Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02839 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRKA
YRD/JL
COUR DE CASSATION DE PARIS
15 juin 2022
RG:745 F-D
S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN
C/
[J]
Grosse délivrée le 14 MARS 2023 à :
- Me VAJOU
- Me FREISSES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
SUR RENVOI APRES CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 15 Juin 2022, N°745 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN Poursuites et diligences de son
représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [H] [J]
né le 12 Mars 1957 à [Localité 7] (78)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lucas FREISSES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] a été engagé à compter du 22 janvier 2001 par la société Laboratoire Chauvin (la société) en qualité de responsable services généraux.
Après leur rachat, le 27 mai 2013 par le groupe Valeant, les sociétés Laboratoire Chauvin et Bausch & Lomb, qui forment une unité économique et sociale, ont annoncé l'ouverture de négociations portant sur l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) et la mise en oeuvre d'un plan de licenciements collectifs pour motif économique visant la suppression de 114 postes.
L'accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l'autorité administrative le 24 décembre 2013, portant notamment sur le contenu du PSE, prévoyait que l'employeur entendait « limiter au maximum le nombre de licenciements en mettant en place [...] des mesures de départs volontaires afin de libérer des postes de reclassement interne. »
Le 23 janvier 2014, M. [J] se portait volontaire au départ et signait, le 9 avril 2014, une convention de rupture d'un commun accord pour cause économique à la suite de laquelle, il devait percevoir une indemnité.
Par requête du 27 mars 2015, M. [H] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS laboratoire Chauvin au paiement d'une indemnité de 160.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 24 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
- dit que la SAS laboratoire Chauvin n'a pas justifié du motif économique du licenciement de M. [H] [J],
- dit que la SAS laboratoire Chauvin n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [H] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [H] [J] la somme de 96.000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [H] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin à rembourser à Pole Emploi, les indemnités de chômage versées à M. [H] [J] dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté M. [H] [J] du surplus de ses demandes,
- débouté la SAS laboratoire Chauvin de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin aux entiers dépens.
Par acte du 9 mai 2017, la SAS laboratoire Chauvin a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Montpellier a :
- infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau,
- débouté M. [H] [J] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [J] aux dépens de l'instance.
Sur pourvoi de M. [H] [J], la Cour de cassation, par arrêt du 15 juin 2022, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause :
Lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour débouter le salarié de sa demande au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que celle-ci résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable, conformément à un accord collectif prévoyant un dispositif d'appel aux départs volontaires et portant sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, dont la cause ne peut être contestée par le salarié, sauf fraude ou vice du consentement.
En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les départs volontaires prévus dans le plan de sauvegarde de l'emploi s'adressaient aux salariés dont le licenciement était envisagé en raison de la réduction des effectifs, sans engagement de ne pas licencier si l'objectif n'était pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, n'avait pas respecté cette obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Par acte du 12 juillet 2022, la SAS Laboratoire Chauvin a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2022, la SAS laboratoire Chauvin demande à la cour de :
Statuant sur renvoi de cassation,
Il est demandé à la Cour de céans, statuant sur renvoi de cassation :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 24 Avril
2017 en toutes ses dispositions, des chefs ayant :
- dit que la SAS laboratoire Chauvin n'a pas justifié du motif économique du licenciement de M. [H] [J],
- dit que la SAS laboratoire Chauvin n'a pas satisfait à son obligation de
reclassement,
- dit que le licenciement pour motif économique de M. [H] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, à verser à M. [H] [J] la somme de 96.000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin, prise en la personne de son
représentant légal en exercice, à verser à M. [H] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin à rembourser à Pôle Emploi, les
indemnités de chômage versées à M. [H] [J] dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté la SAS laboratoire Chauvin de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS laboratoire Chauvin aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau et à titre principal,
- dire et juger que M. [H] [J] est mal fondé à contester la rupture intervenue de son contrat de travail d'un commun accord pour cause économique, cette rupture étant valablement intervenue par la signature d'une convention de rupture d'un commun accord pour cause économique dans le cadre des dispositions de l'article L.1134 du code civil en vigueur lors de la rupture du contrat, M. [H] [J] n'alléguant ni ne rapportant la preuve d'un quelconque vice du consentement ou fraude lors de la signature de cette convention et M. [H] [J] n'étant pas fondé à contester la cause économique de la rupture,
- dire et juger qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement prévue aux articles L.1233-4 et L.1233-4-1 du code du travail en vigueur lors de la rupture du contrat, ne peut être retenu à l'encontre de la société Laboratoire Chauvin, dans la mesure où il est établi par cette dernière qu'il n'existait aucun poste de reclassement disponible au sein de la société Laboratoire Chauvin et le Groupe auquel cette dernière appartient, à l'exception du poste de superviseur utilité et bâtiments qui été proposé à M. [H] [J] et que celui-ci a refusé, correspondant aux compétences de M. [H] [J] et remplissant dans le même temps, les conditions posées par ce dernier par courrier du 24 Janvier 2014 concernant les offres de reclassement qu'il serait prêt à recevoir. A titre subsidiaire, aucun manquement à l'obligation de reclassement ne saurait être retenu à l'encontre de la société Laboratoire Chauvin compte tenu du souhait librement exprimé par M. [J] de ne pas être reclassé en France ou à l'étranger, contrairement à ce qu'il avait indiqué par courrier du 24 janvier 2014, après avoir été informé par courrier de la société Laboratoire Chauvin du 7 février 2014, de la validation de sa candidature de départ volontaire par la commission de suivi mise en place dans le cadre du PSE, souhait de surcroît rappelé explicitement à l'article 1 de la convention de rupture d'un commun accord qu'il a signée le 9 avril 2014,
En conséquence,
- débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, si la cour de céans croyait, pour trancher le litige dont elle est saisie, devoir
se prononcer sur la légitimité de la cause économique à l'origine de la rupture du contrat de
travail de M. [H] [J],
- dire et juger que la société Laboratoire Chauvin rapporte la preuve de l'existence d'une menace portant la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartient et que la cause économique invoquée répond aux dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail,
- dire et juger que la société Laboratoire Chauvin a respecté son obligation préalable de reclassement comme il a exposé ci-dessus à titre principal,
En conséquence,
- débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour de céans croyait devoir retenir la nullité de la convention de rupture d'un commun accord signée par M. [H] [J] et analyser la rupture du contrat de travail de M. [H] [J] comme étant une rupture intervenue en l'absence de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de M. [H] [J], ou si, sans annuler cette convention, elle considérait que la rupture du contrat de travail doit néanmoins être analysée comme étant une rupture intervenue en l'absence de cause réelle et sérieuse ouvrant droit à des dommages et intérêts au profit de Monsieur [J] en raison de l'illégalité de la cause économique invoquée ou de la violation de l'obligation de reclassement,
- dire et juger que M. [H] [J] ne peut conserver le bénéficie de l'indemnité dite « d'encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière » (indemnité versée aux seuls salariés volontaires pour un départ), soit la somme de 37.977,97 euros bruts, si la convention de rupture d'un commun accord est nulle,
- dire et juger que M. [H] [J] ne peut conserver le bénéficie de l'indemnité dite « d'encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière » (indemnité versée aux seuls salariés volontaires pour un départ), soit la somme de 37.977,97 euros bruts, si des dommages et intérêts sont alloués à M. [H] [J] pour rupture de son contrat de travail dénuée de cause réelle et sérieuse sans que la nullité de la convention de rupture d'un commun accord ne soit prononcée, dans la mesure où ce cumul de l'indemnité précitée et de ces dommages et intérêts reviendrait d'une part, à réparer deux fois le même préjudice et d'autre part, à modifier les conditions financières applicables en cas de départ volontaire et convenues avec les organisations syndicales représentatives signataires de l'accord collectif portant sur le PSE, et ceci sans l'accord des parties signatures de la convention de rupture et sans l'accord des parties signataires de cet accord collectif, en violation des dispositions de l'article L.1134 du code civil en vigueur lors de la rupture du contrat,
- dire et juger que M. [H] [J] ne justifie pas de l'étendue d'un préjudice qui justifierait la condamnation au paiement de dommages et intérêts correspondant au montant de son chef de demande, et en conséquence, octroyer à M. [H] [J] des dommages et intérêts pour un montant correspondant au minimum légal de 6 mois de salaire prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en vigueur au moment de la rupture, M. [H] [J] ayant refusé deux offres de reclassement et ayant retrouvé un emploi en octobre 2015, soit 6 mois après la fin de son congé de reclassement,
En conséquence,
- condamner M. [H] [J] à rembourser à la SAS laboratoire Chauvin l'indemnité dite « d'encouragement à un nouveau projet professionnel/de fin de carrière », soit la somme de 37.977,97 euros bruts,
En tout état de cause,
- débouter M. [H] [J] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires outre appel incident,
- condamner M. [H] [J] à payer à la SAS laboratoire Chauvin la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [J] aux entiers dépens des instances.
La SAS Laboratoires Chauvin fait valoir que :
- la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour cause interdit de contester la cause économique de cette rupture,
- elle a satisfait à son obligation de procéder à des recherches sérieuses de reclassement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 14 octobre 2022, contenant appel incident, M. [H] [J] a demandé à la cour de :
1/ Sur la rupture du contrat de travail de M. [H] [J] pour motif économique,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 en ce qu'il a dit que la SAS laboratoire Chauvin n'a pas justifié du motif économique de licenciement de M. [H] [J],
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 en ce qu'il a dit que la SAS laboratoire Chauvin n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de M. [H] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 en ce qu'il a condamné la SAS laboratoire Chauvin à verser à M. [H] [J] la somme de 96.000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SAS laboratoire Chauvin à verser à M. [H] [J] la somme de
160.000 euros nets de CSG, de CRDS et de toutes chargessociales à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture de son contrat de travail pour motif économique dénuée de cause réelle et sérieuse,
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 avril 2017 en ce qu'il a condamné la SAS laboratoire Chauvin à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Y ajoutant,
- condamner la SAS laboratoire Chauvin à verser à M. [H] [J] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner la SAS laboratoire Chauvin aux entiers dépens de première instance et
d'appel.
M. [J] soutient que :
- le motif économique de la rupture n'est pas établi,
- la société appelante ne justifie pas de recherches exhaustives de reclassement.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation en date du 19 août 2022, l'examen de l'affaire a été fixé au 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la validité de la rupture du contrat de travail d'un commun accord pour cause économique
Un accord collectif du 10 décembre 2013, ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives et validé par l'autorité administrative le 24 décembre 2013, portant notamment sur le contenu du PSE, prévoyait un dispositif de départs volontaires avec signature d'une convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour cause économique, cette convention interdisant aux signataires d'engager ultérieurement une procédure en contestation du motif économique retenu pour rompre le contrat de travail.
Le 9 avril 2014, le salarié signait avec son employeur une convention de rupture d'un commun accord pour cause économique prévoyant le versement d'indemnités d'un montant de 199 825,10 euros.
La rupture du contrat de travail pour motif économique résultant d'un départ volontaire dans le cadre d'un accord collectif mise en 'uvre après consultation du comité d'entreprise, constitue une résiliation amiable du contrat de travail, sans que l'employeur ait à procéder à un licenciement pour motif économique.
Dès lors que la rupture du contrat de travail pour motif économique résulte de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif soumis aux représentants du personnel, la cause de la rupture ne peut être contestée, sauf fraude ou vice du consentement.
L'adhésion du salarié dont le licenciement pour motif économique est envisagé, à un plan de départs volontaires élaboré dans le cadre de la procédure de licenciement collectif, ne le prive pas de la possibilité d'invoquer à son profit l'obligation de reclassement de l'employeur.
La Cour de cassation dans la présente affaire a jugé que selon l'article L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque les départs volontaires prévus dans un plan de sauvegarde de l'emploi s'adressent aux salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, l'employeur est tenu, à l'égard de ces salariés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles et adaptés à leur situation personnelle, dans les sociétés du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
L'article L1233-61 dans sa rédaction applicable au litige disposait : « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.»
Il résulte de ce qui précède que si le salarié ne peut remettre en cause le motif économique à l'origine de la rupture, il peut se prévaloir des dispositions du Plan de Sauvegarde de l'Emploi relatives au reclassement des salariés dont le départ est envisagé.
Il sera observé que les motifs de la cour d'appel de Montpellier en ce qu'elle relève «que M. [J] n'invoque ni n'établit un quelconque vice du consentement ou une fraude, la cause de la rupture ne peut plus être contestée» n'ont pas été censurés par la Cour de cassation et ne sont pas de ceux qui ont motivé la cassation prononcée.
Aussi, est-ce en vain que M. [J] développe dans ses conclusions la possibilité de contester le motif économique à l'origine de la convention de rupture amiable et le jugement déféré en ce qu'il dit que la SAS Laboratoires Chauvin n'a pas justifié du motif économique du licenciement de M. [H] [J] encourt la censure.
Sur l'obligation de reclassement
Comme rappelé ci-dessus, l'employeur était tenu, à l'égard des salariés dont le licenciement est envisagé en raison de la réduction d'effectifs, sans engagement de ne pas les licencier si l'objectif n'est pas atteint au moyen de ruptures amiables des contrats de travail des intéressés, d'exécuter au préalable l'obligation de reclassement prévue dans le plan, en leur proposant des emplois disponibles dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle.
Tel est le cas de M. [J].
La société Laboratoires Chauvin soutient qu'il n'existait aucun poste de reclassement disponible correspondant aux compétences de M. [J] et répondant, dans le cadre d'une recherche de postes de reclassement à l'étranger, aux conditions posées par ce dernier par écrit du 23 janvier 2014, et ceci pendant la période durant laquelle l'obligation de recherche des possibilités de reclassement trouvait à s'appliquer.
Elle rappelle que M. [J] occupait depuis mai 2009 un poste de Responsable Services Généraux, Hygiène, Sécurité et Environnement France/Belgique et était titulaire des diplômes suivants : brevet militaire de chef d'atelier de maintenance aéronautique (1985), diplôme de spécialisation Maintenance et Technique de Gestion (1988), DUT, option Gestion Logistique et Transport (1996) et Diplôme Technique Européen de Sécurité Générale (2002).
Elle ajoute que M. [J] avait indiqué par écrit du 24 janvier 2014, en application des dispositions de l'article L.1233-4-1 du code du travail, qu'il acceptait de recevoir des offres de reclassement à l'étranger dans certains pays limitativement désignés par lui, à savoir les pays suivants :
-Royaume Unis, Espagne, Portugal, Suisse, Grèce, Turquie, Italie, Benelux, Allemagne,
Pologne, Russie, Autres pays Europe de l'Est et Europe Centrale, Pays nordiques, Afrique,
Etats Unis, Canada, Amérique Centrale, Amérique du Sud, Asie Pacifique, Chine, Japon,
Australie
et qu'il avait restreint ses choix en demandant que l'emploi proposé ne puisse :
- entraîner un changement de métier ou d'emploi,
- entraîner une baisse de salaire,
- entraîner une hausse du temps de travail
- être pas de catégorie inférieure
- être à temps partiel.
La Société Laboratoire Chauvin reconnaît son appartenance à un Groupe comportant en France, trois entités : la Société Laboratoire Chauvin, la Société Bausch&Lomb France SAS et la Société Chauvin Opsia.
Elle verse aux débats un extrait du registre du personnel de chacune de ces entités en faisant apparaître pour chacun des mois de l'année 2014 les « entrées » et les « sorties » de personnel pour chacun des établissements de ces sociétés :
- établissements de [Localité 5] et d'[Localité 4] pour la Société Laboratoire Chauvin (laquelle a
deux établissements),
- établissement de [Localité 5] pour la Société Bausch&Lomb France SAS (laquelle a un seul
établissement)
- établissement de [Localité 6] pour la Société Chauvin Opsia (laquelle a un seul établissement)].
Elle verse également au débat une liste des postes disponibles au sein du Groupe.
La société Laboratoire Chauvin verse par ailleurs une liste des postes récapitulant l'ensemble
des postes disponibles en février 2014 et avril 2014.
Sur cette base, elle a proposé les 14 janvier 2014 et 24 février 2014 à M. [J] le seul poste disponible de Responsable Utilité et Bâtiments situé à [Localité 4] qui n'a pas été accepté par l'intéressé alors que ce poste était basé en France, n'entraînait aucune baisse de rémunération ni de catégorie professionnelle.
La société appelante mentionne par ailleurs les autres postes disponibles ne correspondant pas aux aptitudes, compétences et souhaits de M. [J]. Elle fournit en pièce n°68 la liste des postes disponibles au niveau du groupe au 10 février 2014 et au 14 avril 2014.
M. [J] soutient qu'il n'a jamais été destinataire de l'offre de reclassement de « Responsable des services partagés ». Or M. [J] ne démontre nullement qu'il présentait les compétences nécessaires pour occuper ce poste ( M. [J] ayant toujours occupé au sein de la Société Laboratoire Chauvin un poste appartenant aux services Support à l'activité médicale et pharmaceutique de cette dernière) et ne justifie pas des raisons pour lesquelles il bénéficierait d'un droit de priorité par rapport à M. [Y], visé par une mesure de licenciement dans le cadre du PSE et qui appartenait à la même unité économique et sociale que lui, laquelle était concernée par le projet de réorganisation dans le cadre duquel la rupture du contrat de travail de M. [J] est intervenue, auquel le poste a également été proposé.
Ce poste était ainsi présenté :
« Objectif principal : Piloter la gestion administrative du site, incluant les services informatiques, en relation avec la Direction générale et les finances, ainsi que le responsable achats, dans un souci d'optimisation des dépenses et d'efficacité des procédures.
Missions : Gestion administrative, budgétaire du site et des équipes en charge de l'entretien et du service aux occupants.
Définit et suit le budget de maintenance et de fonctionnement du site, définit les procédures pertinentes à mettre en place pour piloter cette gestion, compte tenu de la nouvelle structure et des procédures Groupe définies par Valeant.
Supervise la gestion des contrats de maintenance, d'entretien du bâtiment et de sous-traitance de personnel pour le site de [Localité 5], dans un souci d'optimisation des budgets, de sécurité des personnes, de services aux occupants, et de respect des règles en matière de conditions de travail.
Renégocie les contrats si nécessaire avec le responsable achats et en accord avec les consignes de la Direction générale.
A ce titre, est responsable de la gestion du restaurant, du technicien de maintenance intervenant sur le site, du gestionnaire de contrat (soit 4 personnes)
Est responsable de la sécurité du site et des occupants: définit les procédures d'accès et de sécurité, gère les prestataires de gardiennage et d'accueil, met en place et supervise les formations incendie, les exercices obligatoires, fait effectuer les travaux indispensables à cette sécurité des occupants. Effectue le suivi et la mise à jour annuelle du document unique de prévention des risques. Participe aux CHSCT réguliers et exceptionnels, le cas échéant.
Gestion opérationnelle des équipes informatiques locales, incluant des fonctions de support technique micro-informatique dédiées aux équipes commerciales, la gestion de la téléphonie, des infrastructures et réseaux.
Gère l'activité des équipes présentes sur le site afin d'assurer une continuité du service aux utilisateurs, définit les procédures, pilote l'exécution, en relation avec les équipes européennes en charge du management fonctionnel. (équipe de 4 personnes au total)
Relations internes et externes du poste : Directeur Général
Est membre du comité de Direction France Benelux
Equipe financière et comptable locale (Management)
Ensemble des salariés du site ;
Compétences requises : Aisance relationnelle et excellence de communication
Expérience de la gestion de centre de profits et de la gestion d'équipe
pluridisciplinaires.
Maîtrise des outils (Pack Office, HFM, ERP...)
Rigueur et stabilité
Langues étrangères : Anglais courant»
Ce poste était proposé pour un salaire brut annuel de base de 47.060 euros alors que M. [J] percevait un salaire brut annuel de 95.915,40 euros ( cf ses écritures : «En dernier lieu, Monsieur [J] ... percevait, en contrepartie de sa prestation de travail une rémunération mensuelle moyenne de 7.992,95 €uros bruts») et qu'il avait fait savoir qu'il refusait toute diminution de salaire.
La société appelante énonce sans être utilement contredite que M. [Y] avait une longue expérience dans le domaine des services clients, avec des responsabilités européennes à compter de la fin de l'année 2010 qui l'ont amené à coordonner des projets d'envergure, avec une forte dimension des systèmes d'information, qu'il a été en charge, entre 2009 et fin d'année 2010, d'une mission temporaire d'assistance à l'intégration des services clients Espagne et Portugal, puis en 2011 et jusqu'à ce que l'offre de reclassement de « Responsable des Services Partagés » lui soit proposée, responsable service clients contactologie, projet et performances Europe du Sud.
Elle ajoute que M. [J] n'avait pas de compétences en matière de systèmes d'information.
La société Laboratoires Chauvin n'a donc pas manqué à son obligation d'effectuer des recherches loyales de reclassement en proposant un poste à un salarié présentant les compétences et expérience utiles pour l'occuper.
M. [J] fait également référence à un courriel du 17 octobre 2011 de la DRH du Groupe Bausch & Lomb informant «nous recrutons chaque année une centaine de collaborateurs pour toute la
France» ne présentant aucune pertinence dans l'examen du présent litige pour être antérieur de trois ans au départ de M. [J]. Au surplus, nul ne discute que l'ampleur du groupe requérait des recrutements réguliers parmi les multiples catégories d'emploi implantées sur tout le secteur géographique qui est le sien.
Dès lors les publications ultérieures faisant état de recrutements ne sont d'aucun emport dès lors qu'il n'est pas démontré en l'espèce que, lors du départ volontaire de M. [J], un poste correspondant à ses souhaits de mobilité et à ses compétences était disponible.
Il convient de débouter M. [J] de ses prétentions.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de cassation du 15 juin 2022,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déboute M. [J] de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT