Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/148
N° RG 24/00148 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7V5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 05 février à 16h45
Nous A. CAPDEVIELLE, vice présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Février 2024 à 14H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[J] [C]
né le 06 Août 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 05/02/2024 à 11 h 33 par courriel, par Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du lundi 05 février 2024 à 14h30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[J] [C]
assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [W] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 février 2024 à 14h58 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [C] sur requête de la préfecture du Gers du 3 février 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. M. [J] [C] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 février 2024 à 11h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- interpellation déloyale
- irrégularité du placement en retenue
- tardiveté d'avis à parquet
- absence d'une pièce utile en procédure
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 février 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du Gers qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Le conseil de l'intéressé soutient que ce dernier a fait l'objet d'un précédent placement en rétention sur la base de la même mesure d'éloignement et que la décision n'est pas produite.
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
En ce sens, dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d'éloignement sont indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d'exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du CESEDA, dès lors le moyen sera rejeté et la requête de la préfecture jugée recevable.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est déloyale en ce qu'il était convoqué pour une audition libre et qu'il a fait l'objet d'une interpellation à l'issue de son audition.
Le 1er février 2024, les policiers sont passés au domicile de [M] [G] afin de lui indiquer qu'elle devait se présenter au commissariat d'[Localité 1] avec son compagnon M. M. [J] [C] pour être entendu sur des faits de travail dissimulés et abus de confiance
A 14 h, elle s'est présentée avec [R] [H], né le 6 août 1989 à [Localité 3] Lybie.
Ce dernier a été entendu à 14h08.
Il n'a pas été en mesure de présenter de document d'identité.
L'intéressé a donc déclaré une fausse identité lors de son audition libre. Il a par la suite été placé en rétention.
Le fait de placer en retenue une personne qui a délibérément donné une fausse identité lors de son audition libre ne constitue pas un moyen déloyal d'interpellation.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
La notification de placement en retenue a été faite le 1er février à 14h50, après l'audition libre avec un placement effectif en retenue à 14h moment de son arrivée dans les locaux.
Le parquet a été avisé à 15h01 soit 11 minutes après la notification en retenue, l'avis n'est donc pas tardif
La notification des droits en audition libre a été faite à 14h08, début de l'audition.
La notification des droits en rétention a été faite à 14h50, date de la notification du placement en rétention.
Le 1er février à 16h02 la préfecture du Gers a informé les enquêteurs que l'intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes sous l'identité [J] [C] né le 6 août 1989 à [Localité 2] -Algérie.
La procédure est donc bien régulière.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 février 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [J] [C], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
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