Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 15 FÉVRIER 2024
(N° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17455 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN2J
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 novembre 2023 à personne
DEMANDEUR :
S.A.S. HÔTEL [5] - RCS PARIS 389 519 166 - Agissant poursuites et diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441 substitué par Me Leslie MANKIKIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0635
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1808
PRÉSIDENT : Marie-Paule ALZEARI, agissant par délégation du Premier Président de cette cour
GREFFIER : Sophie CAPITAINE
DÉBATS : audience publique du 19 Janvier 2024
NATURE DE LA DÉCISION : ordonnance de référé contradictoire
rendue publiquement le 15 Février 2024
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Sophie CAPITAINE, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 13 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Fixé le salaire à la somme de 2.142,59 euros,
' Condamné la société Hotel [5] à payer à M.[E] [X] les sommes suivantes :
' 4285,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 428,51 euros au titre des congés payés afférents,
' 1007,02 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
' 8570,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' 472,24 euros à titre de rappel de salaire du 17 mars au 17 mai 2020,
' 47,22 euros au titre des congés payés afférents,
' 752,96 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 2 janvier au 14 juillet 2021,
' 75,29 euros au titre des congés payés afférents,
' 631,72 euros au titre de 10 jours de congés décomptés en janvier 2021,
' 1733,71 euros au titre des congés payés de juin 2018 à mai 2020,
' 521,95 euros à titre d'indemnité de repas pour la période du 2 janvier au 14 juillet 2021,
' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et hebdomadaire,
' 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 8000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal,
' Ordonné à la société Hotel [5] de remettre à M.[E] [X] :
' les bulletins de salaire,
' une attestation destinée au Pôle emploi,
' un certificat de travail,
' Prononcé l'exécution provisoire de droit,
' Condamné la société Hotel [5] aux dépens.
Selon déclaration du 02 octobre 2023, la société Hotel [5] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé du 22 novembre 2023, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, elle demande à être autorisée à consigner le montant des condamnations prononcées par le jugement sur le fondement du 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail sur son compte CARPA ou entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
Elle réclame le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 19 janvier 2024, les parties ont comparu.
Elles n'entendent pas réitérer leurs écritures mais indiquent avoir trouvé un accord pour que la consignation de la somme totale de 9.950,80 euros en principal et celle de 6.662,09 euros au titre des intérêts soit ordonnée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
MOTIFS,
En l'état de l'accord intervenu entre les parties qui n'ont pas souhaité réitérer leurs demandes initiales, la consignation sera ordonnée dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
ORDONNE la consignation par la société Hotel [5] de la somme en principal de 9.950,80 euros et de la somme de 6.662,09 euros au titre des intérêts dus entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
La Greffière La Présidente
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