Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 06 MARS 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris RG n° 18/00066
APPELANT
Monsieur [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
ayant pour avocat plaidant : Me Benjamin PITCHO substitué par Me Sana HAMDI - SAS PITCHO & PETKOVA - avocat au barreau de PARIS, toque : C1387
INTIMES
S.A.R.L. REALISATION ORGANISATION DE COMPLEXES SPORTIFS -
R.O.C.S dont le siège social est [Adresse 7] représentée par son liquidateur, la société BTSG
[Adresse 4]
[Localité 12]
DEFAILLANTE
Société MURPROTEC
SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 301 499 042
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 6] agissant poursuites et diligences de son syndic, le Cabinet DEBAYLE SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 632 025 920
C/O CABINET DEBAYLE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877
Société AXA FRANCE
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Jean-Marie COSTE FLORET et plaidant par Me Laurence GONZALEZ - SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES - avocat au barreau de PARIS, toque : P0267
Société MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JANVIER 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et de Mme Perrine VERMONT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
M. [P] [G] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 9] au rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 110 m². Cet appartement comporte également un jardinet dont le statut est celui de partie commune à usage privatif.
Au mois de mars 2015, M. [G] a confié à la société Parqueteries ROCS la pose d'un parquet en chêne massif sur une zone de 42 m², suite à un dégât des eaux survenu au cours du mois de juin 2014.
A la suite des travaux réalisés par la société Parqueterie ROCS, M. [G] a constaté un phénomène de tuilage des lattes de parquet.
Il a alors sollicité la désignation d'un expert judiciaire au contradictoire de la société Parqueterie ROCS, du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société AXA France IARD.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2016, M. [X] [F] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec pour mission, notamment, de déterminer la cause et l'origine des désordres. Par ordonnances du 3 mai 2016, et du 26 avril 2017, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société MMA IARD, assureur de la société Parqueterie ROCS, et à la société Murprotec, intervenue au mois de mars 2012 pour la pose d'une barrière d'étanchéité sur les façades.
M. [X] [F] a déposé son rapport d'expertise le 28 septembre 2017.
M. [G] a assigné la société Parqueterie ROCS, son assureur la MMA, le syndicat des copropriétaires, son assureur la compagnie AXA ainsi que la société Murprotec en ouverture de rapport.
Par jugement du 23 février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires et la société Parqueterie ROCS responsables des dommages subis par M. [G] à hauteur de 5% pour le syndicat des copropriétaires et 15% pour la société Parqueterie ROCS,
- mis hors de la cause la société Murprotec,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Parqueterie ROCS à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
1.679,92 € au titre du coût de la reprise du parquet,
647 € au titre du coût de la reprise des peintures,
2.189 € au titre du coût de la reprise des enduits en partie communes,
3.970 € au titre du préjudice locatif,
952,80 € au titre du préjudice de jouissance,
794 € au titre de l'indemnisation pour les frais de relogement,
1.600 € au titre de l'indemnisation pour les frais de déménagement des meubles,
- dit que dans leurs rapports respectifs, le syndicat des copropriétaires sera tenu à hauteur de 5% de cette somme et la société Parqueterie ROCS pour les 15% restants conformément au partage de leurs responsabilités,
- dit qu'il y a lieu d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [G] de ses plus amples demandes,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de complément d'expertise,
- condamné la société AXA France IARD à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à son encontre,
- condamné la société MMA IARD à garantir son assurée la société Parqueterie ROCS de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à son encontre,
- limité dans les rapports respectifs entre assureurs leur garantie au prorata de la part de responsabilité respective de leurs assurés dans la survenance des désordres,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum la société Parqueterie ROCS et son assureur la société MMA IARD, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France IARD aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui comprendront notamment les frais et honoraires des opérations d'expertise ordonnées selon décision des 5 janvier 2016, 3 mai 2016 et 26 avril 2017,
- condamné in solidum la société Parqueterie ROCS et son assureur la société MMA IARD, le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France IARD, à payer à M. [G] somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispensé M. [G] toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [G] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 27 avril 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°2 notifiées le 11 janvier 2022 par lesquelles M. [G], appelant, invite la cour, au visa des articles 1231-1, 1242, 1792 du code civil, et 700 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement en ce qu'il dit que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages subis par lui à 5%,
- infirmer le jugement en ce qu'il dit que la société Parqueterie ROCS est responsable pour 15%,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société AXA France IARD à garantir son assuré le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à son encontre,
- confirmer le jugement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à garantir son assuré la société Parqueterie ROCS de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à son encontre,
- infirmer le jugement quant aux montants retenus par le tribunal concernant le coût de la reprise du parquet, le coût de la reprise des peintures, le coût de la reprise des enduits en partie commune, le préjudice locatif, le préjudice de jouissance, les frais de relogement, l'indemnisation des frais de déménagement des meubles,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Parqueterie ROCS, la société AXA France IARD, es-qualité d'assureur de l'immeuble, la société MMA IARD, es-qualité d'assureur de la société Parqueterie ROCS, en réparation des désordres et préjudices subis, à lui payer la totalité des sommes ci-après exposées,
Avec indexation en fonction de l'indice BT01, intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil,
- dire que le montant des condamnations seront fixés aux sommes suivantes :
20.535 € pour le coût de la reprise du parquet
15.959 € pour le coût de la reprise des peintures
10.945 € pour le coût de la reprise des enduits en partie commune
30.095 € pour le préjudice locatif
79.000 € pour le préjudice de jouissance
11.910 € pour les frais de relogement
26.532 € pour l'indemnisation des frais de déménagement
176 € au titre des frais de garde meuble
1.100 € au titre des frais exposés depuis la fin de la mission de l'expert en relation avec les désordres subis,
à titre subsidiaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Parqueterie ROCS, la société AXA France IARD, es-qualité d'assureur de l'immeuble, la société MMA IARD, es-qualité d'assureur de la société Parqueterie ROCS, en réparation des désordres et préjudices subis, à lui payer la totalité des sommes suivantes, avec indexation en fonction de l'indice BT01, intérêt au taux légal à compter de l'assignation et capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil :
8.979,60 € pour le coût de la reprise du parquet
3.234 € pour le coût de la reprise des peintures
10.945 € pour le coût de la reprise des enduits en partie commune
19.850 € pour le préjudice locatif
4.770 € pour le préjudice de jouissance
3.970 € pour les frais de relogement
8.000 € pour l'indemnisation des frais de déménagement
en tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Parqueterie ROCS, la société AXA France IARD, es-qualité d'assureur de l'immeuble, la société MMA IARD, es-qualité d'assureur de la société Parqueterie ROCS à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2021 par lesquelles la société Murprotec, intimée, invite la cour à :
- constater que M. [P] [G] ne critique pas le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- déclarer la société MMA IARD irrecevable et mal fondée en son appel incident dirigé contre elle,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- condamner tout succombant aux dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2021 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la cour à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déclaré responsable pour partie des désordres allégués, sans retenir la responsabilité de M. [G] et de la société Murprotec,
- juger qu'il n'est pas responsable des désordres litigieux et débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- considérant que la présence de trottoirs asphaltés dans la rue a provoqué des remontées d'humidité et qu'il est impossible d'imposer à un immeuble ancien de se conformer à la réglementation actuelle, dire qu'aucune responsabilité ne sera encourue par lui, à ce titre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 5% la part de responsabilité qui lui est imputable,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a imputé ces reprises et préjudices,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa condamnation à hauteur de 5% du montant des condamnations prononcées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné AXA France IARD à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et accessoires,
- condamner in solidum les succombants aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions n°2 notifiées le 3 novembre 2023 par lesquelles la société AXA France IARD, intimée, invite la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1240, 1242, 1303, 1353 et suivants, 1792 du code civil, L112-6 et suivants, L113-1 et suivants, et L124-3 du code des assurances, à :
- infirmer le jugement rendu le 23 février 2021, en ce qu'il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable, à hauteur de 5% des dommages subis par M. [P] [G],
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas susceptible d'être engagée,
- débouter M. [P] [G] et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre et à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
à titre subsidiaire,
- juger que les conditions de la garantie ne sont pas réunies,
- débouter M. [P] [G] et toute autre partie de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
à titre plus subsidiaire,
- limiter à 5% la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- condamner les sociétés Parqueterie ROCS et MMA IARD à la garantir de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- ramener le préjudice de M. [P] [G] à de plus justes proportions,
- limiter à hauteur de 31 fois l'indice du coût de la construction, fixé par la Fédération Française du Bâtiment pour la région parisienne, et exprimé en € toute condamnation prononcée à son encontre, sous déduction d'une franchise à hauteur de 10% du montant des dommages avec un minimum de 0,3 fois l'indice précité,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 6 août 2021 par lesquelles la société MMA IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, à :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société ROCS,
- juger que la responsabilité de la société ROCS, ne saurait être retenue, à tout le moins sa responsabilité civile décennale,
- la mettre purement et simplement, prise en qualité d'assureur de la société ROCS, hors de cause,
à titre subsidiaire,
- limiter à 15% la part de responsabilité susceptible d'être imputée à la société ROCS in fine,
- limiter d'autant sa garantie,
Sur le coût de l'enduit et du drain, à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a imputé les reprises,
- rejeter toute demande formulée à ce titre à son encontre, prise en qualité d'assureur de la société ROCS,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa prise en charge de ces sommes à hauteur de 15%,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que seuls 20% de la somme retenue est imputable au syndicat des copropriétaires, à la société ROCS et à leurs assureurs respectifs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa prise en charge à 15% de 10.945 € (ou 75% de 2.189 €),
Sur le coût de réfection des peintures, à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a imputé ces coûts,
- rejeter toute demande formulée à ce titre à son encontre,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa prise en charge de ces sommes à hauteur de 15%,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que seuls 20% de la somme retenue est imputable au syndicat des copropriétaires, à la société ROCS et à leurs assureurs respectifs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa prise en charge à 15% de 3.234 € (ou 75% de 647 €),
Sur le remplacement du parquet,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande telle que formulée par M. [P] [G] à hauteur de 20.535,19 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la demande à hauteur de 8.399,60 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa prise en charge à 15% de 8.399,60 € (ou 75% de 1.679,92 €),
Sur la perte de loyer, à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe même d'une perte de loyer et lui a imputé ce coût,
- rejeter toute demande formulée à ce titre à son encontre,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la prise en compte de la perte de loyer à la somme de 19.580 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que seuls 20% de la somme retenue est imputable au syndicat des copropriétaires, à la société ROCS et à leurs assureurs respectifs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa prise en charge à 15% de 19.580 € (ou 75% de 3.970 €),
Sur le préjudice de jouissance, à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu le principe même d'un préjudice de jouissance et lui a imputé ce coût,
- rejeter toute demande formulée à ce titre à son encontre,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la prise en compte du préjudice de jouissance à la somme de 4.764 €,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que seuls 20% de la somme retenue est imputable au syndicat des copropriétaires, à la société ROCS et à leurs assureurs respectifs,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité sa prise en charge dans la limite de 15% de 4.764 € (ou 75% de 952,80 €),
Sur le coup du relogement, à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 3.970 € au titre du relogement de la famille de M. [P] [G],
- réduire à de plus justes proportions le coût du relogement allégué en demande, à la somme de 2.569 €,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le préjudice de M. [G] au titre de son relogement s'élevait à un mois de loyer à hauteur de 3.970 €,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que seuls 20% de cette somme devraient être imputés au syndicat des copropriétaires, à la société ROCS et à leurs assureurs respectifs,
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que seuls 15% de la somme globale de 2.569 € à titre principal ou de 3.970 € à titre subsidiaire (ou 75% de 513,80 € à titre principal ou de 794 € à titre subsidiaire) devraient être pris en charge par elle,
sur les recours en garantie de la compagnie MMA IARD
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu de responsabilité à l'encontre de la société Murprotec,
statuant à nouveau,
- condamner la société Murprotec à relever et garantir indemne la société ROCS et, partant, son assureur, de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et condamné ce dernier à hauteur de 5% ainsi que son assureur, la compagnie AXA France IARD,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société ROCS ne pouvait, dépasser les 15% et que la condamnation de la société MMA IARD se ferait nécessairement au prorata de ce partage de responsabilité,
- faire application des limites contractuelles du contrat délivré par elle à la société ROCS en cas de condamnation,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser 50% de 6.000 € à M. [P] [G] au titre des frais irrépétibles,
- condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et ainsi que les dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête de M. [P] [G], délivrée à la société ROCS, le 7 juillet 2021, remise à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions n°1 d'appelant à la requête de M. [P] [G] délivrée à la société ROCS, le 23 juillet 2021, remise à personne habilitée ;
Vu la signification des conclusions n°1 à la requête de la société AXA France IARD délivrée à la société ROCS, le 26 octobre 2021, remise à personne habilitée ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur les désordres et les responsabilités
M. [G] soutient que le syndicat des copropriétaires est responsable de désordres résultant tant des travaux sur les canalisations enterrées que des remontées d'humidité par capillarité en application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Il soutient que la société ROCS est également responsable en ce que le fait qu'elle n'a pas mis en 'uvre les préconisations du DTU a engendré la remonté d'humidité par capillarité ;
Concernant les malfaçons dans la pose du parquet, il allègue qu'au-delà du fait que la société Parqueterie ROCS a commis une faute professionnelle, sa responsabilité est engagée de plein droit en sa qualité de constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Il estime que sa responsabilité ne doit pas être limitée mais être engagée en totalité ;
La société Axa allègue qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres constatés chez M. [G] et l'anomalie de la canalisation enterrée, en ce que, en premier lieu, il n'aurait pu concerner que le dressing, en second lieu, le sinistre se serait réalisé indépendamment de cette prétendue cause et, enfin, les désordres invoqués se sont révélés en 2015 tandis que l'engorgement de la canalisation a été réparée en 2013 ;
Concernant les remontées d'humidité par capillarité, elle soutient que l'expert a clairement indiqué que les caves et façades étaient bien entretenues et n'étaient pas viciées, de sorte que sa responsabilité ne peut être retenue ;
Le syndicat des copropriétaires affirme, comme la société Axa, que l'anomalie de la canalisation a été réparée bien avant l'apparition des désordres chez M. [G] et fait valoir que l'expert n'a pas procédé à une réelle analyse des causes exactes des désordres et n'a pas tenu compte de l'avis de la société Aquanef, dont les tests à la bombe à carbure réalisés dans les caves le 19 janvier 2017 démontrent que l'apport d'humidité provient du haut et non pas du sol, ce qui démontre que l'humidité est due à une canalisation privative encastrée dans le sol de l'appartement de M. [G] ;
Il soutient que l'expert aurait dû retenir la responsabilité de la société Murprotec pour n'avoir pas donné d'explications techniques suffisantes, et fait valoir que M. [G] a contribué à son propre dommage à hauteur de 50% en s'entêtant à faire poser un parquet en rez-de-chaussée malgré une précédente déconvenue et en ne suivant pas les préconisations de la société Murprotec ;
La MMA fait valoir que l'expert ne rapporte pas la preuve que la masse de maçonnerie constituant la voute des caves serait assimilable à un terre-plein et a procédé à une interprétation extrêmement extensive du DTU applicable sans preuve technique de ce qu'il a avancé. Elle soutient que les dommages affectant le parquet trouvent uniquement leur origine dans les remontées d'humidité par capillarité des murs de façade ;
Elle allègue que la responsabilité de la société Murprotec est engagée en ce que l'expert a considéré qu'elle avait fourni des explications techniques très insuffisantes suite à son intervention et n'avait pas satisfait à son engagement de produire un rapport suite à la réalisation des tests ;
Elle souligne par ailleurs que son assuré, la société Parqueterie ROCS, ne peut en tout état de cause être tenue responsable des dommages touchant les murs abimés par les remontées d'humidité ;
L'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 30 octobre 2019, dispose que le syndicat a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ;
Lors de ses opérations, l'expert a constaté que les désordres consistaient en un tuilage du parquet de certaines pièces et des boursouflures et décollements des peintures sur la partie basse de certains murs. Il a relevé que l'étendue des désordres concerne :
- le parquet du salon sur les deux tiers côté entrée,
- le parquet de la chambre 1 pour moitié côté mitoyen,
- les peintures en bas des murs du salon, de l'entrée et du dressing ;
Il a estimé que les désordres avaient trois causes :
- des infiltrations depuis les canalisations enterrées,
- des remontées d'humidité par capillarité des murs de façade,
- des malfaçons dans la pose du parquet ;
Concernant les infiltrations depuis les canalisations enterrées, l'expert a relevé que des anomalies sur la canalisation et un siphon cloche inadapté, au pied de l'appartement de M. [G], ayant nécessité la réfection de ces ouvrages, ont causé des engorgements et refoulements chez M. [G], ayant eux-mêmes engendré des apports d'humidité sur la façade de l'appartement de ce dernier au droit du dressing ;
L'expert a estimé ces anomalies comme des malfaçons et retenu à ce titre la responsabilité du syndicat des copropriétaires à hauteur de 5% en qualité de maître d'ouvrage ;
Concernant les remontées d'humidité par capillarité des murs de façade, l'expert relève qu'il a été constaté une humidité relativement importante dans les murs des caves au droit de l'appartement de M. [G], et que la maçonnerie en sous-face de la voute était particulièrement humide. Il explique que l'humidité provient principalement du jardin et, dans une moindre mesure, de la rue ;
Il estime que ces remontées d'humidité sont la cause principale des désordres à hauteur de 80%, précisant qu'il n'est pas possible d'imposer à une construction ancienne de se conformer aux prescriptions de la règlementation actuelle en matière de protection contre les remontées d'humidité. Il précise que les boursouflures et décollements de peinture en bas des murs sont entièrement imputables aux remontées d'humidité par capillarité ;
Concernant les malfaçons dans la pose du parquet, l'expert estime que le dallage sur les voûtes de cave est assimilable à un dallage sur terre-plein et que le DTU 51.2 prescrit dans ce cas des précautions particulières. Il explique qu'il est ainsi recommandé de faire remonter la sous-couche d'étanchéité en partie basse des murs sur une hauteur de plinthe, ce qui n'a pas été fait par la société Parqueterie ROCS. Il considère que celle-ci avait, en l'absence de maître d''uvre, une obligation de conseil et, en tant que professionnel, une obligation de résultat. Il retient une imputation des désordres à la société Parqueterie ROCS à hauteur de 15% ;
C'est à juste titre que le tribunal a jugé que la société Murprotec devait être mise hors de cause et il convient d'adopter les moyens du jugement sur ce point, la MMA ne démontrant aucun lien de causalité entre le manquement au devoir d'information qu'elle invoque et les dommages causés à l'appartement de M. [G] ;
S'il n'est pas contesté que le précédent parquet de M. [G] avait déjà subi un problème de tuilage, il ressort du rapport judiciaire établi alors que le désordre venait du fait que la chape coulée avant la pose du parquet n'était pas suffisamment sèche et aucune difficulté de remontée d'humidité par capillarité n'était évoquée par l'expert. Ainsi, ni ce précédent dommage ni aucun autre élément du dossier ne démontre que M. [G], qui doit être considéré comme un maître de l'ouvrage profane, était informé que la situation de son appartement au rez-de-chaussée et la situation de l'immeuble justifiait des précautions particulières pour envisager la pose d'un parquet. Par conséquent, sa responsabilité dans les dommages ne peut être retenue ;
En revanche, l'expert, qui a à tort donné son avis sur un point de droit, a méconnu les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en estimant que le syndicat des copropriétaires ne pouvait être tenu responsable des remontées d'humidité par capillarité, dès lors qu'il ressort de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction des parties communes ;
Contrairement à ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires, les remontées d'humidité par capillarité constituent bien un vice de construction dont il doit répondre, même sans faute, et le rapport de la société Aquanef ni aucun autre élément versé aux débats ne démontrent que l'humidité proviendrait d'une canalisation enfouie de l'appartement de M. [G] ;
A l'opposé, l'expert ne précise pas de quelle manière un dégât des eaux sur une canalisation enterrée, réparé en 2013, a pu générer à travers la façade une humidité responsable d'une partie des désordres constatés à partir de mai 2015 sur le parquet de l'appartement de M. [G] posé en mars 2015 ;
Par conséquent, en l'absence d'un lien de causalité entre les anomalies ayant affecté la canalisation et les désordres constatés sur le parquet de M. [G], le syndicat des copropriétaires ne peut être tenu pour responsable à ce titre ;
Enfin, concernant la responsabilité de la société Parqueterie ROCS, l'argument de la société MMA selon lequel l'expert ne démontre pas que le DTU 51.2 était applicable est inopérant, dès lors que l'entreprise était tenue à une obligation de résultat et que, selon l'expert, elle aurait pu éviter le tuilage du parquet en faisant remonter l'étanchéité à hauteur de plinthe. Par ailleurs, en sa qualité de professionnelle, elle était tenue à un devoir de conseil à l'égard de M. [G], devoir particulièrement important compte tenu, a minima, de la situation de l'appartement au rez-de-chaussée sur caves et sur jardin, et il ne ressort d'aucun élément produit aux débats qu'elle a informé M. [G] des risques et difficultés à poser un parquet dans ces conditions ;
En revanche, c'est à juste titre que son assureur soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des désordres constatés sur les murs de l'appartement. Contrairement à ce que prétend M. [G], le respect des préconisations du DTU visant à faire remonter le voile d'étanchéité à hauteur de plinthe aurait eu pour effet de protéger le parquet des remontées d'humidité mais aucunement d'éviter leur existence ;
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir un partage de responsabilité entre le syndicat des copropriétaires et la société Parqueterie ROCS à hauteur de 50 % chacun concernant les dommages au parquet et la responsabilité du seul syndicat des copropriétaires concernant les dommages aux murs ;
Sur la situation de la société Parqueterie ROCS
Il ressort des actes de signification adressés à la SCP BTSG, ès qualités de liquidateur de la société Parqueterie ROCS, que cette dernière est en liquidation judiciaire. Aucune des parties ne justifie avoir déclaré sa créance au liquidateur dans les délais requis ;
Par conséquent, aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre de la société Parqueterie ROCS ;
Sur la garantie de la société AXA France IARD
La compagnie Axa expose d'une part que sont exclus de sa garantie l'humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d'aération, de ventilation ou des conduits de fumées, de sorte qu'elle ne peut être condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires pour les dommages résultant des remontées d'humidité par capillarité. Elle expose d'autre part qu'une extension de garantie concernant les canalisations enterrées et le refoulement d'égouts a été souscrite mais qu'elle ne s'applique qu'au dommages en résultant directement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'apport d'eau dans l'appartement de M. [G] résultant de la fuite de la canalisation s'est fait par sa façade et non pas directement ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que la compagnie Axa doit le garantir des condamnations liées aux anomalies constatées sur la canalisation enterrée ;
En vertu de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Le syndicat des copropriétaires a souscrit un contrat multirisque immeuble n°4841823904 avec AXA France IARD à effet du 1er janvier 2013 ;
Comme il a été vu plus haut, aucun lien de causalité n'est établi entre l'anomalie sur la canalisation enterrée et les désordres constatés chez M. [G]. La responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée en raison des seules remontées d'humidité par capillarité ;
Les conditions générales du contrat définissent les dégâts des eaux garantis et précise que sont exclus notamment «l'humidité, la condensation, la buée, ainsi que les infiltrations provenant des gaines d'aération, de ventilation ou des conduits de fumée». Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n'a pas souscrit d'extension de garantie pour les dégâts des eaux qui prévoyait notamment la garantie des dommages et responsabilités résultant des infiltrations accidentelles des eaux de pluie au travers des façades ;
S'agissant des remontées d'humidité par capillarité, le contrat ne précise rien. Cependant l'assurance dégâts des eaux étant une assurance à risques déterminés, elle ne garantit que des dommages survenus dans certaines circonstances, limitativement énumérées par le contrat. Or, en l'espèce, la police ne prévoit pas de garantie spécifique pour les remontées par capillarité qui ne peuvent être assimilées à aucun des événements garantis ci-dessus rappelés. Mais elle exclut en revanche clairement l'humidité, la condensation, la buée qui sont indiscutablement les seules conséquences des désordres provoqués par les remontées capillaires. Ces remontées se trouvent de fait exclues de la garantie dégât des eaux par les désordres qu'elles engendrent, lesquels ne constituent pas des événements garantis.
Par conséquent, les remontées d'humidité par capillarité ne peuvent donner lieu à la garantie de la compagnie Axa et aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre. Le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur la garantie de la MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la société Parqueterie ROCS
La MMA fait valoir qu'elle ne pourra être condamnée que dans la limite de son contrat comprenant franchises et plafond ;
La MMA ne conteste pas sa garantie. Néanmoins, la société Parqueterie ROCS est désormais en liquidation judiciaire et aucune partie ne justifie avoir déclaré sa créance. Par conséquent, la MMA doit être condamnée non pas à garantir son assurée mais à payer les sommes dues en réparation du préjudice de M. [G] ;
Sur le préjudice de M. [G]
Sur les préjudices matériels
Sur la reprise du parquet
M. [G] soutient que l'expert a oublié le remplacement du parquet du couloir sur rue et du dressing qui se soulève également et que le parquet de l'entrée doit également être remplacé car il n'y a ni porte ni barre de seuil entre le dressing, l'entrée et le salon et allègue par ailleurs que le tuilage et le soulèvement du parquet touche aujourd'hui toutes les pièces. Il fait valoir par ailleurs qu'à l'occasion des opérations d'expertise et pour la mise en sécurité du parquet, ce dernier a été scié dans toutes les pièces ;
Le syndicat des copropriétaires et la société MMA allèguent que seuls les désordres dans le salon et la chambre ont été constatés par l'expert ;
Comme l'a rappelé le tribunal, l'expert considère que l'étendue des désordres concerne :
- le salon sur les 2/3 côté entrée, soit environ 17 m²
- la chambre 1 pour moitié côté mitoyen, soit environ 9 m² ;
C'est donc une surface de 26 m² qu'il estime devoir faire l'objet d'une reprise. Cependant et pour des considérations esthétiques, il retient la totalité des deux pièces concernées soit 42 m² ;
Les constats d'huissier en date des 29 décembre 2015 et 17 octobre 2017 ne font pas état de désordres dans la partie cuisine-salle à manger ni dans d'autres pièces que celles dans lesquelles l'expert a constaté des désordres ;
Par ailleurs, en l'absence des photos censées être annexées au constat du 17 octobre 2017, il n'est pas possible de vérifier qu'il n'existe pas de barre de seuil entre les différentes pièces ;
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu un préjudice d'un montant de 8.399,60 € TTC. En revanche il doit être infirmé en ce qu'il a limité les condamnations à 20% de ces montants et dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires sera tenu à hauteur de 5% et la société Parqueterie ROCS à hauteur de 15% ;
Le syndicat des copropriétaires et la société MMA doivent être condamnés in solidum à payer intégralement la somme de 8.399,60 € à M. [G]. Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires et la société MMA seront tenus chacun à hauteur de 50% ;
Sur la reprise de la peinture
M. [G] fait valoir que l'expert n'a pas pris en compte dans son chiffrage la réalisation préalable d'un habillage des murs par plaques de Fermacel et la pose d'une grille de ventilation. Il fait valoir que l'état des peintures et des murs continue à se détériorer et que les dommages touchent maintenant toutes les pièces ;
La MMA fait valoir que ce poste de préjudice ne saurait être mis à la charge de la société Parqueterie ROCS ;
L'expert retient le devis Sun Peinture pour 3.234 € TTC correspondant aux seules pièces endommagées : entrée-salon, sas et dégagement ;
M. [G] ne peut soutenir, pour contester les chiffrages de l'expert concernant les reprises de peinture, que celui-ci n'a pas pris en compte la réalisation préalable d'un habillage des murs par plaques de Fermacel et la pose d'une grille de ventilation, dès lors que le devis qu'il a produit ne prévoit que la reprise des peintures ;
Par ailleurs, le constat d'huissier, peu précis et accompagné de quelques photos en noir et blanc, établi de façon non contradictoire, ne peut suffire à justifier que soit retenue la nécessité de rénover intégralement l'appartement ;
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a entériné le devis établi par la société Sun Peinture du 30 mars 2015 pour une somme de 3.234 € TTC. En revanche il doit être infirmé en ce qu'il a limité les condamnations à 20% de ces montants et dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires sera tenu à hauteur de 5% et la société Parqueterie ROCS à hauteur de 15% ;
Le syndicat des copropriétaires, seul responsable, doit être condamné à payer intégralement la somme de 3.234 € à M. [G] ;
Sur les mesures réparatoires
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux suggérés par l'expert concernent les parties communes et qu'il appartiendra à l'architecte de l'immeuble et à l'assemblée générale des copropriétaires de se prononcer sur la nécessité de tels travaux ;
La MMA fait valoir que ce poste de préjudice ne saurait être mis à la charge de la société Parqueterie ROCS ;
Comme l'a relevé le tribunal, l'expert considère nécessaire de réaliser un drain au droit de la façade sur jardin et un enduit spécifique au bas des murs retenant le devis Ferreira pour 9.405 € TTC et 1.540 € TTC, soit 10.945 € TTC conformément au devis établi par l'entreprise Ferreira le 26 juin 2015, antérieurement à l'expertise, mais lequel a été examiné et validé par l'expert au cours de ses investigations ;
Il ressort de l'examen du devis de la société Ferreira que ces travaux concernent les parties communes de l'immeuble. C'est donc à bon droit que le syndicat des copropriétaires s'oppose à l'indemnisation de M. [G] à ce titre, celui-ci n'étant pas habilité à faire réaliser ces travaux ;
M. [G] doit donc être débouté de sa demande et le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Sur les frais annexes
M. [G] justifie d'une facture d'un montant de 495 € relative à la mise en sécurité du parquet. L'expert a pu constater que de tels travaux avaient permis de rendre l'appartement habitable ;
Il produit également une facture d'un montant de 605 € relative à l'étalonnage de la porte d'entrée ;
Il convient dès lors de faire droit à la demande d'indemnisation d'un montant total de 1.100 € et le jugement doit être infirmé sur ce point. Le syndicat des copropriétaires et la société MMA doivent être condamnés in solidum à payer cette somme à M. [G]. Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires et la société MMA seront tenus chacun à hauteur de 50% ;
Sur les préjudices immatériels
Sur la perte de loyer
M. [G] soutient que l'appartement était inhabitable et inhabité et que les personnes que l'expert a vu lors d'une réunion d'expertise était une famille américaine venue passer une semaine à [Localité 14] dans le cadre d'un échange d'appartement et bien informée de l'état de l'appartement. Il affirme que c'est lui-même qui a refusé de remettre les clés à Mme [V], locataire avec laquelle il a signé un contrat pour une prise d'effet au 14 août 2015, pour sa sécurité et celle de ses jeunes enfants ;
Le syndicat des copropriétaires soutient que l'appartement était habitable et donc louable, et qu'en tout état de cause les parties succombantes n'ont pas à indemniser une quelconque perte locative pour la partie qui concerne des charges forfaitaires comprenant l'électricité, le gaz, 3 heures de ménage par semaine et l'entretien du jardin ;
La MMA allègue que l'appartement était parfaitement louable et qu'il n'y avait aucune justification à retenir la totalité du montant du loyer ;
L'expert judiciaire a considéré que l'appartement n'était pas inhabitable malgré le soulèvement relativement important du parquet dans certaines zones avec des conséquences sur la sécurité des personnes et que les différentes mises en sécurité réalisées à l'initiative de M. [G] ont permis de réduire les risques à une simple gêne ;
M. [G] produit un contrat de bail signé d'une durée d'un an à compter du 14 août 2015 jusqu'au 13 août 2016. Il ne produit en revanche aucune pièce établissant qu'il a renoncer à louer son bien en raison de l'état du parquet de l'appartement. Au contraire, il expose qu'il est rentré des Etats-Unis en avril 2016, puisqu'à compter de cette date il sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance. Un bail d'habitation meublé étant conclu pour un an, il ne pouvait en tout état de cause le mettre en location dans le cadre d'un bail meublé pour une période courant d'août 2015 à avril 2016 ;
Il doit donc être débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice locatif et le jugement sera infirmé sur ce point ;
Sur le préjudice de jouissance
M. [G] prétend être dans l'impossibilité de vivre avec sa famille dans l'appartement pour des raisons de sécurité et qu'il n'y a donc aucune raison d'appliquer un coefficient de perte de jouissance. Il estime son préjudice de jouissance à la valeur locative de l'appartement, soit 3.970 € durant 20 mois, d'avril 2016 à novembre 2017 ;
La MMA fait valoir qu'il a pu être constaté lors des réunions d'expertise que M. [G] vivait dans le logement avec sa famille et que l'expert a surévalué le coefficient de trouble de jouissance en retenant 35 alors que seule une gêne dans l'utilisation du parquet a été retenue ;
En premier lieu, il doit être constaté que, si M. [G] soutient être dans l'impossibilité de vivre dans l'appartement, il ne prétend pourtant pas vivre ailleurs il est indiqué dans l'en-tête de ses conclusions qu'il demeure [Adresse 6]. Une perte de jouissance totale ne saurait donc être retenue ;
L'expert judiciaire estime que le préjudice de jouissance de M. [P] [G] ne peut correspondre qu'aux surfaces affectées par les désordres à savoir le salon sur les deux tiers côté entrée et l'une des chambres pour moitié côté mitoyen, soit une surface de 26 m² environ correspondant à 24% de la surface totale de l'appartement. Il retient un coefficient de 35% de la valeur locative de l'appartement et une durée de 10 mois, d'avril 2016 à janvier 2017 inclus ;
M. [G] n'apporte aucune explication sur la durée de 20 mois qu'il invoque ;
Il convient donc de retenir le calcul suivant établi par l'expert : 3.970 € x 24% x 35% x10 = 3.334,80 € ; le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Le syndicat des copropriétaires et la société MMA doivent être condamnés in solidum à payer cette somme à M. [G]. Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires et la société MMA seront tenus chacun à hauteur de 50% ;
Sur les frais de relogement
M. [G] soutient que les entreprises dont il s'est rapproché lui ont indiqué une durée de travaux de trois mois compte tenu de l'intervention de plusieurs corps de métiers et il demande donc une indemnisation correspondant à trois mois de loyer ;
La MMA prétend que le coût d'un appartement de qualité type «appart'hôtel» dans le [Localité 9] de [Localité 14] est d'environ 2.569 € et que les travaux ne nécessitent pas l'immobilisation de l'appartemnet durant plus d'un mois ;
Les allégations de M. [G] ne sont démontrées par aucune pièce. Il convient donc de retenir l'estimation de l'expert limitée à un mois de travaux ;
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice à un mois de loyer, soit 3.970 €. En revanche il doit être infirmé en ce qu'il a limité les condamnations à 20% de ces montants et dit que dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires sera tenu à hauteur de 5% et la société Parqueterie ROCS à hauteur de 15% ;
Le syndicat des copropriétaires et la société MMA doivent être condamnés in solidum à payer intégralement la somme de 3.970 € à M. [G]. Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires et la société MMA seront tenus chacun à hauteur de 50% ;
Sur les frais de déménagement
M. [P] [G] expose qu'il sera nécessaire de déménager ses meubles et 'uvres d'art et justifie le montant élevé du devis par le montant de l'assurance due à la valeur de ses biens ;
Le syndicat des copropriétaires estime que les biens mobiliers pourront être stockés dans les 86 m² de l'appartement ne faisant pas l'objet de travaux ;
L'expert estime que les biens mobiliers de M. [P] [G] peuvent être stockés dans les autres pièces de l'habitation, et formule une proposition maximum de 8.000 € TTC au titre de la nécessité de déménager certains meubles de l'appartement qui ne pourraient être stockés dans les pièces non concernées par les travaux ;
Il ressort du devis produit par M. [G] que le montant de l'assurance est effectivement élevé,ce qui dénote la présence dans son appartement de biens de grande valeur. Dans cette mesure, il est justifié de procéder au déménagement total de ses biens comme il le sollicite, afin d'éviter leur détérioration par l'effet des travaux ;
Le syndicat des copropriétaires et la société MMA doivent par conséquent être condamnés in solidum à payer la somme de 26.532 € à M. [G]. Dans leurs rapports entre eux, le syndicat des copropriétaires et la société MMA seront tenus chacun à hauteur de 50% ;
Sur la capitalisation des intérêts
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'il a condamné in solidum la MMA et le syndicat des copropriétaires et à l'infirmer en ce qu'il a condamné la compagnie Axa et la société Parqueterie ROCS ;
Le syndicat des copropriétaires et la MMA, parties perdantes, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- 3.000 € à M. [G],
- 3.000 € à la compagnie Axa,
- 3.000 € à la société Murprotec
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires et la MMA ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a :
- mis hors de la cause la société Murprotec,
- dit qu'il y avait lieu d'assortir l'ensemble des condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné in solidum la société MMA IARD et le syndicat des copropriétaires aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, qui comprendront notamment les frais et honoraires des opérations d'expertise ordonnées selon décision des 5 janvier 2016, 3 mai 2016 et 26 avril 2017,
- condamné in solidum la société MMA IARD et le syndicat des copropriétaires à payer à M. [P] [G] somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dispensé M. [P] [G] toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] responsable des préjudices de M. [P] [G] tenant à la dégradation des peintures de son appartement ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] et la société Parqueterie ROCS responsables des préjudices de M. [P] [G] tenant à la dégradation du parquet de son appartement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] à payer à M. [P] [G] la somme de 3.234 € au titre de la reprise des peintures ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] et la compagnie MMA IARD à payer à M. [P] [G] les sommes suivantes :
- 8.399,60 € au titre de la reprise du parquet,
- 1.100 € au titre des frais annexes,
- 3.334,80 € au titre du préjudice de jouissance,
- 3.970 € au titre des frais de relogement,
- 26.532 € au titre des frais de déménagement ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] et la compagnie MMA IARD à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage des condamnations prononcées in solidum à hauteur de 50 % chacun ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] et la compagnie MMA IARD aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à les sommes supplémentaires suivantes application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- 3.000 € à M. [P] [G],
- 3.000 € à la compagnie Axa France IARD,
- 3.000 € à la société Murprotec ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT