Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00040 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFZL
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Monsieur Didier ALIX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 19 Avril 2024 prorogé au 07 Mai 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Le 15/12/2020, M. [C] [N], salarié de la société [5] en qualité de conducteur routier a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites à la déclaration complétée par l’employeur le 16/12/2020 :
« Activité de la victime lors de l’accident : sa journée, réalisé avec un formateur, terminé, il venait de stationner son camion et avait enlevé sa carte conducteur.
Nature de l’accident : après s’être garé, avoir retiré sa carte conducteur est ouvert la porte du camion, le chauffeur a fait un malaise en tenant des propos incohérents. Du fait de ce malaise, il est tombé du camion sur le sol, ayant au préalable ouvert sa porte.
Objet dont le contact a blessé la victime : sol.
Siège des lésions : malaise + tête.
Nature des lésions : malaise et plaie ouverte ».
Le certificat médical dressé le 15/12/2020 mentionne : « traumatisme crânien non grave ; traumatisme médullaire, hématome médullaire, plaie du scalp hémorragique ».
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance-maladie du Morbihan (ci-après CPAM), notifiée le 19/03/2021.
Suivant courrier du 01/04/2021, la CPAM a notifié la prise en charge d’une nouvelle lésion imputable à l’accident du travail précité au titre d’un traumatisme du tronc cérébral décrit sur le certificat médical de prolongation du 15/02/2021.
Suivant courrier du 09/11/2021, la CPAM a notifié la prise en charge d’une nouvelle lésion à l’accident du travail précité au titre de « NCB des deux épaules » et d’un traumatisme cérébro-cervical décrit sur le certificat médical de prolongation du 28/09/2021.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 30/04/2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué, suivant notification du 02/06/2022, au titre des séquelles suivantes : « douleurs et raideur des cervicales entraînant une importante gêne fonctionnelle, amplitudes limitées des épaules droite et gauche, troubles neuropsychologiques en lien avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec déficit attentionnel et exécutif au premier plan, atteinte des capacités mnésiques suite d’un grave traumatisme crânien et cervical après perte de connaissance et chute de son camion lors d’une embauche en CDD. »
Le 14/06/2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation d’IPP.
En sa séance du 15/11/2022, la commission a infirmé la décision initiale et fixé le taux d’IPP à 49 % dont 5 % de taux professionnel, la décision ayant été notifiée le 12/01/2023.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10/01/2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12/01/2024.
Suivant conclusions n°2, que son conseil a soutenues et développées à l’audience, la société [5] prie le tribunal de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
À titre principal,
Vu les articles L. 434 – 1, L. 434 – 2, L. 452 – 2 et L. 452 – 3 du Code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation,
- dire que le taux d’IPP attribué à M. [C] [N] au titre de son accident du travail du 15/12/2020 et déterminant sa rente, a été fixé par la CPAM en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent du salarié lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
- Dire que le taux d’IPP attribué à M. [C] [N] doit être déclaré inopposable à l’égard de la société ou à tout le moins réduit à 0 %, la CPAM n’étant pas en mesure de justifier l’existence d’un préjudice professionnel,
À titre subsidiaire,
Vu l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale et le mémoire médical établi par le Docteur [W],
- Juger que le taux attribué à M. [N] doit être ramené à 30 % maximum, tous chefs de préjudice confondu, dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
À titre très subsidiaire et avant dire droit,
- ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribuable à M. [N] au titre de son accident du travail du 15/12/2020,
En tout état de cause, renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’IPP.
En réplique et suivant conclusions réceptionnées au greffe le 11/01/2024, la CPAM du Morbihan, dispensée de comparaître à sa demande, demande quant à elle de :
A titre principal, sur la demande de la Société [5] tendant à voir ramener à 0% le taux d'incapacité permanente, suite aux arrêts rendus par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 20 janvier 2023,
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société [5] ;
En conséquence :
-Fixer à 58 % (dont 5 % au titre du taux professionnel), et à tout le moins à 49 % (dont 5 % au titre du taux socio professionnel), le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [F] [N] à la date de consolidation, en application du barème indicatif des accidents du travail,
-Déclarer le taux de 58 % et à tout le moins le taux de 49 % opposable à la Société [5]
A titre subsidiaire, sur la demande de la Société [5] de voir ramener le taux d'incapacité permanente à 30 % :
-Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société [5] ;
En conséquence :
-Fixer à 58 % (dont 5 % au titre du taux professionnel) et à tout le moins à 49 % (dont 5 % au titre du taux socio professionnel), le taux d'incapacité permanente de Monsieur [C] [F] [N] à la date de consolidation, en application du barème indicatif des accidents du travail,
-Déclarer le taux de 58 % et à tout le moins le taux de 49 %, opposable à la Société [5]
A titre infiniment subsidiaire si la Cour l'estimait nécessaire, ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction (consultation à l'audience ou expertise médicale judiciaire), afin d'évaluer l'état séquellaire de Monsieur [C] [F] [N], tel qu'il se présentait à la date de consolidation.
En tout état de cause condamner la Société [5] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/04/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS :
À titre liminaire, il sera rappelé que les pièces produites postérieurement à la clôture des débats, en particulier la pièce n°18 adressée par la CPAM le 26/01/2024, ne pourront être prises en considération dès lors que le président n’a délivré aucune autorisation quant à cette production, conformément aux dispositions de l’article 445 du Code de procédure civile.
Sur la demande de diminution du taux médical :
En vertu des dispositions combinées des articles L 434-2 alinéa 1 et R 434-32 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [N] a été victime le 15/12/2020 d’un accident du travail occasionnant un traumatisme crânien. De nouvelles lésions ont été prises en charge par la CPAM et déclarées imputables à cet accident concernant le traumatisme du tronc cérébral, une névralgie cervicobrachiale des deux épaules et le traumatisme cérébro-cervical.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 30/04/2022.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 55 % lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « douleurs et raideur des cervicales entraînant une importante gêne fonctionnelle, amplitudes limitées des épaules droite et gauche, troubles neuropsychologiques en lien avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens avec déficit attentionnel et exécutif au premier plan, atteinte des capacités mnésiques suite d’un grave traumatisme crânien et cervical après perte de connaissance et chute de son camion lors d’une embauche en CDD. »
Dans les rapports employeur/CPAM, ce taux a été ramené à 49 %, dont 5 % d’incidence professionnelle, par la commission médicale de recours amiable, suivant décision du 15/11/2022, soit un taux strictement médical de 44 %.
La société [5] conteste ce taux aux motifs :
- d’une part, que le déficit fonctionnel permanent étant désormais exclu de la rente d’IPP, cette dernière ne peut désormais correspondre qu’au préjudice professionnel subi par le salarié et que la CPAM ne justifie pas de l’existence d’un préjudice professionnel, se contentant de se baser sur l’avis et les conclusions de son médecin-conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles,
- d’autre part, le taux de 44 % retenu par la CMRA est surévalué en l’absence de lésion traumatique ou chirurgicale expliquant la raideur cervicale, laquelle résulte d’une arthrose.
Premièrement, s’agissant du premier moyen, il est exact que suivant arrêts du 20/01/2023, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a souligné, opérant un revirement de jurisprudence, qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est notamment constitué de l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation mais également des souffrances physiques et morales ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis dans les conditions d’existence.
En opérant ce revirement le 20/01/2023, la Cour de cassation a entendu dire que le déficit fonctionnel permanent n’est plus couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale, de sorte que ce préjudice est désormais réparable au titre de la faute inexcusable de l’employeur.
Pour autant, cette jurisprudence n’a aucunement remis en cause le caractère forfaitaire de la rente, dont peuvent bénéficier les victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles atteintes d’une incapacité permanente de travail en vertu de l’article L. 431 – 1 du Code de sécurité sociale.
Cette rente est calculée d’après le taux d’IPP, lui-même déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité, ainsi que le dispose l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que les conditions de détermination du taux d’IPP n’ont aucunement été remises en cause par cette jurisprudence, les dispositions de l’article L. 434 – 2 précité étant toujours applicables, étant observé que l’incidence professionnelle ne constitue qu’une des composantes de ce taux, de sorte que l’évaluation médicale et l’appréciation de l’état physique de la victime font toujours partie intégrante du taux d’IPP, contrairement à ce qui est soutenu par la société.
Ce moyen sera donc écarté.
D’autre part, sur l’évaluation des séquelles, il ressort des éléments communiqués que M. [N] présentait à la date de consolidation, des répercussions fonctionnelles multiples, à savoir :
- des douleurs et une gêne fonctionnelle importante au niveau des cervicales,
- un syndrome post-commotionnel des traumatisés crâniens caractérisés par des difficultés de concentration, de l’exécution et des troubles de l’équilibre,
- une limitation légère de presque tous les mouvements des deux épaules associée à une amyotrophie.
L’avis médico-légal du Docteur [W] en date du 21/01/2023 produit par l’employeur ne remet pas utilement en question ces constats opérés par le médecin-conseil lors de l’examen clinique. Il relève simplement que les douleurs cervicales post chirurgicales, sans raideur en l’absence d’arthrodèse, ne justifient pas un taux d’IPP supérieur à 20 % et que le syndrome subjectif des traumatisés crâniens ne justifie pas un taux d’IPP supérieur à 10 %. Il ajoute qu’il n’existe pas de déficit moteur ou sensitif séquellaire permettant d’imputer une raideur des épaules. Il fait état d’un état antérieur constitué d’une cervicarthrose C6-C7.
L’avis médicolégal du Docteur [L] en date du 10/01/2024 produit par l’employeur reprend les mêmes observations et considère notamment :
- que la raideur cervicale est objectivement modérée et secondaire un état antérieur de sorte que le taux d’IPP devrait être compris entre 5 et 10 %,
- que l’amplitude limitée des deux épaules et de façon symétrique avec amyotrophie des membres supérieurs étendue et symétrique n’a aucune explication physiopathologique de sorte que ces limitations ne peuvent être imputées à l’accident et à tout le moins ne pourrait entraîner un taux supérieur à une fourchette comprise entre 5 et 10 %,
- que le syndrome post-commotionnel a été évalué prématurément alors que la consolidation de ce type de lésion ne peut être établie avant deux ans étant ajouté que, contrairement à ce qu’a rapporté le médecin, il considère qu’il n’y a pas eu de traumatisme crânien et de lésion intracérébrale, mais un traumatisme cervical, de sorte que le taux devrait être compris entre 5 et 10 %.
S’agissant des raideurs cervicales, le médecin-conseil a relevé lors de son examen clinique une rotation de 20° à droite, une rotation de 50° à gauche, une inclinaison de 15° à droite et à gauche, une flexion avec distance menton sternum à 8 cm et extension à 10 cm.
Le barème indicatif d’invalidité accident du travail, en son annexe I, chapitre 3.1, consacrée au rachis cervical, rappelle :
« La flexion en avant porte le menton sur le sternum : hyperextension : 45° ; rotations droite et gauche : 70° ; inclinaisons droite et gauche (l'oreille touche l'épaule) : 45°.
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50 ».
Aussi, le taux de 20 % retenu par la CMRA apparaît strictement conforme aux séquelles présentées par M. [N], lequel présente une limitation et une gêne importante au niveau des cervicales. Il n’est pas rapporté que l’état antérieur excipé au titre d’une cervicarthrose était symptomatique et entraînait déjà, antérieurement à l’accident, une limitation ou gêne.
S’agissant de la limitation des épaules, le médecin-conseil a relevé lors de son examen clinique des amplitudes suivantes :
– Antépulsion :droite 130°gauche 120°
– rétropulsion :droite 35°gauche 40°
– abduction :droite 130°gauche 120°
– abduction :normalenormale
– rotation interne :D12D12
– main tête :effectuéeffectué
– main cou :effectuéeffectué
– rotation externe :35°40°
La nouvelle lésion relative aux épaules a été déclarée imputable à l’accident du travail et il n’est pas rapporté ni allégué l’existence d’une cause extérieure ou d’un état antérieur interférant relatif aux épaules. Il s’ensuit que ces limitations d’amplitude sont en lien avec cet accident et doivent être appréciées et indemnisées à ce titre.
Le barème indicatif d'invalidité AT/MP, en son annexe I, chapitre 1.1.2, rappelle que la mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
Il préconise l’attribution d’un taux d’IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du côté dominant est de 8 à 10 % pour le côté non dominant.
Aussi, les taux respectifs de 8 % à droite et 6 % à gauche retenus par la CMRA apparaît strictement conforme aux séquelles relevées ainsi qu’aux préconisations du barème.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, dans son chapitre 4.2.1.1 consacré au syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne, préconise l’attribution d’un taux d’IPP de 5 à 20 % pour un syndrome subjectif post-commotionnel.
M. [N] présentait à la date de consolidation des troubles neuropsychologiques avec un déficit attentionnel exécutif au premier plan et une atteinte des capacités mnésiques. Ces éléments justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %, tel qu’il a été réévalué par la CMRA, étant observé que le Docteur [W] et le Docteur [L] ne contestent pas utilement ce taux qu’ils évaluent également à ce quantum.
Ce faisant, il s’évince de l’ensemble que le taux global strictement médical à hauteur de 44 % est justifié et conforme aux séquelles présentées par l’assuré ainsi qu’aux préconisations du barème indicatif.
La société [5] sera donc déboutée des demandes de ce chef.
Sur le coefficient socioprofessionnel :
Selon le barème indicatif d’invalidité, les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Ainsi, le chapitre préliminaire relatif aux principes généraux prévoit :
“5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.”
Il doit être rappelé que seules les séquelles imputables à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l'indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En outre, l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il résulte enfin de la circulaire CNAMTS du 5/10/1992 qu'un coefficient professionnel peut être appliqué en cas de perte de salaire réelle lorsqu'une IPP d'origine médicale a été attribuée. Ce coefficient correspond à un correctif majorant le taux d'incapacité fonctionnelle, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de l'assuré et notamment des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, de l'octroi d'une qualification inférieure, de la perte d'une rémunération supplémentaire.
Ainsi, l'attribution d'un taux professionnel par la caisse permet de tenir compte notamment de la répercussion des séquelles de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Il convient de rechercher dans quelle mesure les séquelles de l'accident sont susceptibles d'entraîner une modification dans la situation professionnelle de la victime, au regard notamment de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle (2e Civ., 24 juin 2021, n° 20-10.714).
Au cas d’espèce, M. [N] était âgé de 58 ans à la date de consolidation de son état de santé.
Il est justifié par la CPAM que les séquelles imputables à l’accident du travail ont entraîné des répercussions sur sa situation professionnelle dès lors que l’assuré a perdu sa capacité à conduire un camion poids lourd.
L’organisme produit également son certificat de travail établissant que son contrat à durée déterminée a pris fin le 31/01/2021 ainsi que son inscription auprès de pôle emploi à compter du 02/05/2022, soit concomitamment à la date de consolidation.
Aussi, le lien entre les répercussions professionnelles et l’accident du travail est établi et la circonstance suivant laquelle l’accident est survenu alors qu’il venait de commencer l’exécution de son contrat de travail et que son inaptitude résulte de l’étiologie du malaise est inopérante.
Compte tenu des séquelles décrites, de l’âge de l’assuré, de la qualification et du retentissement professionnel, l'attribution d'un taux professionnel de 5 % est justifiée et confirmée.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [5] sera tenue aux dépens.
Il n’y a pas lieu au prononcé de l’exécution provisoire eu égard à l’issue du litige.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE la société [5] de son recours,
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente