Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 25/03526 - N° Portalis DB3S-W-B7J-24NT
Minute :
JUGEMENT
Du : 12 Août 2025
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic : Cabinet IMMO DEVAUX
GESTION, SARL
C/
Monsieur [J] [N]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 21 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025;
Sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic : Cabinet IMMO DEVAUX
GESTION, SARL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Florian CANDAN
Monsieur [J] [N]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [N] est propriétaire des lots n°159, 160, 162, 163, 167 et 171 dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 7].
Par acte de commissaire de justice délivré à étude en date du 18 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL IMMO DEVAUX GESTION, a fait assigner Monsieur [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au tribunal de proximité de Pantin, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, au bénéfice de l'exécution provisoire :
2 117,22 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2025 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 février 2025, et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts ; 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l'instance avec le bénéfice de l’application de l’article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été examinée à l'audience du 21 mai 2025.
Lors de cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son conseil qui a déposé son dossier, maintient ses demandes.
Monsieur [J] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, malgré sa convocation régulière.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES CHARGES DE COPROPRIÉTÉ IMPAYÉES
En application de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2e de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] verse aux débats :
le relevé de propriété,les appels de charges et travaux pour la période du 29 octobre 2023 au 11 janvier 2025,les procès-verbaux des assemblées générales en date des 24 juin 2021, 23 juin 2022, 5 juillet 2023, 26 juin 2024 portant approbation des comptes des exercices écoulés (2020, 2021, 2022, 2023), du budget prévisionnel des exercices 2024 et 2025 suivants, et adoption de travaux ; le décompte de la créance pour la période du 5 juillet 2023 au 4 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclusle contrat de syndic signé le 26 juin 2024. Au vu des justificatifs fournis, la créance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il ressort de ces documents que Monsieur [J] [N] reste devoir la somme de 2 117,22 € au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 5 juillet 2023 au 4 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de l'assignation.
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS
L'article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de Monsieur [J] [N] à payer les charges cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard de paiement, sera réparé par l'allocation d'une somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation s'agissant des charges et à compter du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [J] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que le recouvrement direct par avocat tel que permis par l'article 699 du même code n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, la représentation n'étant pas obligatoire.
Il paraît inéquitable de laisser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 500,00 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, public et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL IMMO DEVAUX GESTION, la somme de 2 117,22 € au titre des charges de copropriété pour la période du 5 juillet 2023 au 4 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL IMMO DEVAUX GESTION, la somme de 300,00 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation s'agissant des charges et à compter du présent jugement s'agissant des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic la SARL IMMO DEVAUX GESTION, la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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