Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°92
N° RG 21/01437 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RNBZ
Mme [M] [T]
C/
S.A.S.U. LACHETEAU
Envoi en médiation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibaud HUC
- Me Jean-David CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 1er Février 2024
En présence de Madame [P] [K], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [T]
née le 03 Novembre 1960 à [Localité 9] (02)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, Avocat plaidant du Barreau de SAUMUR
INTIMÉE :
La S.A.S.U. LACHETEAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marjorie DELAUNAY de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Avocat plaidant du Barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de NANTES du 04 février 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [M] [T] remise par RPVA au greffe de la cour d'Appel de Rennes le 03 mars 2021 ;
Vu l'accord des deux parties par courriers RPVA des 23 février et 25 mars 2024 aux fins d'entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n°95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu'une issue amiable est possible, de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant Mme [M] [T] représentée par Me Thibaud HUC, Avocat postulant du Barreau de NANTES et par Me Paul CAO, Avocat plaidant du Barreau de SAUMUR à la SASU LACHETEAU représentée par Me Jean-David CHAUDET, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Marjorie DELAUNAY, Avocat plaidant du Barreau de RENNES ;
Désigne Mme [P] [K] ([XXXXXXXX01]) ([Courriel 7]) en qualité de médiateur avec la mission suivante :
- réunir et entendre les parties ainsi que leur conseil,
- après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l'élaboration d'un accord ;
Fixe à la somme de 1.150 Euros la provision globale à valoir sur la rémunération de la médiatrice que d'accord entre les parties, la SASU LACHETEAU supportera seule, somme à verser entre les mains du médiateur dans un délai de 15 jours à compter du présent arrêt ;
Rappelle qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle de 1.150 Euros dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra ;
Dit que sauf prorogation dans les conditions de l'article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur ne pourra excéder un délai de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur aura été versée entre les mains de ce dernier ;
Dit qu'il appartiendra au médiateur, dès le versement de la provision à valoir sur sa rémunération, d'en aviser aussitôt le greffe par courriel ou par tout autre moyen ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission et qu'à l'expiration de celle-ci, il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 05 septembre 2024 à 14h00 (Annexe Pôle Social de la Cour - [Adresse 5] à [Localité 8]) ;
Invite les parties représentées par leur conseil respectif à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience susdite du 05 septembre 2024 ;
Dit qu'en cas de demande d'homologation, les parties devront nous soumettre un original de leur protocole d'accord dans un délai de 15 jours précédant l'audience prévue pour faire le point sur la mesure.
Dit qu'en cas d'échec, les parties sont invitées à réadresser leur dossier à la cour pour cette même audience à laquelle il pourra être procédé par dépôts.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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