Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°580
N° RG 21/04653 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3UI
M. [H] [X]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BUSQUET
Me DARDY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Benjamin BUSQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEGARD immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le n° 309 517 563 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 15 juillet 2009, la société Milehi a souscrit auprès de la société Caisse de Crédit Mutuel de Begard (le Crédit Mutuel) un contrat de prêt, n°0817 4976890 01, d'un montant principal de 220.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,75%.
Le même jour, M. [X], gérant de la société Milehi, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 110.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le même jour, la société Elevage Service a souscrit auprès du Crédit Mutuel un contrat de prêt, n°0817 29506645 13, d'un montant principal de 120.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 4,75%.
Le même jour, M. [X], également gérant de la société Elevage Service, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 60.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 3 septembre 2009, la société Milehi et le Crédit Mutuel ont conclu un avenant n°0817 4976890 02 portant modification du contrat de prêt n°0817 4976890 01 et prévoyant désormais un remboursement sur 7 annuités.
Le 13 novembre 2013, la société Milehi et la société Elevage Service ont été placées en redressement judiciaire.
Le 30 décembre 2013, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance contre la société Milehi entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 27 septembre 2016, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [X] d'honorer son engagement de caution au titre du prêt n°0817 29506645 13.
Le 25 janvier 2017, la société Milehi et la société Elevage Service ont été placées en liquidation judiciaire.
Le 10 mars 2017, le Crédit Mutuel a déclaré, entre les mains du mandataire judiciaire, ses créances contre la société Milehi et la société Elevage Service.
Le même jour, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [X] d'honorer ses engagements de caution.
Le 31 août 2017, le Crédit Mutuel a assigné M. [X] en paiement au titre de son cautionnement du 15 juillet 2009 souscrit dans la limite de 60.000 euros au titre du prêt n°0817 2950664 13.
Le 10 octobre 2017, le Crédit Mutuel a assigné M. [X] en paiement au titre de son cautionnement du 15 juillet 2009 souscrit dans la limite de 110.000 euros au titre du prêt n°0817 2950664 02.
Par jugement avant-dire droit du 7 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a prononcé la jonction de ces deux instances.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Saint Brieuc a :
- Débouté M. [X] de sa demande de dire et juger que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde,
- Débouté M. [X] de sa demande de dire et juger que le Crédit Mutuel a obtenu les garanties par fraude et man'uvres,
- Débouté M. [X] de sa demande de dire et juger que les engagements de caution du 15 juillet 2009 étaient manifestement disproportionnés,
- Constaté que le Crédit Mutuel justifie avoir accompli les obligations légales d'information de la caution pour le prêt consenti à la société Milehi,
- Constaté que le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir accompli les obligations légales d'information de la caution pour le prêt consenti à la société Elevage Service,
- Ordonné la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard pour le prêt consenti à la société Elevage Service,
- Ordonné au Crédit Mutuel la production d'un nouveau décompte pour le prêt consenti à la société Elevage Service sans les intérêts et pénalités de retard,
- Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 69.308,68 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 0817 4976890 02, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017, date de la mise en demeure,
- Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel son engagement de caution pour le prêt professionnel n° 0817 29506645 13 consenti à la société Elevage Service, recalculé par le Crédit Mutuel,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour l'engagement de caution du prêt consenti à la société Milehi,
- Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement, les en déboute respectivement,
- Liquidé au titre des dépens les frais de greffe.
M. [X] a interjeté appel le 22 juillet 2021.
Sur l'irrecevabilité des conclusions :
Article 802 du code de procédure civile :
Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Les dernières conclusions du Crédit Mutuel (conclusions n°3) ayant été déposées le 29 septembre 2022 à 15 heures et 56 minutes, elles sont postérieures à l'ordonnance de clôture intervenue le même jour à 09 heures et 30 minutes.
En application de l'article 802 du code de procédure civile, les conclusions doivent être déposées avant l'ordonnance de clôture à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Les conclusions n°03 du Crédit Mutuel étant postérieures à l'ordonnance de clôture, elles sont déclarées irrecevables.
Les dernières conclusions de M. [X] à prendre en compte sont celles du 28 septembre 2022. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel à prendre en compte sont celles du 26 septembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement au titre du 1er chef au 4ème chef et du 8ème chef au 14ème chef,
Et statuant à nouveau :
Sur le manquement du Crédit Mutuel à son devoir de mise en garde :
- Déclarer que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution,
En conséquence,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [X] la somme de 170.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- Ordonner, le cas échéant, la compensation entre les créances si les cautionnements de M. [X] étaient jugés actionnables,
A défaut de faire droit sur ce manquement :
- Déclarer que le Crédit Mutuel a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de la caution,
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Sur la responsabilité de la Banque au titre de l'article L 650-1 du code de commerce :
- Constater que le Crédit Mutuel avait des informations qu'il a sciemment omis de transmettre à M. [X],
- Déclarer que le Crédit Mutuel a obtenu les garanties par fraude et man'uvres,
- Ordonner la nullité des garanties obtenues par le Crédit Mutuel en contrepartie des crédits octroyés, et notamment l'intégralité des engagements de caution de M. [X] outre les nantissements inscrits,
- Ordonner, le cas échéant, la restitution par le Crédit Mutuel des éventuelles sommes perçues au titre des nantissements entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Elevage Service et de la société Milehi,
Sur la disproportion de l'engagement des cautions :
- Constater que les engagements de caution du 15 juillet 2009 souscrits par M. [X] étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus au jour de leur souscription,
- Constater que le Crédit Mutuel ne rapporte pas la preuve que la situation financière de M. [X] lui permette de faire face à ces engagements au jour où il est appelé en garantie,
En conséquence,
- Juger que le Crédit Mutuel est dans l'impossibilité de se prévaloir des cautionnements de M. [X],
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de retard :
- Constater que le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir accompli les obligations légales d'information de la caution,
- Ordonner la déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard dont pouvait se prévaloir le Crédit Mutuel,
- Ordonner la production d'un nouveau décompte expurgé des intérêts, pénalités ou intérêts de retards échus indus,
En tout état de cause :
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [X] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de la première instance et en cause d'appel,
- Ordonner l'exécution provisoire.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions présentées en cause d'appel,
En conséquence :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [X] de sa demande de dire et juger que le Crédit Mutuel aurait manqué à son devoir de mise en garde,
- Débouté M. [X] de sa demande de dire et juger que le Crédit Mutuel aurait obtenu les garanties par fraude et man'uvres,
- Débouté M. [X] de sa demande de dire et juger que les engagements de caution du 15 juillet 2009 seraient manifestement disproportionnés,
- Constaté que le Crédit Mutuel justifie avoir accompli les obligations légales d'information de la caution pour le prêt consenti à la société Milehi,
- Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 69.308,68 euros au titre de son engagement de caution du prêt n° 0817 4976890 02, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2017, date de la mise en demeure,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil pour l'engagement de caution du prêt consenti à la société Milehi,
- Condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [X] aux entiers dépens de première instance,
- Dit M. [X] mal fondé en ses demandes plus amples ou contraires au dispositif du jugement,
A titre incident :
- Dire et juger le Crédit Mutuel recevable et bien fondé en son appel incident,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [X] à payer au Crédit Mutuel son engagement de caution pour le prêt professionnel n°0817 29506645 13 consenti à la société Elevage Service, recalculé par le Crédit Mutuel,
Statuant à nouveau :
- Condamner M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 57.463,97 euros, au titre du prêt professionnel n°0817 29506645 13, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3,75% à compter du 19 avril 2017, date d'arrêté des comptes, les intérêts étant calculés sur le capital restant dû, soit la somme 49.030,48 euros, dans la limite de 60.000 euros outre les intérêts légaux,
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
- Condamner M. [X] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- Condamner M. [X] aux entiers dépens d'appel,
- Débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
Sur la demande de constater les cautionnements manifestement disproportionnés, demande préalable.
L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Cet article n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, les éléments de preuve produits par la caution doivent être pris en compte.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Les cautionnements litigieux ayant été conclus le même jour, et auprès d'un même établissement bancaire, il doit être procédé à une appréciation globale de l'éventuelle disproportion manifeste des deux cautionnements souscrits le 15 juillet 2009.
Le Crédit Mutuel produit une fiche de renseignements complétée par M. [X] le 12 février 2009. Elle est donc antérieure de plus de cinq mois à ses engagements de caution.L'antériorité de la fiche de renseignements n'a pas pour conséquence de lui enlever toute force probante. En pareil cas, il y a seulement lieu d'en relativiser les mentions et de prendre en considération les éventuels éléments de preuve contraires produits par la caution.
M. [X] indiqué dans cette fiche être divorcé, n'avoir aucun enfant à sa charge et percevoir un revenu annuel de 28.000 euros, soit environ 2.333 euros par mois. Il a précisé être titulaire d'une épargne à hauteur de 150.000 euros et être propriétaire d'un bien immobilier sis à [Localité 6], estimé à 150.000 euros et pour lequel la somme de 70.000 euros reste due au titre d'un emprunt souscrit pour son acquisition (valeur nette d'emprunt de 80.000 euros).
Si M. [X] ne conteste pas les montants renseignés dans cette fiche de renseignements, il fait valoir que son épargne de 150.000 euros avait vocation, pour partie, à être utilisée pour la reprise de la société Elevage Service et pour la création de la société Milehi.
Cependant, même à considérer que son épargne aurait été utilisée au bénéfice de ces sociétés, l'investissement que M. [X] aurait pu réaliser dans celles-ci n'aurait pas fait disparaître l'actif correspondant de son patrimoine.
C'est à bon droit que le Crédit Mutuel indique que, dans un tel cas, M. [X] aurait nécessairement reçu une contrepartie dont il devrait être tenu compte pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste. La valeur de cette contrepartie ne pouvant être inférieure au montant apporté, il en résulte que la somme de 150.000 euros doit être prise en compte pour apprécier le patrimoine de M. [X].
M. [X] fait valoir qu'il s'était déjà porté caution en juin 2009 au bénéfice du Crédit Mutuel à hauteur de 150.000 euros au titre d'une garantie à première demande.
M. [X] précise également que le jour de la signature des deux cautionnements litigieux, il avait aussi souscrit un troisième engagement de caution à hauteur de 100.000 euros au titre de l'ouverture de crédit de 100.000 euros consentie à la société Elevage Service.
L'existence de ces deux engagements de caution n'est pas contestée par le Crédit Mutuel qui fait seulement valoir que ces derniers ne doivent pas être pris en compte puisque les engagements de caution doivent être pris séparément.
Cependant ces engagements de caution étant antérieurs ou concomitants aux cautionnements litigieux souscrits le 15 juillet 2009, il en sera tenu compte pour apprécier l'éventuelle disproportion manifeste.
Au surplus, il sera observé que le taux d'endettement recommandé de 33% que M. [X] invoque n'est qu'un taux indicatif utilisé en pratique par les établissements bancaires, non un plafond d'endettement imposé par le droit positif.
Il résulte de tous ces éléments que les cautionnements à hauteur de 110.000 euros et de 60.000 euros souscrits par M. [X] auprès du Crédit Mutuel le 15 juillet 2009 étaient, au jour de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
Par conséquent, il y a lieu d'examiner la proportionnalité entre les sommes réclamées et le patrimoine de M. [X] au jour où il a été appelé soit
- Le 31 août 2017, date de l'assignation, pour son cautionnement souscrit dans la limite de 60.000 euros n°0817 29506645 13,
- Le 10 octobre 2017, date de l'assignation, pour son cautionnement souscrit dans la limite de 110.000 euros n°0817 4976890 02.
- Pour le cautionnement souscrit dans la limite de 60.000 euros au titre du prêt n°0817 29506645 13 :
Le Crédit Mutuel fait valoir que M. [X] serait en mesure de faire face à son engagement de caution.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée, soit le 31 août 2017, et non à la date de sa mise en demeure comme le soutient le Crédit Mutuel.
Le Crédit Mutuel fait valoir que si M. [X] prétend qu'en 2017 il restait à rembourser au titre du prêt immobilier la somme de 12.000 euros et si, comme il l'explique son épouse séparée en biens était propriétaire pour moitié du bien, il ne lui restait à rembourser que la somme de 6.000 euros.
M. [X] démontrant être marié sous le régime de la séparation de biens depuis 2013, seuls ses biens seront pris en compte pour apprécier l'éventuelle disproportion de son cautionnement au jour où il a été appelé.
M. [X] démontre que son épouse a procédé à l'achat pour moitié de la maison d'habitation sise à [Localité 6] en septembre 2015 moyennant le prix de 75.000 euros. Il démontre également avoir obtenu un report d'échéances jusqu'au 31 août 2018 de son crédit immobilier dont le terme était initialement fixé à 2017.
Le Crédit Mutuel fait valoir que la maison d'habitation doit être valorisée au minimum à la somme de 200.000 euros. Si M. [X] fait valoir que sa part devait être évaluée en 2015 à hauteur de 75.000 euros, correspondant au prix de vente, et s'il produit des estimations réalisées en 2013 estimant le bien entre 135.000 euros et 160.000 euros, il ne conteste pas, ni ne démontre que la valeur de sa maison d'habitation est inférieure à la somme de 200.000 euros retenue par le Crédit Mutuel à la date à laquelle il a été appelé. De sorte qu'il sera retenu que le bien immobilier doit être estimé à hauteur de 200.000 euros.
Au vu du tableau d'amortissement actualisé produit par M. [X], il restait dû au titre du prêt immobilier la somme de 8.507,74 euros au jour de l'assignation. La valeur nette d'emprunt de ce bien immobilier est donc de 191.492,26 euros (200.000-8.507,74) dont 95.746,13 euros au bénéfice de M. [X].
C'est également à bon droit que le Crédit Mutuel soutient qu'il doit également être tenu compte du prix de cession que M. [X] a perçu lors de la vente pour moitié du bien immobilier au bénéfice de son épouse. Il doit être considéré que le prix de vente de 75.000 euros a intégré le patrimoine de M. [X].
Ainsi que soutenu par M. [X], la valeur des parts sociales qu'il détient dans les sociétés Milehi et Elevage Service doit être considérée comme nulle du fait du placement en liquidation judiciaire de ces deux sociétés le 25 janvier 2017.
M. [X] fait valoir qu'il avait conclu, avec son épouse, un deuxième prêt immobilier dont le montant restant était de 103.102,31 euros en janvier 2022. Cependant, ne démontrant pas la date de souscription de cet emprunt ni le montant qu'il restait dû le 31 août 2017, il ne peut être tenu compte de cet emprunt bancaire faute de démontrer qu'il y était tenu le jour où il a été appelé.
M. [X] fait valoir qu'il a été condamné à plusieurs reprises :
- Par le tribunal de commerce de Saint Brieuc le 3 juin 2019 à régler la somme de 15.000 euros à la Banque Populaire de l'Ouest au titre d'un engagement de caution conclu le 24 avril 2013, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Rennes le 16 novembre 2021,
- Par le tribunal de commerce de Saint Brieuc le 30 janvier 2017 à régler la somme de 48.543,36 euros au Crédit Agricole au titre d'engagements de caution, cette décision ayant été confirmée par la cour d'appel de Rennes le 30 juin 2020,
Ces condamnations, bien que non définitives au jour où la caution est appelée, démontrent que le 31 août 2017, M. [X] était tenu à hauteur de 63.543,36 euros au titre de cautionnements conclus au bénéfice d'autres banques que le Crédit Mutuel.
Il doit également être tenu compte de l'engagement de caution souscrit le 15 juillet 2009 dans la limite de 110.000 euros au bénéfice du Crédit Mutuel au titre du prêt n° 0817 4976890 02 et dont le montant restant dû au jour de l'assignation du 31 août 2017 était de 138.617,36 euros suivant déclaration de créance du 10 mars 2017.
Si le Crédit Mutuel sollicite finalement la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 69.308,68 euros, soit la moitié de l'encours du prêt n° 0817 4976890 02 compte tenu de la garantie de BPI France dont elle bénéficiait pour ce prêt, il doit être tenu compte du montant auquel M. [X] était initialement tenu au jour où il a été appelé. Le 31 août 2017, M. [X] était tenu au montant de 110.000 euros correspondant à limite de son engagement puisque la somme déclarée au titre du prêt n° 0817 4976890 02, soit 138.614,36 euros, excédait ce plafond.
Il résulte de ces éléments qu'au jour où il a été appelé, le patrimoine de M. [X] ne lui permettait pas de faire face à la demande en paiement de la somme de 57.463,97 euros formée au titre de son engagement de caution du prêt n°0817 29506645 13, et cela quand bien même il serait tenu compte du montant finalement réduit à 69.308,68 euros demandé par le Crédit Mutuel au titre du cautionnement du prêt n° 0817 4976890 02.
Le Crédit Mutuel ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a conclu que le cautionnement de M. [X] au titre du prêt n°0817 29506645 13 n'était pas manifestement disproportionné.
- Pour le cautionnement souscrit dans la limite de 110.000 euros au titre du prêt n° 0817 4976890 02 :
Le Crédit Mutuel fait valoir que M. [X] serait en mesure de faire face à son engagement de caution.
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée, soit le 10 octobre 2017, et non à la date de sa mise en demeure comme le soutient le Crédit Mutuel.
Le Crédit Mutuel ne démontrant pas que le patrimoine de M. [X] aurait évolué entre le 31 août 2017, date de sa première assignation au titre du prêt n°0817 29506645 13 et le 10 octobre 2017, date de l'assignation au titre du prêt n° 0817 4976890 02, il doit être considéré que ce patrimoine est inchangé et reste évalué à 170.746,13 euros (95.746,13 euros au titre de la valeur nette d'emprunt de sa part indivise dans le bien immobilier + 75.000 euros au titre du prix de vente).
Il y a lieu, là encore, de tenir compte des cautionnements conclus au bénéfice d'autres banques que le Crédit Mutuel, évalués supra à 63.543,36 euros.
Enfin, il doit être tenu compte du cautionnement souscrit au bénéfice du Crédit Mutuel à hauteur de 60.000 euros au titre du prêt n°0817 29506645 13 et pour lequel le Crédit Mutuel fait valoir que M. [X] est tenu à hauteur de 57.463,97 euros.
Il résulte de ces éléments qu'au jour où il a été appelé, le patrimoine de M. [X] ne lui permettait pas de faire face à la demande en paiement de la somme de 69.308,68 euros formée au titre de son engagement de caution du prêt n° 0817 4976890 02. Le Crédit Mutuel ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
Les demandes de paiement formées contre M. [X] au titre des prêts n°0817 4976890 02 et n°0817 29506645 13 seront rejetées et le jugement infirmé en ce qu'il a prononcé des condamnations contre M. [X].
Les engagements de M. [X] conclus le 15 juillet 2009 ayant été déclarés manifestement disproportionnés, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres demandes des parties qui sont devenues sans objet.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le Crédit Mutuel aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare irrecevables les conclusions n°03 de la société Caisse de Crédit Mutuel de Begard déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture,
- Dit que la société Caisse de Crédit Mutuel de Begard ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [X] en date du 15 juillet 2009 au titre du prêt n°0817 29506645 13,
- Dit que la société Caisse de Crédit Mutuel de Begard ne peut pas se prévaloir de l'engagement de caution de M. [X] en date du 15 juillet 2009 au titre du prêt n°0817 4976890 01 modifié par l'avenant n°0817 4976890 02,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel de Begard aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président