Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI43
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 17 mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J] [Y]
né le 10 Mars 1988 à BOUROUBA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [F] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Jean-Luc POULAIN, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 17 mai 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 17 mai 2022 à 10h45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [F] [J] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [C] venant au soutien des intérêts de M. [F] [J] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 mai 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] [Y] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 16 mars 2022 à 16h10 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas au titre d'une demande de réadmission formulée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et acceptée par les autorités néerlandaises le 07/12/2021 et d'un arrêté de transfert du 22/12/2021, l'un et l'autre adopté à l'occasion d'une précédente procédure.
M. [F] [J] [Y] a été déclaré en fuite le 04/02/2022, portant le délai de transfert à 18 mois.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 18 mars 2022.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 30 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 16 avril 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 15 mai 2022 (20h04) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2022 (14h08) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Sur le moyen unique de la déclaration d'appel, à savoir le défaut d'existence des conditions de l'article L 742-5 du CESEDA pour autoriser une 3ème prolongation le premier juge a considéré que :
'Monsieur [Y] oppose une résistance réitérée à un embarquement à destination d`AMSTERDAM puisqu'il a catégoriquement refusé d°embarquer pour le vol prévu le 14 avril 2022.
Ce refus est continu et constant si bien qu'au regard de la continuité de l'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement les conditions de l'article 742-5 1er alinéa du CESEDA sont réunies, même si la réservation du dernier vol en date du 10 mai 2022 s'est avérée inopérante en raison d'une erreur dans la prévenance des autorités néerlandaises.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 742-5 du CESEDA dispose que :
'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.
A ce titre, les prolongations exceptionnelles ne peuvent légalement être autorisées en l'attente d'un vol de retour.
L'obstruction visée par le 1° de l'article susvisé est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement.
Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du CESEDA.
Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du CESEDA le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement.
Pour autant la notion d'obstruction continue doit être caractérisée par la persistance d'éléments ou d'attitudes imputables à l'étranger caractérisant sans doute possible la volonté de ce dernier de mettre en échec son éloignement.
En l'espèce M. [F] [J] [Y] a indéniablement commis un acte d'obstruction en refusant d'embarquer dans le vol à destination d'Amsterdam du 14 avril 2022.
Cependant cet acte d'obstruction date de plus de 15 jours à compter de la requête préfectorale en troisième prolongation et ne saurait dés lors permettre cette prolongation exceptionnelle.
Le deuxième vol prévu pour le 10 mai 2022 a du être annulé pour un motif propre à l'administration française et étranger à l'attitude de M. [F] [J] [Y].
Aucune autre pièce produite aux débats n'est de nature à caractériser 'l'obstruction continue' de l'appelant.
En conséquence la décision déférée sera infirmée et le placement en rétention administrative de M. [F] [J] [Y] sera levé.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau :
ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [F] [J] [Y]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Jean-Luc POULAIN, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI43
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Mai 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 mai 2022 :
- M. [F] [J] [Y]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [J] [Y]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [J] [Y] le mardi 17 mai 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le mardi 17 mai 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 17 mai 2022
N° RG 22/00824 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI43
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment