Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.R.L. CHATEAU SAINT SATURNIN
C/
S.A.R.L. LA MEDOCAINE DE CONSTRUCTION VITICOLE
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N° RG 23/04577 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOS4
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DU 3 MAI 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.R.L. CHATEAU SAINT SATURNIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2022F01272) rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 09 octobre 2023,
à :
S.A.R.L. LA MEDOCAINE DE CONSTRUCTION VITICOLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 26 Mars 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par ordonnance sur requête en date du 23 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a enjoint à la société Château Saint Saturnin de payer à la société Médocaine de construction viticole la somme principale de 45'284,24 euros correspondant à la facture de fabrication d'un pulvérisateur destiné au traitement des vignes, selon devis accepté le 24 mars 2021.
À la suite de l'opposition formée le 27 juillet 2022 par la société Château Saint Saturnin, le tribunal de commerce de Bordeaux a par jugement en date du 29 juin 2023:
- déclaré l'opposition recevable,
- débouté la société Château Saint Saturnin de sa demande tendant à la résolution de la vente du 21 mars 2021,
- condamné la société Château Saint Saturnin à payer à la société la Médocaine de construction viticole la somme de 45'285,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 28 février 2022,
- débouté la société Château Saint Saturnin de sa demande de désignation d'un expert,
- débouté la société la Médocaine de construction viticole de sa demande tendant à voir condamner la société Château Saint Saturnin au paiement de la somme de 4000 euros en réparation d'un préjudice pour résistance abusive,
-condamné la société Château Saint Saturnin à payer à la société la Médocaine de construction viticole la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 9 octobre 2023, la société Château Saint Saturnin a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions d'incident notifiées le 15 janvier 2024, complétées le 21 mars 2024, la société la Médocaine de construction viticole a sollicité la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la société Château Saint Saturnin au paiement d'une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident responsives notifiées le 6 février 2024, la société Château Saint Saturnin a demandé au conseiller de la mise en état de:
' Constater l'existence manifeste de moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 29 juin 2023 (N°RG : 2022F01272) à l'encontre de la Société Chateau Saint Saturnin ;
' Constater les conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29 juin 2023 (N°RG : 2022F01272) entraineraient pour la société Chateau Saint Saturnin ;
Et en conséquence,
' Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bordeaux, le 29 juin 2023 (N°RG 2022F01272) ;
' Débouter la société La Médocaine de construction viticole de sa demande de radiation de l'instance d'appel ;
' Débouter la société La Médocaine de construction viticole de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Dire n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile .
SUR CE:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- C'est à tort que la société appelante sollicite du conseiller de la mise en état l'arrêt de l'exécution provisoire.
En effet, il résulte des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Aucun texte ne confère au conseiller de la mise en état une compétence concurrente à celle expressément conférée au premier président.
Dès lors, il conviendra de déclarer irrecevable la demande formée de ce chef à l'occasion d'un incident devant le conseiller de la mise en état.
3- Il convient donc d'écarter, comme inopérants dans le cadre du présent incident, les moyens invoqués par l'appelante, fondés sur le défaut de délivrance conforme du matériel vendu, pour absence d'immatriculation, absence de certificat de sécurité, et non-respect des exigences environnementales.
Si elle estime qu'il s'agit de moyens sérieux de réformation du jugement, il lui appartient en effet de saisir le premier président, pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que prévu par l'article 514-3 du code de procédure civile.
4- Il est constant que les condamnations prononcées par le tribunal dans son jugement frappé d'appel n'ont pas été payées par la société Chateau Saint Saturnin.
5- Il lui appartenait en conséquence de rapporter la preuve de l'une ou l'autre des circonstances suivantes, en application de l'article 524 précité:
-soit qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement,
-soit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
6- La société Château Saint Saturnin expose que l'exécution du jugement la mettrait inéluctablement en péril financier dès lors qu'elle n'est pas en capacité de débourser à court terme le montant de la condamnation.
7- Toutefois, cette seule affirmation est insuffisante, en l'absence de toute communication de pièce de nature à établir la situation actuelle de trésorerie de la société Château Saint Saturnin (relevés de comptes bancaires, bilan, liasses fiscales).
8- La société Château Saint Saturnin ajoute que l'exécution de la décision emporterait pour elle des conséquences manifestement excessives, dès lors que le pulvérisateur n'est pas aux normes européennes en matière de sécurité pour les viticulteurs et pour les tiers, ce qui implique des risques pour la santé et la sécurité du vigneron et des passants; que, d'autre part, le pulvérisateur s'avère inadapté aux modes de viticulture qu'elle pratique, raisonnée et respectueuse de l'environnement, de sorte qu'elle risque de perdre la certification HVE; et qu'enfin, le pulvérisateur n'est pas en conformité avec le code de la route à défaut d'immatriculation d'un engin et de l'existence d'un certificat d'immatriculation.
9- Toutefois, ces circonstances ne sont pas attachées à l'exécution du jugement (à savoir au paiement des condamnations), mais à l'utilisation du pulvérisateur fabriqué par la société Médocaine de construction viticole, dont rien ne démontre au demeurant a nécessité avant la décision de la cour à intervenir sur le fond du litige.
10- Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
4- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle,
Rejetons la demande de la société médocaine de construction viticole sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Chateau Saint Saturnin aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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