Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02245 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAGY
AFFAIRE : [R] C/ S.A.S. LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS PFIRTER - FAMACO,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE ,
par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt deux janvier deux mille vingt quatre,
assisté de Stéphanie HEMERY, greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [F] [R]
née le 07 Août 1967 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Hacen BOUKHELIFA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841 - Représentant: Me Betty WOLFF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
APPELANT
DÉFENDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. LA SOCIÉTÉ DES ÉTABLISSEMENTS PFIRTER - FAMACO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume NAVARRO de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T03
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe du 21 juillet 2023, Mme [F] [R] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 12 janvier 2023 dans un litige l'opposant à la SAS F.Pfirter Famaco, intimée.
L'intimée a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, sollicitant de celui-ci qu'il déclare Mme [F] [R] irrecevable en son appel comme tardif pour avoir été interjeté le 21 juillet 2023, soit plus d'un mois à compter du 13 février 2023, date du premier jour ouvrable suivant la réception par Mme [R], le samedi 11 février 2023, de la lettre recommandée lui notifiant le jugement attaqué. Par dernières conclusions remises au greffe par le Rpva le 22 janvier 2024 à 8h23, elle indique qu'elle n'avait pas connaissance de la demande d'aide juridictionnelle formée par l'appelante et s'en rapporter à l'appréciation du conseiller de la mise en état s'agissant de la recevabilité de l'appel interjeté, en statuant ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe par le Rpva le 15 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'appelante demande au conseiller de la mise en état de :
- juger son appel recevable pour avoir été interjeté dans le délai légal,
- débouter la SAS F.Pfirter Famaco de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable son appel,
- débouter celle-ci de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS F.Pfirter Famaco aux entiers dépens.
Elle fait essentiellement valoir que sa demande d'aide juridictionnelle du 6 mars 2023 ayant été réalisée avant l'expiration du délai d'appel, et son appel ayant été interjeté dans le délai d'un mois à compter de la notification, le 22 juin 2023, de la décision de rejet de cette demande, cet appel est recevable.
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article R.1461-2 du Code du travail précise que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
Par application de l'article 528, alinéa 1er, « Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L'article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Enfin, selon l'article 669, 'La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.'
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter:
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l'espèce, il est justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 6 mars 2023 dans le délai d'appel d'un mois qui a couru à compter du 13 février 2023 et d'une décision de rejet de cette demande du 19 juin 2023, notifiée par courrier daté du même jour, de sorte que l'appel, formé le 21 juillet 2023, est recevable quant au délai.
Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS:
DIT l'appel recevable quant au délai ;
DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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