Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/571
Rôle N° RG 21/09050 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUZG
[X] [G] EPOUSE [K]
C/
S.A.S. EQUITIS GESTION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LADOUCE
Me DUHAMEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de DRAGUIGNAN en date du 14 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 1118000634.
APPELANTE
Madame [X] [G] EPOUSE [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. EQUITIS GESTION Prise en sa qualité de société de gestion du FONDS COMMUN DE TITRISATION dénommé 'HUGO CREANCES IV', représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant ; venant aux droits de la société HSBC, anciennement CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 22 décembre 2016 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bertrand DUHAMEL de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 29 juin 2007, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné Mme [X] [G], en sa qualité de caution solidaire de la société [K] PERRIER IMMOBILIER, à payer au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 70'916,98 €, outre 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 22 décembre 2016, la société HSBC anciennement CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a cédé sa créance au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV.
Le 18 juillet 2018, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV représenté par la société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, a déposé une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [X] [G] épouse [K].
Par jugement du 14 avril 2021 dont appel du 17 juin 2021, le juge chargé du contentieux général de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté Mme [X] [G] épouse [K] de ses demandes, a ordonné la saisie des salaires de cette dernière à hauteur d'une somme de 70'857,54 € et a débouté les parties du surplus de leurs demandes, chacune d'elles conservant par ailleurs la charge de ses dépens, aux motifs que :
- la qualité à agir d'un requérant s'apprécie au jour où il formalise sa demande en justice et au 18 juillet 2018, la société GTI ASSET MANAGEMENT avait qualité à agir de plein droit pour assurer le recouvrement des créances du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, l'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur le 3 janvier 2018 lui conférant une compétence légale en la matière,
- la mention d'un bordereau de cession du 16 décembre 2014 sur les actes d'exécution procède d'une simple erreur matérielle qui n'a pu induire en erreur Mme [K], laquelle ayant été informée antérieurement par courrier de la cession de créances et ne faisant pas mention d'autres jugements de condamnation ou d'actes de cession qui auraient été signifiés,
- la prescription de l'exécution du jugement du 29 juin 2007 a été valablement interrompue par le procès-verbal de saisie attribution du 7 novembre 2017, l'acte de nantissement et le procès-verbal de saisie attribution du 15 novembre 2017 ainsi que le procès-verbal de saisie attribution du 19 juin 2018.
Vu les dernières conclusions déposées le 8 avril 2022 par Mme [X] [G], appelante, aux fins de voir :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions la déboutant,
- Débouter le FCT HUGO CREANCES IV de l'ensemble de ses demandes,
- Déclarer irrecevable l'action engagée par le FCT HUGO CREANCES IV représentés par sa société de gestion en raison du défaut de qualité à agir,
- Déclarer prescrite la créance du FCT HUGO CREANCES IV en raison de la nullité des actes d'exécution forcée,
- Condamner le FCT HUGO CREANCES IV au paiement d'une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [X] [G] fait valoir :
- que l'article L 214-172 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur à la date de la cession de créances et dans sa version en vigueur à la date de la requête ainsi que pendant la procédure, imposait qu'une convention donne le droit de poursuivre à la société de gestion du fonds, ce qui n'est pas le cas,
- qu'en retenant une erreur matérielle ne causant aucun grief, le jugement entrepris se heurte aux droits de la défense dès lors que Mme [G] ne pouvait réellement se défendre contre un acte passé en 2014 et contre un adversaire dont la personnalité ne sera reconnue que le 8 septembre 2015 lors de sa constitution,
- que dès lors qu'ils ont tous pour fondement un bordereau de cession de créances du 16 décembre 2014, les actes d'exécution forcée sont nuls et ils ne peuvent donc avoir un quelconque effet interruptif de prescription,
- qu'au regard de la modestie de la situation économique de la débitrice, la reprise du recouvrement forcé, 10 ans après l'interruption des poursuites par le créancier initial, par le cessionnaire ayant acquis le titre dans le cadre d'une cession spéculative de crédits à la consommation doit être qualifiée d'abusive, procédant de pratiques commerciales déloyales entraînant l'inopposabilité de la cession à l'égard de Mme [G].
Vu les dernières conclusions déposées le 15 avril 2022 par le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, intimé, aux fins de voir :
- Dire et juger irrecevable le moyen soulevé par Mme [G] tiré de la prétendue pratique commerciale déloyale et abusive,
- Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-Y ajoutant,
- Condamner Mme [G] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV fait valoir :
- que c'est de la loi, à savoir les articles L 214-80 et L 2014-81 du code monétaire et financier, que la société de gestion d'un fonds commun de titrisation tient le pouvoir d'agir en son nom et pour son compte,
- que par application de l'article L 214-72 du code monétaire et financier issu de l'ordonnance du 4 octobre 2017 entrée en vigueur le 3 janvier 2018, qui dispose que tout ou partie du recouvrement des créances peut être assurée directement par la société de gestion ou confiée par elle par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet, la société de gestion pouvait, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, agir directement au nom du FCT HUGO CREANCES IV le 18 juillet 2018, date du dépôt de la requête en saisie des rémunérations, sans avoir besoin de produire une convention de recouvrement avec MCS et ASSOCIES,
- que contrairement à ce qu'elle soutient, Mme [G] a été informée que EQUITIS GESTION, qui a succédé à GTI ASSET MANAGEMENT, avait chargé MCS et ASSOCIES du recouvrement des créances cédées et ce, par voie de conclusions du 19 septembre 2020 ainsi que par la production de la lettre suivant laquelle EQUITIS GESTION avait expressément chargé MCS et ASSOCIES du recouvrement des créances cédées,
- que Mme [G] n'est plus recevable à contester les mesures d'exécution forcée qui constituent des actes interruptifs de prescription et en tout état de cause, il n'est justifié d'aucun grief résultant de l'erreur matérielle affectant la date du bordereau de cession,
- que le moyen tiré de prétendues pratiques commerciales déloyales et abusives est irrecevable car soulevé pour la première fois en cause d'appel et il est en tout état de cause infondé, le prêt cautionné par Mme [G] n'étant pas un crédit à la consommation et le créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commettant pas de faute.
Vu l'ordonnance de clôture du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du FCT HUGO CREANCES IV
Le FCT HUGO CREANCES IV, dénué de personnalité morale comme tous les fonds communs de titrisation conformément à l'article L 214-80 du code monétaire et financier, est représenté à l'égard des tiers et dans toute action en justice par sa société de gestion conformément à l'article L 214-83 du même code.
Et il résulte de l'extrait notarié du bordereau de cession de créance du 22 décembre 2016 que l'acte mentionne expressément que le FCT HUGO CREANCES IV est représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, conformément audit article L 214-83 qui dispose que la société de gestion est désignée dans le règlement du fonds, de sorte que le FCT HUGO CREANCES IV, dont la société de gestion tient donc de la loi le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de celui-ci, est bien titulaire de la créance et de ses attributs.
Le FCT HUGO CREANCES IV justifie par ailleurs que la SAS EQUITIS GESTION a succédé à la société GTI ASSET MANAGEMENT en qualité de société de gestion bénéficiant d'un droit de représentation légal du fond commun de titrisation, lequel est simplement tenu de démontrer que Mme [G] a été informée que la société de gestion a confié le recouvrement à la société MCS ET ASSOCIES, or le FCT HUGO CREANCES IV se prévaut à bon droit des conclusions du 16 septembre 2020 et de la lettre de démission de GTI ASSET MANAGEMENT mentionnant que la nouvelle société de gestion a chargé la société MCS ET ASSOCIES du recouvrement des créances cédées.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'au 18 juillet 2018, date de la requête en saisie des rémunérations, la société GTI ASSET MANAGEMENT avait qualité à agir de plein droit pour assurer le recouvrement des créances du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV.
Sur la prescription de la créance
Le FCT HUGO CREANCES IV poursuit le recouvrement de sa créance à l'encontre de Mme [G] en vertu d'un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Grasse en date du 29 juin 2007.
Antérieurement à la loi du 17 juin 2008, la prescription en matière de titres exécutoires était la prescription de droit commun, c'est-à-dire la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du Code civil, de sorte que le FCT HUGO CREANCES IV disposait d'un titre dont l'exécution pouvait être poursuivie jusqu'au 29 juin 2037.
Le droit transitoire prévue à l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 a pour effet de faire courir le nouveau délai 10 ans pour les titres exécutoires en matière judiciaire, à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est-à-dire le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, créant ainsi une date butoir au 19 juin 2018 pour l'exécution des titres pour lesquels la prescription trentenaire n'était pas encore acquise à cette date, soit antérieurement à la requête aux fins de saisie des rémunérations en date du 18 juillet 2018.
Le FCT HUGO CREANCES IV se prévaut toutefois d'actes interruptifs de prescription.
Le FCT HUGO CREANCES IV justifie effectivement de la mise en 'uvre de plusieurs mesures d'exécution forcée à l'encontre de Mme [G], dont une saisie attribution du 7 novembre 2017 et une autre du 9 juin 2018 que leur caducité toutefois, faute de leur notification à Mme [G], prive de tout effet et, notamment, de leur effet interruptif de prescription.
En revanche, le FCT HUGO CREANCES IV a fait diligenter le 15 novembre 2017 entre les mains de la SCI du BAOU une saisie attribution du compte courant d'associé de Mme [G], saisie dénoncée à celle-ci par acte du 21 novembre 2017 délivré à personne et qui constitue donc un acte interruptif de prescription.
Pour faire échec à l'effet interruptif de prescription attachée à cette saisie, Mme [G] demande que soit constatée la nullité du procès-verbal de saisie du 15 novembre 2017 au motif que, tout comme les deux autres actes d'exécution forcée, il porte mention d'un bordereau de cession en date du 16 décembre 2014 et que l'irrégularité lui cause grief dans la mesure où elle ne pouvait se défendre contre un acte passé en 2014 et contre un adversaire dont la personnalité ne sera reconnue que le 8 décembre 2015.
Toutefois, Mme [G], qui a été informée par l'acte de dénonciation du 21 novembre 2017 remis à personne que les contestations relatives à la saisie devaient être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'acte, soit au plus tard le 21 décembre 2017, n'a soulevé aucune contestation dans le délai imparti, de sorte que sa demande tendant à voir constater la nullité de la saisie est désormais irrecevable.
Et dès lors que le PV de saisie attribution du 15 novembre 2017 a fait courir un nouveau délai de prescription jusqu'au 15 novembre 2027, l'action en recouvrement du FCT HUGO CREANCES IV n'était pas prescrite le 18 juillet 2018, date de la requête en saisie des rémunérations.
Sur l'inopposabilité de la cession à l'égard de Mme [G]
Aux termes de ses écritures en appel, Mme [G] soutient pour la première fois que la reprise des poursuites 10 ans après, par le cessionnaire, dans le cadre d'une cession de crédits à la consommation procède de pratiques commerciales déloyales.
La prétention n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile dès lors que portant sur la régularité de la cession de créances, elle était virtuellement comprise dans les prétentions soumises au premier juge dont elle constitue donc un complément.
Il est toutefois rappelé que Mme [G] est poursuivie en vertu d'une décision judiciaire qui la condamne à paiement et par ailleurs, les poursuites ont été mise en 'uvre dans le délai de prescription, de sorte que le moyen tiré de prétendues pratiques commerciales déloyales ne repose sur aucun fondement.
Le jugement dont appel doit être en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande du FCT HUGO CREANCES IV tendant à voir juger irrecevable le moyen soulevé par Mme [G] tiré de la prétendue pratique commerciale déloyale et abusive ;
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [G] à payer au FCT HUGO CREANCES IV la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne Mme [X] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE