Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°457
N° RG 22/00043 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLEF
M. [O] [U]
S.A.R.L. HELIAIR 44
C/
M. LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CASTEL
Copie délivrée le :
à:
TRESOR PUBLIC
TC SAINT NAZAIRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [O] [U] en qualité de représentant légal de la SARL HELIAIR 44
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.R.L. HELIAIR 44 immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 519 735 625
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Yann CASTEL de la SARL AVOLENS, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
FAITS ET PROCEDURE :
La société à responsabilité limitée Heliaire 44 a pour gérant M. [U].
Par ordonnance du 30 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint à M. [U] d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2019, 31/12/2018, 31/12/2017 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 100 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir à compter de la notification de l'ordonnance,
- Fixé au 9 novembre 2021 à 14h30, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M.[U] à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [U],
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Heliaire 44,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné M. [U] à verser la somme de 6.000 euros au Trésor Public,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociale de la société Heliaire 44, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par la société Heliair 44, ou en cas d'impossibilité de joindre l'assujetti, l'ensemble des frais et dépens liés à la procédure seront à la charge de l'Etat.
M. [U] et la société Heliair 44 ont interjeté appel par ministère d'avocat le 4 janvier 2022.
A la demande de leur conseil, l'affaire fixée au 23 mai 2022 a été renvoyée au 27 juin 2022 pour lui permettre de conclure rapidement.
A cette audience, leur conseil a produit les justificatifs du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire, le 26 avril 2022, des comptes sociaux litigieux. Il a indiqué à la cour que M. [U] n'avait jamais reçu les convocations ni la première ordonnance.
DISCUSSION :
Il résulte des pièces du dossier du tribunal de commerce de Saint Nazaire que l'ordonnance du 30 avril 2021 a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au nom de 'SARL HELIAIR 44 Monsieur [O] [D] [G] [Z] [U]' et que l'accusé de réception a été signé le 5 mai 2021.
Cette ordonnance portait injonction sous astreinte à M. [U] d'avoir à déposer les comptes et convocation à l'audience du 9 novembre 2021.
M. [U] ne présente aucune demande particulière devant la cour.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance et de condamner M. [U] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Confirme l'ordonnance,
- Condamne M. [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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