Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDG5I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 19/12598
APPELANTS
Madame [D], [L] [V] épouse [T]
née le 14 Février 1960 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [M], [A] [S]
né le 16 Juin 1948 à [Localité 11] (92)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
INTIME
Monsieur [W] [R] [E] [F] [V]
né le 28 Janvier 1964 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Vanessa REMY de la SELARL BCR ET & ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [V] est décédé le 15 mars 1990, laissant pour lui succéder :
-[C] [P], sa conjointe survivante, donataire de la toute propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession et usufruitière légale du quart des biens composant la succession,
-Mme [D] [V] et M. [W] [V], ses deux enfants issus de son union avec [C] [P].
[C] [P] est décédée le 29 juin 2013, laissant pour lui succéder :
-M. [M] [S], issu d'une précédente union,
-Mme [D] [V] et M. [W] [V], ses deux enfants issus de son union avec [Y] [V].
Il dépend notamment de ces successions un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5] (93).
Par acte d'huissier du 23 octobre 2019, Mme [D] [V] et M. [M] [S] ont assigné M. [W] [V] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en partage des successions de [Y] [V] et [C] [P], licitation et fixation d'une indemnité d'occupation.
Par jugement réputé contradictoire du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage :
*du régime matrimonial ayant existé entre [C] [P] et [Y] [V],
*des successions de [C] [P] et [Y] [V],
-déboute Mme [D] [V] et M. [M] [S] de leurs demandes :
*de fixation de la valeur du bien immobilier indivis situé [Adresse 1] à [Localité 5],
*de licitation de ce bien,
*d'indemnité d'occupation,
-désigne, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [K] [B], notaire à [Localité 9],
-déboute Mme [D] [V] et M. [M] [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] [V] et M. [M] [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de :
infirmant la décision et statuant à nouveau :
-fixer la valeur du bien immobilier dépendant de ces deux successions, sis [Adresse 1], à [Localité 5] à la somme de 380 000 €,
-ordonner que préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, il sera procédé aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [V] et M. [S], ou de M. [V] en présence de leurs coindivisaires, ou eux dûment appelés, procédé à la Barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des charges dressé et déposé par tel avocat choisi par le poursuivant et après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, sur une mise à prix de 380 000 €, d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], à [Localité 5], cadastrée section [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 4ares 45 ca,
-autoriser l'insertion au cahier des charges d'une clause prévoyant que si les mises à prix n'étaient pas couvertes, l'immeuble serait immédiatement remis en vente sur une baisse de mise à prix d'un quart et même d'un tiers sans que ladite clause ne figure dans la publicité légale préalable à ladite vente,
-dire que M. [W] [V] est redevable envers l'indivision successorale de Mme [C] [P] d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 000 € par mois à compter du 1er juillet 2013 et jusqu'au partage ou jusqu'à la vente du bien immobilier,
-débouter M. [V] de sa demande de créance au titre des travaux réalisés dans le bien indivis,
-subsidiairement sur ce point, dire qu'il s'agit d'une créance sur la succession de M. [Y] [V] exclusivement,
-fixer la créance de M. [W] [V] sur la succession de Mme [P] au titre de la taxe d'habitation à la somme de 5 870 €,
-fixer la créance de M. [W] [V] sur la succession de Mme [P] au titre de la taxe foncière à la somme de 6 472 €,
-condamner M. [W] [V] à verser à Mme [V] et M. [S] une somme de 3 000 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
-confirmer la décision entreprise en toutes ses autres dispositions plus amples et non contraires, et notamment en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre [C] [P] et [Y] [V] et des successions de [C] [P] et [Y] [V] et en ce qu'il a désigné pour ce faire, Maître [K] [B], notaire à [Localité 9].
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 9 septembre 2021, M. [W] [V], intimé, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-fixer la créance de M. [W] [V] à l'encontre de l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation engagées par ses soins à la somme de 34 550,02 €, sauf à parfaire,
-débouter Mme [D] [V] et M. [M] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-condamner solidairement Mme [D] [V] et M. [M] [S] à verser à M. [W] [V] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS :
La déclaration d'appel vise comme chefs du jugement critiqués le débouté des demandes de Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] tendant à :
-la fixation la valeur vénale du bien indivis,
-la licitation du bien indivis,
-la fixation et au paiement d'une indemnité d'occupation par M. [W] [V].
Les appelants aux termes de leurs écritures demandent donc l'infirmation de ces trois chefs du jugement et qu'il soit statué à nouveau sur leur demande à ce titre.
M. [W] [V] a pour sa part présenté devant la cour une demande reconventionnelle en fixation à la somme de 34 550,02 de sa créance sur l'indivision successorale au titre des dépenses de conservation qu'il prétend avoir engagées.
Sur la demande de licitation
Les appelants exposent avoir mis aux débats une estimation datant de 2018 selon laquelle le bien indivis vaut entre 280 000 € et 290 000 € mais que dans la mesure où M. [W] [V] leur interdit l'accès et qu'ils ne disposent pas de clés, ils n'ont pu faire déplacer une agence pour l'estimer. Ils font état également de deux mandats de vente signés par eux deux en mars 2018 pour un prix de 300 000 € et indiquent que M. [W] [V] a refusé de les signer.
Ils considèrent que le débouté de leur demande de licitation au motif qu'ils n'apportaient pas de preuve suffisante de la valeur du bien alors que les premiers juges avaient retenu que le bien n'était pas facilement partageable, s'apparente à un déni de justice.
M. [W] [V] réfute avoir refusé de signer un quelconque mandat de vente et avoir empêché l'accès au bien indivis en vue de le faire estimer ; il produit une estimation de la valeur vénale du bien indivis proposant une fourchette entre 261 000 € et 277 000 €. Il affirme que sa soeur dispose d'un jeu de clé et ne jamais s'être opposé à la vente du bien indivis mais qu'il a souhaité qu'un accord soit trouvé quant à la liquidation des droits des parties devant notamment inclure la prise en charge par ses soins d'un certain nombre de dépenses devant inclure les dépenses de conservation qu'il a exposées.
***
L'article 815 du code civil pose le principe que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué.
L'article 1686 du code civil prévoit que la licitation peut être ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article 1273 de ce code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe.
Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l'espèce, le caractère difficilement partageable du bien indivis qui est un pavillon d'habitation n'est pas discuté.
Il est versé aux débats une lettre adressé le 25 janvier 2018 par le conseil des appelants en recommandé avec demande d'avis de réception ; ce courrier a été reçu par M. [W] [V] comme en fait foi l'avis de réception portant sa signature qui a été retourné à l'expéditeur.
Ce courrier s'achevait par une proposition ''d'attribution'' à M. [W] [V] du bien indivis sur une base de 250 000 €, du règlement d'une indemnité d'occupation par ce dernier à ses frère et s'ur et prise en compte de l'impôt foncier qu'il a pu payer, M. [M] [S] et Mme [D] [V] épouse [T] ayant refusé la précédente proposition de M. [W] [V] d'échanger avec son frère contre une maison que ce dernier possédait à [Localité 8] (Landes) ses parts dans le bien indivis qui seraient réparties entre lui et Mme [D] [V] épouse [T].
Si comme le déclare Mme [D] [V] épouse [T], il n'était pas opposé à la vente, il pouvait parfaitement être procédé à celle-ci, le montant du prix restant séquestré chez le notaire dans l'attente d'un accord sur les comptes d'administration de l'indivision.
Il est également justifié par les appelants devant la cour que M. [M] [S] a adressé à M. [W] [V] un courrier recommandé avec demande d'avis de réception le 28 mai 2021 lui indiquant qu'ils ont demandé à M. [I], agent immobilier, d'estimer le bien indivis et lui demandant de lui permettre d'y accéder. Ce courrier n'a pas été retiré par M. [W] [V] mais a été retourné à l'envoyeur.
Sur l'avis de valeur émis par ce professionnel de l'immobilier, ce dernier a précisé qu'il n'avait pas pu avoir accès au bien indivis ; il a toutefois mentionné le mauvais état d'entretien apparent de l'extérieur du pavillon ainsi que du jardin et de la clôture. M. [W] [V] dans le courrier du 4 novembre 2007 qu'il a adressé à l'avocat des appelants mentionnait l'existence d'une fissure de plus de sept mètres et de dix millimètres de large sur la pignon Ouest de la maison dont il impute l'origine à un affaissement de terrain lui même dû à la déshydratation de la couche de marne sous la maison.
Cet avis de valeur certes relativement récent puisqu'il est en date du 20 décembre 2021 propose une fourchette comprise entre 380 000 € et 400 000 € ; il ne tient toutefois pas compte des caractéristiques et spécificités du bien indivis puisque celui qui l'a émis n'a pas pu avoir accès au bien indivis ; il procède donc d'une approche purement arithmétique en fonction des transactions situées à proximité et est donc à prendre avec circonspection.
Les parties n'étant pas parvenues à un accord global sur le partage amiable du bien indivis par son attribution à M. [W] [V] moyennant le versement d'une soulte par ce dernier et sur les comptes d'administration de l'indivision, il doit pouvoir être mis fin en application des articles susvisés à l'indivision, par la licitation du bien indivis.
Le montant de la valeur vénale du bien indivis ne présente une utilité que pour le montant de la mise à prix que le juge doit en application de l'article 1273 du code de procédure civile fixer ; en effet si le montant de cette mise à prix n'est pas sans lien avec le montant de la valeur vénale afin d'éviter notamment que dans le cadre d'une licitation un bien soit bradé à vil prix, la mise à prix ne se calque pas sur le montant de la valeur vénale, étant de principe que la mise à prix doit aussi être attractive afin d'attirer le plus grand nombre d'enchérisseurs et permettre ainsi le jeu des enchères ; il suit que dans la pratique la mise à prix est inférieur, souvent de l'ordre d'un tiers environ au montant de la valeur vénale et qu'il est fréquemment prévu une faculté de baisse du montant de la mise à prix en l'absence d'enchères sur son montant initial.
Il n'y a donc pas lieu en statuant spécialement sur la valeur vénale de fixer son montant, il suffit que celle-ci soit appréciée.
Le montant de la mise à prix demandé par les appelants à hauteur de 380 000 € est excessif au vu de l'économie générale d'une vente sur licitation et du mauvais état du pavillon. En fonction des estimation produites par Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] devant le tribunal et devant la cour, de celle produite par M. [W] [V], de la nature du bien s'agissant d'un pavillon d'environ 100m² édifié sur un terrain de 445m² environ élevé sur sous sol comprenant chaufferie, buanderie et pièce, comprenant un rez-de-chaussée composé une entrée, d'un dégagement, d'un séjour double, d'une cuisine, de deux chambres et d'une salle de de bains avec WC, et à l'étage d'une grande pièce, la cour dispose d'éléments suffisants pour déterminer le montant de sa mise à prix à la somme de 200 000 €.
D'une part, pour les motifs qui précèdent qui se subsistent à ceux contraires des premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] de leur demande de fixation de la valeur vénale du bien indivis à la somme de 380 000 € sans qu'il n'y ait lieu de statuer à nouveau sur une telle fixation.
D'autre part, infirmant le jugement, il y a lieu d'ordonner la licitation du bien indivis sur la mise à prix de 200 000 € avec faculté de baisse du prix à défaut d'enchérisseurs comme il est dit au dispositif de la présente décision.
Sur l'indemnité d'occupation
Les premiers juges ont débouté Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation dirigée contre M. [W] [V] au motif qu'ils ne rapportaient pas la preuve du caractère privatif de l'occupation par ce dernier du bien indivis, s'étant notamment fondés sur un courrier écrit par celui-ci adressé à l'avocat des appelants en réponse à une réclamation au titre d'une indemnité d'occupation.
Les appelants soutienne que M. [W] [V] jouit et use privativement du bien indivis quelque soit la circonstance que le fils de Mme [D] [V] épouse [T] qui n'est pas un coïndivisaire ait pu à une époque disposer d'un jeu de clés de temps à autre avec l'autorisation de M. [W] [V] pour s'y retrouver avec quelques amis.
Ils ajoutent que la remise d'un jeu de clés à des coïndivisaires ne suffit pas à retirer le caractère privatif et exclusif de l'occupation du bien indivis par le coïndivisaire qui comme dans le cas de la présente espèce y a fixé son habitation principale et le siège de son activité professionnelle, opérant ainsi une distinction avec un bien indivis ayant la nature de résidence secondaire où les indivisaires peuvent alternativement et successivement y faire des séjours. Ils font également valoir que non seulement le caractère exclusif et privatif du bien indivis par M. [W] [V] les empêche d'occuper le bien indivis mais aussi de le louer à un tiers et que M. [W] [V] a lui-même écrit qu'il ne s'oppose en aucune façon au paiement d'un loyer.
En tout état de cause, ils font observer que M. [M] [S] n'a jamais eu un jeu de clé du bien indivis.
Ils estiment la valeur locative du bien indivis a minima à la somme de 1 200 € et demandent la fixation du montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 000 € par mois afin de tenir du caractère précaire de l'occupation.
M. [W] [V] relate avoir toujours habité dans le bien indivis dans lequel ont vécu son père, sa grand-mère paternel et sa mère, s'étant occupé d'eux jusqu'à leur décès, que Mme [D] [V] épouse [T] y a également vécu et possédait un jeu de clé ; il fait valoir que la fixation par cette dernière de sa résidence avec son époux à [Localité 7] résulte d'un choix qui lui est purement personnel, ne l'ayant jamais pour sa part empêchée de rester dans le bien indivis et n'ayant pas sollicité qu'elle restitue le jeu de clés en sa possession.
Il précise que la domiciliation de son entreprise dans le bien indivis est sans conséquence puisqu'en tant qu'auto-entrepreneur dans la programmation informatique il intervient chez ses clients et à l'adresse du bien indivis ne dispose pour son usage professionnel que d'un ordinateur.
Subsidiairement, M. [W] [V] soulève la prescription quinquennale de l'indemnité d'occupation qui ne saurait être due avant le 23 octobre 2014 au vu de l'acte introductif d'instance en date du 23 octobre 2019.
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L'article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Le bien immobilier qui est un pavillon d'une superficie de 120 m² environ situé dans le département de la Seine-Saint-Denis en banlieue parisienne ne constitue pas un bien immobilier destiné à servir de résidence secondaire mais est à usage de résidence principale.
M. [W] [V] reconnait que sa résidence principale est fixée à l'adresse du bien indivis mais il conteste le caractère privatif de son occupation. Si M. [W] [V] admet que M. [M] [S] n'a jamais eu sa résidence principale à l'adresse du bien indivis, les pièces produites par Mme [D] [V] épouse [T], qu'il s'agisse de son bail d'habitation, des justificatifs de l'assurance habitation et de fourniture d'électricité et de ses avis d'imposition convainquent qu'elle habite avec son mari depuis novembre 2001, [Adresse 2] à [Localité 7] qui est donc le lieu de leur résidence principale.
Ainsi, Mme [D] [V] épouse [T] qui a quitté il y a de nombreuses années le bien indivis a fait le choix de fixer le lieu de sa résidence habituelle en s'installant avec son mari à une autre adresse. Certes, elle n'y a pas été contrainte par M. [W] [V] et ce dernier ne l'a pas empêchée d'avoir accès au bien indivis.
Pour autant, cette circonstance tenant au libre choix de Mme [D] [V] épouse [T] de fixer sa résidence principale ailleurs que dans le bien indivis ne la rend pas passible d'une indemnité d'occupation ; en revanche, le libre choix de M. [W] [V] de fixer sa résidence principale à l'adresse du bien indivis est susceptible de le rendre redevable d'une indemnité mensuelle au titre de l'occupation du bien indivis composé d'un unique logement à usage de résidence principale.
La conservation d'un jeu de clés par Mme [D] [V] épouse [T]qui auparavant habitait à l'adresse du bien indivis ne suffit pas à démontrer une jouissance à titre de résidence principale par cette dernière du bien indivis conformément à la destination de ce bien. D'ailleurs, M. [W] [V] ne justifie aucunement que sa propre jouissance du bien indivis ait été troublée de quelque manière par cette dernière. Le fait que Mme [D] [V] épouse [T] ne se soit pas faite inscrire sur les listes électorales de la commune de [Localité 7] où elle a fixé sa résidence principale et que des courriers de la mairie concernant les élections aient continué à lui être envoyés à l'adresse du bien indivis sont insuffisants pour caractériser un acte de jouissance de sa part du bien indivis.
Par ailleurs, M. [W] [V] n'établit pas que le fils de Mme [D] [V] épouse [T] ait fixé sa résidence principale à l'adresse du bien indivis, ni qu'il soit un occupant du chef de cette dernière. Il est donc retenu que M. [W] [V] est le seul à avoir joui du bien conformément à son usage de résidence principale.
Au vu des éléments qui précèdent, il est retenu que M. [W] [V] qui jouit privativement du bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation.
Au vu de la situation du bien indivis en banlieue parisienne, de sa nature à savoir un pavillon d'habitation avec jardin, de sa superficie et de sa composition, de la précarité de son occupation liée à la situation d'indivision, de l'absence de frais supportés par les coïndivisaires pour son occupation par M. [W] [V] à l'inverse de sa mise sur le marché locatif, il y a lieu de fixer à 800 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [W] [V].
M. [W] [V] ayant soulevé à bon droit la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, l'indemnité d'occupation dont il est redevable ne saurait être réclamée plus cinq ans avant l'acte introductif d'instance qui constitue le première réclamation en justice d'une indemnité d'occupation, soit antérieurement au 23 octobre 2014.
Partant, réformant le jugement entrepris, M. [W] [V] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 € par mois à compter du 23 octobre 2014, la demande de Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] pour la période antérieure étant prescrite.
Sur la demande reconventionnelle de M. [W] [V] de créances sur l'indivision successorale
L'article 815-13 du code civil dispose que « lorsqu'un coindivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. »
Au titre du paiement de la taxe foncière et de la taxe d'habitation
Il est de principe que le paiement par un coïndivisaire de la taxe foncière et de la taxe d'habitation relatives au bien indivis constitue une dépense de conservation.
M. [W] [V] est en conséquence fondé à se prévaloir d'une créance sur l'indivision au titre du paiement de ces taxes consécutivement au décès de [C] [P] veuve [V] ; cependant, Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] font remarquer à bon droit que la redevance télévisuelle appelée avec la taxe d'habitation ne relève pas des dépenses de conservation, que M. [W] [V] n'a pas déduit les sommes qui lui ont été remboursées au titre d'un trop perçu et que ce dernier compte deux fois une même somme.
Il convient en conséquence d'accueillir la demande de créance de M. [W] [V] au titre du paiement de la taxe d'habitation à hauteur de la somme de 5 870 €.
S'agissant de la taxe foncière, Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] font valoir à bon droit que doit être soustrait du montant appelé le montant de la taxe d'ordure ménagère qui relève notamment des charges locatives car liée à l'occupation.
Il suit que la créance de M. [W] [V] sur l'indivision au titre des dépenses de conservation afférentes au paiement de la taxe foncière s'élève à la somme de 6 472 €.
La créance de M. [W] [V] sur l'indivision successorale née après le décès de [C] [P] veuve [V] au titre des dépenses de conservation liées au paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière s'élève en conséquence à la somme de 12 342 €.
Au titre du paiement de travaux ayant porté sur le bien indivis
M. [W] [V] revendique une créance à l'encontre de « l'indivision successorale » au titre de travaux ayant porté sur le bien indivis, à savoir le changement du chauffe-eau (10 262 €), la pose d'une VMC (1 788,02 €) et le remplacement de cinq fenêtres (7 444 €).
Comme le font remarquer les appelants, ces travaux sont tous antérieurs au décès de [C] [P] veuve [V] et ont été effectués à une époque où le bien était en indivision entre [C] [P] veuve [V] et ses trois enfants venant alors aux droits de [Y] [V] et était occupé par [C] [P] veuve [V] et M. [W] [V].
Si M. [W] [V] ne produit pas ses relevés de comptes montrant que c'est lui qui a payé les travaux et non pas sa mère, s'agissant du remplacement du chauffe eau, il justifie avoir souscrit un crédit à la consommation pour financer précisément le changement de ce chauffe-eau, le nom du prestataire (la société Sol Air System) figurant sur l'offre du crédit. Ces éléments sont suffisants pour convaincre que c'est M. [W] [V] qui a supporté le coût de ces travaux, étant par ailleurs produit la facture de la société Sol AirpSystem avec la mention acquittée.
Il convient d'accueillir la demande de créance de M. [W] [V] sur l'indivision dans sa configuration préalable au décès de [C] [P] veuve [V] et dont M. [M] [S] ne faisait pas partie, au titre des travaux de remplacement du chauffe-eau à hauteur de la somme de 10 262 €.
En revanche, s'agissant de la pose d'une VMC et du remplacement de cinq fenêtres, à défaut d'élément permettant d'établir que M. [W] [V] a payé le coût de ces travaux, ce dernier se voit débouté de sa demande.
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L'appel tendant aux termes de l'article 542 du code de procédure civile par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou son annulation, dès lors qu'aucune des parties ne demande l'infirmation des chefs du jugement ayant ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre [Y] [V] et [C] [P] veuve [V] et de leurs successions respectives, et en ce qu'il a désigné pour ce faire Maître [B] notaire à [Localité 9] ainsi que des chefs subséquents, il n'y pas lieu de les confirmer.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la solution du litige les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision.
Au vu de cette répartition des dépens, il n'y pas lieu d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a
-débouté Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] de leur demande de liciation du bien immobilier indivis situé à [Localité 5], [Adresse 1] ;
-débouté Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] de leur demande en paiement dirigée contrre en M. [W] [V] en paiement d'une indemnité au titre de l'occupation de ce bien immobilier indivis ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Ordonne que préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage, il sera procédé aux requêtes, poursuites et diligences de Mme [V] et M. [S], ou de M. [V] en présence de leurs coindivisaires, ou eux dûment appelés, procédé à la Barre du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le cahier des charges dressé et déposé par tel avocat choisi par le poursuivant et après l'accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires et de publicité, à la vente par licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, sur une mise à prix de 200 000 €, d'une maison d'habitation sise [Adresse 1], à [Localité 5], cadastrée section [Cadastre 6], lieudit « [Adresse 1] » pour une contenance de 4ares 45 ca,
Autorise l'insertion au cahier des charges d'une clause prévoyant que si les mises à prix n'étaient pas couvertes, l'immeuble serait immédiatement remis en vente sur une baisse de mise à prix d'un quart et même d'un tiers sans que ladite clause ne figure dans la publicité légale préalable à ladite vente,
Fixe à 800 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation dont M. [W] [V] est redevable à compter du 23 octobre 2014 ;
Déclare prescrite la demande de Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation pour la période antérieure au 23 octobre 2014 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] épouse [T] et M. [M] [S] de leur demande de fixation de la valeur vénale,
Y ajoutant :
Fixe à 12 342 le montant de la créance de M. [W] [V] sur l'indivision dans sa configuration postérieure au décès de [C] [P] veuve [V] au titre des dépenses de conservation ayant porté sur le paiement de la taxe d'habitation et de la taxe foncière qu'il a effectuées sur le bien indivis ;
Fixe à 10 262 € le montant de la créance de M. [W] [V] sur l'indivision dans sa configuration postérieure au décès de [Y] [V] mais antérieurement au décès de [Y] [V] au titre des dépenses de conservation ayant porté sur le paiement du changement du chauffe-eau ;
Déboute M. [W] [V] du surplus de ses demandes de créance sur l'une ou l'autre des indivisions ;
Dit que les les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par chacune des parties à proportion de ses droits dans l'indivision ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,