Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 01 DECEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13321 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFXB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1121005698
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [T] [E] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Benjamin ROCHE de l'AARPI VADIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C988
à
DEFENDEURS
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [Z] [R] épouse [N]
EHPAD [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [W] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Et assistés de Me Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1525
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Octobre 2022 :
Par jugement du 25 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- validé le congé pour reprise délivré par Mme [W] [N], M. [O] [N] et Mme [Z] [R] veuve [N] par exploit d'huissier en date du 19 septembre 2019, pour le 14 février 2021 à minuit ;
- constaté que Mme [T] [E] épouse [C] est, depuis le 15 février 2021, déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur les lieux loués consistant en un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1]), dont Mme [W] [N], M. [O] [N] et Mme [Z] [R] veuve [N] sont propriétaires ;
- rejeté la demande de délai pour quitter les lieux formulés par Mme [T] [E] épouse [C] ;
- dit qu'a défaut pour Mme [T] [E] épouse [C] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [W] [N], M. [O] [N] et Mme [Z] [R] veuve [N] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [T] [E] épouse [C],
- condamné Mme [T] [E] épouse [C] à verser à Mme [W] [N], M. [O] [N] et Mme [Z] [R] veuve [N], au titre des charges locatives pour les exercices 2019 et 2020, la somme de 2.162,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021 ;
- condamné Mme [T] [E] épouse [C] à verser à Mme [W] [N], M. [O] [N] et Mme [Z] [R] veuve [N] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 15 février 2021 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
- rejeté la demande de Mme [T] [E] épouse [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [E] épouse [C] à verser à Mme [W] [N], M. [O] [N] et Mme [Z] [R] veuve [N] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné Mme [T] [E] épouse [C] aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2022 enregistrée au greffe le 6 juillet 2022, Mme [T] [E] épouse [C] a relevé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 1er août 2022, Mme [T] [E] épouse [C] a saisi le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et demande, au visa des articles 514-2 et suivants du code de procédure civile et des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortie au jugement du 25 mai 2022 en ce qu'il a prononcé l'expulsion sans délai du logement situé [Adresse 2] ;
- condamner in solidum M. [O] [N], Mme [Z] [R] veuve [N] et Mme [W] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [O] [N], Mme [Z] [R] veuve [N] et Mme [W] [N] au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Elle fait valoir que l'expulsion serait d'une brutalité sans précédent pour elle, qu'elle perçoit des faibles revenus, qu'elle est âgée et en situation de handicap, que ses recherches de logement ont été infructueuses, qu'elle pourrait obtenir des délais en appel par infirmation de la décision entreprise, que l'intention de reprise du logement n'est ni réelle ni sérieuse, que le congé aurait dû être délivré au nom de chaque indivisaire, qu'elle est une locataire protégée au sens de la loi.
Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 26 octobre 2022, M. [O] [N], Mme [Z] [R] veuve [N] et Mme [W] [N] demandent, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, des articles 32-1, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- déclarer Mme [T] [E] épouse [C] irrecevable en ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
dans tous les cas,
- la condamner à leur payer la somme de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir que la demanderesse n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'il n'est pas établi que les conséquences manifestement excessives seraient intervenues postérieurement à la décision de première instance, qu'elle ne cherche en réalité qu'à obtenir de nouveaux délais, que la décision de reprise était réelle et sérieuse, la fraude alléguée n'étant pas établie, que le congé est régulier comme ayant été délivré à la requête de chaque indivisaire, qu'elle n'a pas le statut de locataire protégé, que la demande de délais ne saurait prospérer en appel eu égard à ses possibilités de relogement et à son absence de bonne foi, que la seule expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.
A l'audience du 26 octobre 2022, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures, le conseil de la demanderesse précisant qu'il avait demandé devant le premier juge que l'exécution provisoire ne soit pas prononcée.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, agissant de la recevabilité de la demande, il faut relever :
- que le jugement entrepris ne fait aucune mention du fait que Mme [E] épouse [C] aurait formulé une quelconque observation sur l'exécution provisoire de la décision ;
- que ses conclusions déposées devant le juge des contentieux de la protection (pièce 23 des défendeurs à l'arrêt de l'exécution provisoire) ne font pas plus référence à l'exécution provisoire de la décision ;
- que, dès lors, faute d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, elle n'est recevable à agir devant le premier président que si elle démontre que les conséquences manifestement excessives alléguées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ;
- que, pourtant, ainsi que le font valoir à juste titre les consorts [N], les conséquences manifestement excessives alléguées ne sont pas nées postérieurement au jugement du 25 mai 2022, alors que la demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire se fonde sur le fait qu'elle réside dans l'appartement depuis plus de 35 ans, qu'elle est retraitée et dispose de faibles revenus (2.360 euros par mois), ayant été reconnu invalide avec un taux d'incapacité de 80 pour cent (décision de la MDPH ancienne, datant du 20 décembre 2016, pièce 8), que son état de santé est très fragile à la suite de deux cancers ;
- que tous ces éléments étaient antérieurs à la décision entreprise ;
- que l'attestation de sa fille, en date du 21 juin 2022 (pièce 9), relative à son état de santé, ou encore les différents certificats médicaux produits (pièces 10 à 12) n'établissent pas que les difficultés de la demanderesse seraient nées postérieurement au jugement du 25 mai 2022, ce que n'établissent pas plus les recherches de logement versées aux débats les plus récentes.
Ainsi, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés, la demande formée sera déclarée irrecevable.
La demanderesse ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, la présente action devant le premier président n'apparaît ni téméraire ni abusive, ce qui commande de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [N].
La demanderesse devra indemniser les défendeurs pour les frais non répétibles exposés et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclarons Mme [T] [E] épouse [C] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [O] [N], Mme [Z] [R] veuve [N] et Mme [W] [N] ;
Condamnons Mme [T] [E] épouse [C] à payer à M. [O] [N], Mme [Z] [R] veuve [N] et à Mme [W] [N] pris ensemble la somme de 2.000 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [T] [E] épouse [C] aux dépens ;
ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment