Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09972
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXJT
N° PARQUET : 22/460
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Mai 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 29 Février 2024
DEMANDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
[B] [G]
[S] [H]
[Adresse 1]
représenté par Me Lola DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0567
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09972
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 30 mai 2022 par le procureur de la République à M. [X] [Z],
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [Z], notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 4 septembre 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action en annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Le 17 décembre 2020, M. [X] [Z], né le 1er janvier 1975 à [Localité 4] (Maroc), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française devant le consulat général de France à [Localité 4] (Maroc), sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, à raison de son mariage célébré le 13 février 2008 à [Localité 3], Thessalonique (Grèce) avec Mme [Y] [R], sous le numéro de dossier 2021DX004494.
Cette déclaration a été enregistrée le 28 mai 2021 sous le numéro 07998/21 par le ministère chargé des naturalisations (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite l'annulation de l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française en faisant valoir qu'elle a été souscrite par fraude et de dire que ce dernier n'est pas français.
M. [X] [Z] demande au tribunal de dire que l'action du ministère public est irrecevable, de juger que la déclaration souscrite le 17 décembre 2020 est parfaitement valable et régulière et de dire qu'il est de nationalite française.
Sur la recevabilité de l'action du ministère public
M. [X] [Z] sollicite du tribunal de déclarer l'action du ministère public irrecevable, faisant valoir qu'il n'existe ni fraude, ni mensonge, et que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais cessé.
Or, ces moyens invoqués par le défendeur s'analysent en des moyens au fond. M. [X] [Z] n’invoque par ailleurs aucun autre moyen tendant à voir déclarer l'action du ministère public irrecevable.
En tout état de cause, il est rappelé qu'aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'action du ministère public a été engagée le 30 mai 2002, soit moins de deux ans après l’enregistrement de la déclaration de nationalité française intervenue le 28 mai 2021, et donc dans les délais prévus par l'article 26-4 du code civil.
Dès lors, la demande formée de ce chef sera rejetée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-2 du code civil, dans sa rédaction issu de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il sera en outre rappelé qu'aux termes de l’article 26-4 du code civil, dans ses deuxième et troisième alinéa, dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement d’une déclaration acquisitive de nationalité française peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 par mariage constitue une présomption de fraude.
Pour l’application de ces dispositions, il convient de préciser que :
- la fraude est également présumée lorsque la communauté de vie entre époux cesse entre la déclaration et son enregistrement ;
- le point de départ du délai biennal de prescription, en cas de mensonge ou de fraude, est la date d’information du seul ministère public compétent, à l’exclusion des autres services de l’État ;
- conformément à la réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 2012-227 QPC du 30 mars 2012, au sujet de l’application cumulée des deux dernières phrases de l’article 26 4, la présomption de fraude, résultant de la cessation de la vie commune dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, ne s’applique pas lorsque l’instance en contestation du ministère public a été engagée plus de deux ans après la date de cet enregistrement.
Décision du 29 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09972
En l'espèce, comme précédemment relevé, l'action du ministère public a été engagée moins de 2 ans après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
M. [X] [Z] indique que le ministère public ne peut solliciter l'annulation de la déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, au motif que la condamnation dont il a fait l'objet par le tribunal de première instance de Marrakech, confirmée par la cour d'appel de Marrakech, est contraire à l'ordre public français, cette infraction ne constituant pas un crime ou délit portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et n'étant pas, en tout état de cause, réprimé par le droit français. Il précise qu'il n'était pas en situation de bigamie et que la communauté de vie avec son épouse n'avait pas cessé.
Aux termes de ses dernières conclusions, le ministère public soutient que la communauté de vie des époux a cessé dans l'année de l'enregistrement de la déclaration, de sorte qu'il existe une présomption de fraude. Il expose que Mme [Y] [R] s'est constituée partie civile dans une procédure au Maroc ayant conduit à la condamnation en août 2021 de son époux, M. [X] [Z], pour des faits d'adultère et que l'existence d'une relation extra-conjugale est incompatible avec l'existence d'une communauté de vie au sens de l'article 21-2 du code civil.
Le ministère public, dans ses dernières conclusions, sollicite ainsi l'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [X] [Z] sur le fondement des articles 21-2 et 26-4 du code civil, invoquant la présomption de fraude en raison de la cessation de la communauté de vie dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
Le moyen tiré de la condamnation de M. [X] [Z] pour des faits d'adultère, dont le ministère soutenait dans son assignation qu'elle faisait obstacle à l'acquisition de la nationalité française sur le fondement de l'article 21-27 du code civil, n'est donc pas repris dans ses dernières conclusions.
Le ministère public est dès lors réputé avoir abandonné ce moyen, en application de l'article 768 du code de procédure civile, de sorte que les contestations du défendeur relatives à l'application de l'article 21-27 du code civil sont sans objet.
Par ailleurs, il ressort du jugement du 4 août 2021 rendu par le tribunal de première instance de Marrakech et de l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Marrakech que Mme [Y] [R] a déposé plainte contre son époux, M. [X] [Z], pour des faits d'adultère et été reconnue partie civile dans cette procédure (pièces n°3 et 4 du ministère public). Les démarches initiées par Mme [Y] [R] aux fins de voir condamner son époux pour adultère caractérisent ainsi une rupture de la vie affective, de nature à établir la cessation de la communauté de vie intervenue dans l'année de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française.
En conséquence, le ministère public est bien fondé à se prévaloir de la présomption de fraude tenant à la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 26-4 du code civil.
Cette présomption de fraude inverse la charge de la preuve. Il appartient dès lors à M. [X] [Z] de combattre cette présomption et de rapporter la preuve du caractère continu de la communauté de vie, affective et matérielle, avec son épouse, depuis son mariage le 13 février 2008 jusqu'au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 17 décembre 2020.
M. [X] [Z] fait valoir que la communauté de vie avec son épouse n'a pas cessé depuis le mariage, même s'il a reconnu une relation sexuelle avec une autre femme ; qu'aucune pièce n'est versée par le ministère public pour démontrer l'existence d'une relation adultère depuis 2016 ; qu'il n'a pas connaissance d'une procédure de divorce.
Or, il ne produit pas la moindre pièce relative à une quelconque communauté de vie avec son épouse.
Ainsi, M. [X] [Z] ne rapporte pas la preuve que les conditions de communauté de vie requises par l’article 21-2 du code civil sont réunies.
Par conséquent, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par M. [X] [Z] sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, et de juger que ce dernier, qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, n'est pas français.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Sera enfin ordonnée la mention prévue par l'article 28 du code civil aux termes duquel mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité, ainsi que de la toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
M. [X] [Z] ayant été condamné aux dépens, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [X] [Z] tendant à voir déclarer l'action du ministère public irrecevable ;
Annule l’enregistrement, intervenu le 28 mai 2021 sous le numéro 07998/21, de la déclaration de nationalité française souscrite le 17 décembre 2020 devant le consulat général de France à [Localité 4] (Maroc), sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, par M. [X] [Z], né le 1er janvier 1975 à [Localité 4] (Maroc) ;
Juge que M. [X] [Z], né le 1er janvier 1975 à [Localité 4] (Maroc), n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [X] [Z] formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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