Texte intégral
[E] [S]
C/
S.A.S. ERDE
S.A.S.U. ERDE EXPERT
S.A.R.L. DMP
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 Novembre 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 24 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 22/00144 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4NB
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence MATHIEU de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, substituée par Me Véronique PARENTY-BAUT
Représenté par Me Pierre FRONTON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
S.A.S. ERDE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. ERDE EXPERT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. DMP
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions des sociétés ERDE, ERDE express et DMP (les sociétés) en date du 14 septembre 2022 formant incident de procédure en ce qu'elles soutiennent qu'une partie des demandes de l'appelant sont irrecevables comme nouvelles devant la cour d'appel,
Vu les conclusions de M. [S] en date du 3 novembre 2022, soulevant, à titre principal, l'incompétence du conseiller de la mise en état, à titre subsidiaire, la recevabilité des demandes et réclamant le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 7 février 2022,
Vu la déclaration d'appel du 17 février 2022,
MOTIFS :
Par avis du 11 octobre 2022, la Cour de cassation a dit que : "L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.»
4. Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, ce texte est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue.
5. En premier lieu, ainsi qu'il l'a été rappelé dans l'avis rendu par la deuxième Chambre civile le 3 juin 2021 (n° 21-70.006), publié, le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
6. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
7. En second lieu, l'examen de ces fins de non-recevoir implique que les parties n'aient plus la possibilité de déposer de nouvelles conclusions après l'examen par le juge de ces fins de non-recevoir. Il importe, en effet, dans le souci d'une bonne administration de la justice, d'éviter que de nouvelles fins de non-recevoir soient invoquées au fur à mesure du dépôt de nouvelles conclusions et de permettre au juge d'apprécier si ces fins de non-recevoir n'ont pas été régularisées. Or, en matière de procédure ordinaire avec représentation obligatoire, conformément à l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code pour la procédure d'appel, les parties peuvent déposer des conclusions jusqu'à l'ordonnance de clôture, toutes conclusions déposées postérieurement étant irrecevables.
8. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile."
En conséquence, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de l'incident relatif à la recevabilité, à hauteur d'appel, des demandes de M. [S] portant paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, violation de l'obligation de sécurité, discrimination et violation des règles de congés parental et des demandes de rappel de rémunération variable sur l'exercice 2019/2020.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Les sociétés supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Dit que seule la cour d'appel est compétente pour connaître de l'incident relatif au caractère nouveau, en appel, d'une partie des demandes de
M. [S] ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne les sociétés ERDE, ERDE express et DMP aux dépens de la procédure d'incident ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Kheira BOURAGBA Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment