Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me BOIN + 1 CCC Me STALTERI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 30 OCTOBRE 2025
CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE
c/
[M] [D]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00908 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHMD
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 25 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE- ALPES COTE-D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5] »
[Localité 3]
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [M] [D] , entrepreneur individuel, immatriculé au SIREN sous le numéro 401.389.242.00058.
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marion BERDOUGO, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Juin 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 4 Septembre, prorogé au 30 Octobre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR a fait assigner Monsieur [M] [D] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment de lui voir ordonner sous astreinte la cessation de toutes prestations, activités et missions relevant du monopole des experts-comptables et de le condamner à diverses sommes provisionnelles à valoir sur le préjudice subi par la profession et sur le préjudice matériel subi par le conseil régional de l’ordre lié au défaut de paiement de cotisations ordinales.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 25 juin 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, reprises oralement à l'audience, le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR demande au juge des référés, au visa des articles 514, 834 et 835 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
- débouter Monsieur [M] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du [Adresse 6] ;
- juger la demande du Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables Provence - Alpes - Côte-d’Azur recevable et bien fondée ;
- juger que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, profession réglementée autorisée exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser ;
- juger que Monsieur [M] [D] n’est pas inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables ;
- juger que Monsieur [M] [D] exerce, de manière illégale, des activités réservées exclusivement aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
- juger que Monsieur [M] [D] cause un grave préjudice à la profession, tant en termes d’atteinte à l’image, à la probité, à la respectabilité, au savoir-faire qu’en termes financiers ;
- juger que Monsieur [M] [D] cause au Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables un préjudice matériel lié à l’exercice illégal de la profession par le défendeur, qui tout en captant indûment une clientèle et en tirant des revenus, ne s’acquitte pas des cotisations ordinales correspondantes ;
En conséquence,
- ordonner à Monsieur [M] [D] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, à savoir :
Réviser et apprécier les comptabilités, Attester de la régularité et de la sincérité des comptes de résultats, Tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir
- ordonner la publication du dispositif de la présente décision dans les journaux « Var Matin » et « 20 minutes » aux frais de Monsieur [M] [D] sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- juger que le tribunal de céans se réserve la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
- condamner Monsieur [M] [D] à payer la somme de 3.750 € à titre de provisions au [Adresse 6] à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2019 à ce jour,
- condamner Monsieur [M] [D] à payer la somme de 133.402,50 € à titre de provisions au Conseil Régional de L’Ordre Des Experts Comptables Provence – Alpes – Côte-d’Azur à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables ;
- condamner Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, en ce compris le coût du constat dressé par le commissaire de justice,
- rappeler l’exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 514 et suivants du code de procédure civile.
Le conseil régional de l’Ordre expose en substance qu’il a reçu un signalement le 13 décembre 2022 de la part d’un expert-comptable dont il ressortait que Monsieur [M] [D] exerçait des activités relevant de celles exclusivement réservées aux experts-comptables, qu’il a interrogé son commissaire du gouvernement, à savoir le directeur régional des finances publiques, lequel lui a confirmé que plusieurs sociétés déclaraient verser des honoraires à Monsieur [M] [D] et lui avaient délégué leurs espaces professionnels de télédéclaration et qu’il ressort d’un procès-verbal de constat en date du 24 octobre 2024, préalablement autorisé par ordonnance sur requête de la présidente du tribunal judiciaire de Grasse en date du 18 juillet 2024,que Monsieur [M] [D] effectuait des travaux de comptabilité depuis 1995, qu’il établissait les fichiers d’écritures comptables et qu’il réalisait un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 50 à 60.000 € par an. Le conseil régional de l’Ordre soutient justifier de sa qualité et de son intérêt à agir, dès lors qu’il a pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance de l’exercice de cette profession, que les articles 2 et 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 définissent les travaux exclusivement réservés aux experts-comptables régulièrement inscrits au tableau de l’Ordre et que l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable est en l’espèce caractérisé. Il estime en conséquence être recevable et bien fondé à solliciter qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite en résultant et à voir ordonner au requis de cesser immédiatement toute prestation relevant des activités relevant du monopole des experts-comptables. Il souligne que le fait que Monsieur [M] [D] ait changé depuis le 1er janvier 2025 le code APE de son activité ne suffit pas à justifier d’un arrêt de ses activités illicites, dès lors qu’il est toujours en activité, qu’il avait 22 clients actifs au jour du constat et qu’il a déclaré être conscient d’exercer des activités réservées aux seuls experts-comptables inscrits au tableau de l’ordre, sans disposer du diplôme ni avoir souscrit d’assurance responsabilité civile. Le demandeur soutient être également bien fondé à solliciter la condamnation du requis au paiement provisionnel de dommages et intérêts équivalents au chiffre d’affaires annuel réalisé par le requis, au titre du préjudice subi par la profession, ainsi qu’au paiement provisionnel de dommages et intérêts d’un montant équivalent aux cotisations qui auraient dû être réglées pour exercer cette activité, au titre du préjudice matériel subi par l’ordre des experts-comptables.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [M] [D] demande au juge des référés, au visa des articles 2, 20 et 31-7° de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, des articles 2224, 2239 et 2241 du code civil, 145 et 835 du code de procédure civile, de :
- constater que depuis le 1er janvier 2025, Monsieur [D] n’exerce plus aucun acte relevant du monopole de l’expertise-comptable, son activité étant limitée au code APE 8211 Z,
- dire que, faute d’inscription au tableau, aucune cotisation ordinale ne peut lui être réclamée et que les créances antérieures à 2019 sont, au surplus, prescrites,
- dire que les pièces adverses n° 9 et 10 de la partie adverse, entachées d’anomalies graves (horodatages impossibles, factures tronquées, constat générique antérieur d’un an), sont dépourvues de force probante, de sorte qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé,
- rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse,
- condamner le [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement au défendeur de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur soutient qu’il a définitivement cessé toute prestation entrant dans le monopole des experts-comptables et il en veut pour preuve le fait qu’il a changé de code APE concernant l’activité déclarée auprès de l’INSEE et qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec un cabinet d’experts-comptables, en qualité de collaborateur comptable. Il note que parmi les 22 clients actifs mentionnés dans le procès-verbal de constat, figurent deux associations dont il est trésorier bénévole et quatre SCI pour lesquelles son intervention s’est limitée à transmettre une déclaration fiscale 2072 revêtue de la mention néant. Il souligne également que les dispositions de l’article 20 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 sanctionne uniquement l’exercice illégal et ne créée d’office aucune dette de cotisation en l’absence d’inscription et qu’il ne peut dès lors être condamné, ni à une cessation d’activité qui est déjà effective, ni au paiement de cotisations ordinales. Le défendeur relève qu’il n’a jamais usurpé le titre d’expert-comptable et il estime que la fiabilité des pièces produites par le conseil régional est à relativiser, dès lors qu’elles sont pour partie tronquées et qu’elles comportent des discordances temporelles et matérielles, voire des incertitudes sur la source véritable des documents copiés par le commissaire de justice. Il soutient que les demandes provisionnelles formées par le requérant se heurtent en conséquence à des contestations sérieuses.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande tendant à voir ordonner au requis de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le caractère illicite de l'acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d'un contrat ou aux usages.
La cessation d’un trouble manifestement illicite peut être ordonnée en référé même en présence d’une contestation sérieuse ou en l’absence d’urgence. Toutefois, si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Aux termes de l’article 20 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable :
« L'exercice illégal de la profession d’expert-comptable ou d’une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes ».
L’article 2 de cette même ordonnance dispose :
« Est expert-comptable ou réviseur comptable au sens de la présente ordonnance celui qui fait profession habituelle de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail. Il est également habilité à attester la régularité et la sincérité des bilans et des comptes de résultat.
L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller, redresser et consolider les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par un contrat de travail ».
Le conseil régional de l’ordre des experts-comptables produit en l’espèce les éléments suivants au soutien de ses demandes :
- le signalement effectué le 13 décembre 2022 par Monsieur [Y], expert-comptable, auprès de l’ordre des experts-comptables de la région Ile-de-France, comportant notamment les comptes annuels de l’exercice 2019/2020 (bilan, compte de résultat) concernant la SARL AI CONCEPT, portant mention d’une édition réalisée le 4 août 2020 par Monsieur [M] [D] à partir du logiciel COGILOG 10.7.5 ;
- la réponse adressée le 12 juin 2023 par le directeur régional des finances publiques aux demandes du conseil de l'Ordre concernant Monsieur [M] [D], dont il ressort que ce dernier a déclaré un chiffre d’affaires 2022 de 49.831 €, que 7 entreprises lui ont versé des honoraires et que 5 d’entre elles ont fait l’objet d’une délégation sur l’espace professionnel du site impot.gouv ;
- un rapport établi le 27 décembre 2023 par APR CONSEIL, agent privé de recherche, dont il ressort que l’entreprise de Monsieur [M] [D] est active depuis 1995, qu’elle est spécialisée dans les activités de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, et qu’aucun contact n’a pu être établi avec ce dernier ;
- le procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 par Maître [F], commissaire de justice, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2024, à l’occasion duquel :
Monsieur [M] [D] a reconnu « faire de la comptabilité depuis 1995 » sans jamais avoir été expert-comptable, ni avoir souscrit d’assurance RCP, réaliser un chiffre d’affaires de 50 à 60.000 € par an, établir les fichiers des écritures comptables (FEC) de sa quinzaine de clients, faire « de la saisie, les payes, les déclarations de TVA et les déclarations d’impôt sur les sociétés, etc. », effectuer les rapprochements bancaires et utiliser un logiciel comptable COGILOG,le commissaire de justice a procédé à des recherches informatiques de deux types de pièces sur cinq années successives et sur trois entreprises différentes, montrant que Monsieur [M] [D] a procédé à des imputations de factures dans la comptabilité de ces entreprises, qu’il a procédé à des transmissions de bilans à ses clients, qu’il a réalisé, de 2018 à 2024 inclus, un chiffre d’affaires total de 371.424 € et qu’il a facturé à ses clients des prestations libellées « exercice N : comptabilité, bilan, comptes annuels et assemblée d’approbation des comptes » ou « comptabilité semestre N, comptes annuels et assemblée année N ».
Aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause la fiabilité de ces pièces, et notamment des éléments recueillis par le commissaire de justice et l’informaticien l’assistant, les factures produites par Monsieur [M] [D] pour établir que les reproductions de ces mêmes documents dans le procès-verbal de constat auraient été tronquées étant strictement identiques à celles figurant dans ce procès-verbal concernant le libellé de ces facturations, seules les mentions concernant les modalités de règlement n’ayant pas été reproduites.
Il est ainsi suffisamment établi que Monsieur [M] [D], dont il est constant qu’il n’est pas inscrit en qualité d’experts-comptables au tableau de l’ordre, a exercé pendant les périodes visées par ces signalements et enquêtes des activités relevant du monopole des experts-comptables, notamment en ce qu’il est directement intervenu dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes de ses clients, puisqu’il a établi leurs comptes annuels comportant notamment le bilan et le compte de résultat et effectué les rapprochements.
Ce n’est d’ailleurs pas nié par le défendeur, qui conteste uniquement l’ampleur de ces activités illicites et le nombre de clients concernés.
Toutefois, l’existence d’un trouble manifestement illicite perdurant à ce jour n’est pas établie avec l’évidence requise en référé, dès lors que Monsieur [M] [D] justifie avoir été embauché à temps complet dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la société d’expertise comptable IN EXTENSO PACA, en qualité de collaborateur comptable salarié, le 23 décembre 2024 (pour une prise de fonction à compter du 6 janvier 2025), l’exercice de son activité en qualité de salarié d’un cabinet d’expertise comptable excluant tout exercice illégal de cette profession et étant de nature à régulariser sa situation.
Il ne ressort par ailleurs d’aucun des éléments fournis par le conseil régional de l’Ordre que Monsieur [M] [D] poursuivrait depuis janvier 2025 une activité indépendante relevant du monopole des experts-comptables.
Il sera dont dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande tendant à voir ordonner sous astreinte à Monsieur [M] [D] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l’Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, et la demande subséquente de publication du dispositif de la présente ordonnance dans des journaux locaux, dès lors sans objet.
2/ Sur les demandes provisionnelles
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable. S'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Le conseil régional de l’Ordre forme deux demandes de provision : l’une, au titre de la réparation du préjudice subi par la profession, la seconde au titre de son préjudice matériel pour défaut de paiement des cotisations ordinales.
Il sera rappelé que l’expertise-comptable est une profession réglementée, cette réglementation s’inscrivant dans le cadre de la défense de l’ordre public économique. Le Conseil Régional de l’Ordre des Experts Comptables a notamment pour mission la défense des intérêts de la profession et la surveillance, dans sa circonscription, de l’exercice de la profession. Il est en conséquence recevable à solliciter l’indemnisation du préjudice subi par la profession du fait du trouble manifestement illicite résultant de l’exercice illégal dans son ressort de la profession d’expert-comptable, sans en avoir la qualité ni les compétences, qui cause nécessairement un préjudice à la profession en terme d’atteinte à l’image, à la probité, au savoir-faire et en terme de manque à gagner, en détournant des clients des cabinets d’expertise-comptable.
Au regard de la durée et de l’ampleur de l’activité exercée illégalement par Monsieur [M] [D] et compte-tenu du fait qu’il a régularisé sa situation en devenant salarié d’une société d’expertise-comptable à compter du 6 janvier 2025, il y aura lieu de le condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 7.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par la profession.
Il n’y aura en revanche pas lieu de condamner le requis au paiement d’une somme provisionnelle au titre du préjudice matériel subi par le conseil régional de l’Ordre pour défaut de paiement des cotisations ordinales, l’obligation fondant une telle demande n’apparaissant pas établie avec l’évidence requise en référé et se heurtant à tout le moins à des contestations sérieuses dès lors qu’à défaut d’avoir la qualité d’expert-comptable, le requis ne pouvait être assujetti au paiement de telles cotisations.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Monsieur [M] [D], qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens, dont distraction au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat, et en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2024. Le défendeur sera pour les mêmes raisons débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 835 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir ordonner sous astreinte à Monsieur [M] [D] de cesser immédiatement toutes prestations, activités et missions de comptabilité relevant des activités visées par l'Ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande du CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR tendant à voir ordonner sous astreinte la publication du dispositif de la présente décision dans des journaux aux frais du requis ;
Condamne Monsieur [M] [D] à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR la somme provisionnelle de 7.000 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par la profession des experts-comptables ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formée par le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D'AZUR tendant à voir condamner Monsieur [M] [D] à lui payer la somme de 3.750 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice matériel lié au défaut de paiement des cotisations ordinales par le défendeur sur la période de 2019 à ce jour ;
Condamne Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 24 octobre 2024 par commissaire de justice, après y avoir été dûment autorisé par ordonnance sur requête en date du 18 juillet 2024, qui seront distraits au profit de Maître Stéphane BERTUZZI, avocat ;
Condamne Monsieur [M] [D] à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés