 FRS x 900.000,00 FRS / 1.200.000,00 FRS = 581.250,00 FRS) + 90.000,00 FRS = 671.250,00 FRS] qui ont été distinctement énoncées par le notaire instrumentaire.
En ce qui concerne ensuite les allégations de rajout d'apport provenant de fonds communs à hauteur de 340.000,00 FRS lors de l'acquisition de la maison d'[Localité 15], il incombe à Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I] de rapporter la preuve que l'acte de vente du 22 septembre 1995 serait erroné dans sa mention suivant laquelle cette somme proviendrait de fonds propres de Mme [E] [H] du fait de la vente d'une maison située à [Localité 19] (Pas-de-Calais), régularisée au cours du deuxième trimestre 1995 (page 7). Cette preuve demeure aujourd'hui libre pour Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I], même si M. [S] [I] a par ailleurs déclaré au cours de ce même acte qu'il acceptait ce remploi et qu'il reconnaissait en conséquence le caractère propre à son épouse de cet immeuble.
En l'occurrence, Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I] font à juste titre observer à propos de cette somme de 340.000,00 FRS, d'une part que le prix de vente de la moitié indivise de cette maison de [Localité 19] n'était pas de 340.000,00 FRS mais de 289.000,00 FRS, ainsi que cela résulte d'un courrier adressé le 25 juillet 1995 à Mme [E] [H] par Me [G] [SV] et Me [J] [P], notaires associés à [Localité 12] (Pas-de-Calais) afin de lui remettre le prix de cette vente, et d'autre part que la plus grande partie du produit de cette vente de la maison de [Localité 19] a au contraire donné lieu à une donation-partage de Mme [E] [H] au profit de ses deux enfants Mme [M] [HT] et M. [A] [HT] à hauteur de la somme de 274.600,00 FRS, ainsi que cela résulte d'un acte authentique établi le 21 avril 1997 par Me [R] [C], notaire à [Localité 15] (Puy-de-Dôme). M. [A] [HT] et Mme [M] [HT] ne font état d'aucune autre provenance possible de cette somme au titre de fonds propres de Mme [E] [N]. Il convient dès lors d'en inférer que cette fraction de prix à hauteur de 340.000,00 FRS provient nécessairement de deniers communs.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de prise en compte de récompense et en ce qu'il a rejeté la demande d'homologation de ce partage judiciaire, le projet de partage du 28 mai 2020 du notaire instrumentaire devant être homologué sur ce point, sauf à rehausser le montant de cette récompense à la somme de 240.825,00 € et à ordonner de refaire l'ensemble des calculs qui s'y attache.
3/ Sur les dégradations alléguées
M. [A] [HT] et Mme [M] [HT] font appel incident du rejet en première instance de leur demande de condamnation de la succession de M. [S] [I] à payer à la succession de Mme [E] [H] la somme de 14.000,00 € en réparation de dégradations que leur père aurait commises par manque d'entretien des lieux alors qu'il était occupant usufruitier de la maison d'[Localité 15].
En l'occurrence, force est de constater que M. [A] [HT] et Mme [M] [HT] ne font pas davantage en cause d'appel qu'en première instance offre de preuve sur ces dégradations alléguées. Ils ne précisent aucunement dans leurs écritures la date et la nature du sinistre au sujet duquel leur père se serait abstenu de faire les déclarations nécessaires auprès de l'assureur de l'immeuble. Par ailleurs, le fait que ce bien valorisé à la somme de 280.000,00 € en 2011 au décès de Mme [E] [H] ait été vendu en l'état en 2015 moyennant le prix de 214.000,00 € n'apparaît pas nécessairement imputable à des dégradations au regard des aléas du marché immobilier, étant rappelé qu'aucune pièce à visées probatoires n'est versée aux débats à l'appui de ces allégations de dégradations par manque d'entretien. Enfin, le procès-verbal d'inventaire établi à la demande de M. [A] [HT] lui-même le 4 octobre 2014 par constat d'huissier de justice mentionne sur cette maison d'[Localité 15] mentionne que l'intérieur de cette maison est en bon état sans présenter de désordres apparents, que le garage et également en bon état apparent et que seul le jardin est à rafraîchir alors qu'une terrasse arrière présente un affaissement dans l'angle gauche dont la barrière est cassée.
Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé sur ce chef.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire instrumentaire afin de finaliser le partage et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à ce dernier de procéder au calcul des masses partageables en appliquant la partie de la décision de première instance non infirmée.
Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I] ne formulent dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant aucune demande en ce qui concerne les frais d'acte de Me [T] [Y] ainsi que le passif de communauté et l'imputation des frais d'obsèques de Mme [E] [H] dont ils ne font état que dans le corps de ces mêmes conclusions. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé sur ces trois points, par application des dispositions de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile suivant lesquelles « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif [des conclusions d'appel] (') ».
Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'ensemble des parties et en son imputation des dépens de première instance en frais privilégiés de partage, en ce compris le procès-verbal de difficultés établi par le notaire instrumentaire.
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Enfin, les dépens d'appel seront également employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'acte du notaire instrumentaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
INFIRME le jugement n° RG-17/02638 rendu le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a :
- DÉBOUTÉ Mme [B] [I] [F] et Mme [TB] [I] de leur demande d'homologation du projet de partage établi le 28 mai 2020 par Me [J] [Z], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme) au sujet de la succession laissée par Mme [B] [H], décédée le [Date décès 9] 2011, et de la communauté légale de cette dernière avec M. [S] [I], décédé le [Date décès 3] 2014 ;
- DIT aucune récompense n'était due par la succession de Mme [E] [H] à la communauté légale de M. [S] [I] et Mme [E] [H] au titre de l'acte du 13 mai 1992 d'achat de l'appartement de [Localité 13].
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Statuant de nouveau.
JUGE que la succession de Mme [E] [H] est redevable envers la communauté légale de M. [S] [I] et Mme [E] [H] d'une récompense du fait des actes d'achat du 13 mai 1992 de l'appartement de [Localité 13] et du 22 septembre 1995 de la maison d'[Localité 15].
FIXE le montant de la récompense susmentionnée à la somme totale de 240.825,00 €.
HOMOLOGUE le projet de comptes, de liquidation et de partage établi le 28 mai 2020 par Me [J] [Z], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme) au sujet de la succession de Mme [E] [H] et de la communauté légale de M. [S] [I] et Mme [E] [H], sauf à rehausser de la somme de 158.546,40 € à celle de 240.825,00 € le montant total de la récompense due par la succession de Mme [E] [H] à la communauté légale de M. [S] [I] et Mme [E] [H], le notaire instrumentaire devant dès lors recalculer l'ensemble des sommes qui s'y attache et tenir compte des éléments confirmés du jugement de première instance.
Y ajoutant.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'actes de Me [J] [Z], notaire associé à [Localité 14] (Puy-de-Dôme).
Le greffier Le président