Texte intégral
Arrêt n° 22/00460
28 Novembre 2022
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N° RG 21/00113 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNEF
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
jugement du 18 décembre
2020 N°RG 18/201
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Novembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
[10]
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
[10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
représentée par M. [I], muni d'un pouvoir général
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me BENOUNICHE , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [J], né le 13 octobre 1938, a été employé des [14] ([14]) du 02 mars 1964 au 30 avril 1990.
M. [J] a adressé le 25 novembre 2014 à la [10], [10] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du 14 octobre 2014, constatant des plaques pleurales.
Suivant courrier du 12 mars 2015, le caractère professionnel de cette maladie, plaques pleurales, inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, a été reconnu par la caisse.
La caisse a ensuite notifié à M. [C] [J], le 23 avril 2015, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 15 octobre 2014, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.948,44 euros.
Le 28 septembre 2015, M. [C] [J] a accepté l'offre d'indemnisation du [13] (FIVA), émise le 24 septembre 2015, fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 12.973,01 euros, soit 3.173,01 euros après déduction du capital versé par l'organisme de sécurité sociale au titre du préjudice fonctionnel, 9.000 euros au titre du préjudice moral, 100 euros au titre du préjudice physique et 700 euros au titre du préjudice d'agrément.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation, M. [C] [J] a saisi, le 26 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. L'Agent Judiciaire de l'État ([8]) est également intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation de [12].
Par jugement du 18 décembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle agissant pour le compte de la [10] ;
- reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire suite à la clôture de la liquidation de [12] ;
- déclaré M. [C] [J] recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur ;
- déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [J], recevable en ses demandes;
- dit que la maladie professionnelle de M. [C] [J] inscrite au tableau 30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Agent judiciaire de l'Etat, venant aux droits de [12], anciennement [14] ;
- ordonné la majoration à son maximum du capital alloué à M. [C] [J] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1.948,44 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, intervenant pour le compte de la [10], au FIVA, créancier subrogé ;
- dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] [J] ;
- dit qu'en cas de décès de M. [C] [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- débouté le FIVA de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [C] [J] ;
- condamné l'AJE à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la [10], l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [C] [J] inscrite au tableau n°30B ;
- condamné l'AJE à payer à M. [C] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AJE à verser au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'AJE aux entiers frais et dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration remise au greffe le 12 janvier 2021, le FIVA, intimant l'AJE, M. [J] et la caisse, a interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 07 janvier 2021, son appel portant sur la disposition l'ayant débouté de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [C] [J].
Par conclusions récapitulatives datées du 20 août 2021, reçues au greffe le 23 août 2021 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de l'ensemble de ses demandes formulées au titre des préjudices personnels de M. [C] [J],
Et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [J] comme suit :
préjudice moral : 9000 euros ;
souffrances physiques : 100 euros ;
préjudice d'agrément : 700 euros ;
Total : 9800 euros.
- juger que [10] devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
- condamner l'AJE, repreneur du contentieux de l'EPIC [12], à payer au FIVA une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
M. [C] [J], par conclusions datées du 30 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 18 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
En conséquence :
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
- rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent judiciaire de l'Etat, [10] et le FIVA ;
- dire et juger que la maladie professionnelle dont est atteint M. [C] [J] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, les [12], représenté par l'AJE;
- fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie M. [C] [J] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger qu'en cas d'aggravation de son état de santé, la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime ;
- dire et juger qu'en cas de décès de M. [C] [J] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner en cause d'appel l'AJE au paiement d'une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner en cause d'appel l'AJE au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 19 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de :
à titre principal et d'appel incident :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que la preuve d'une faute inexcusable commise par l'exploitant minier serait rapportée ;
par conséquent, statuant à nouveau :
- débouter M. [J], le FIVA et [10] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable n'étant pas rapportée ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
sur les souffrances morales et physiques endurées :
- confirmer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [J] ;
par conséquent :
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [J] ;
plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [J];
sur le préjudice d'agrément :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice d'agrément ;
par conséquent :
- débouter le FIVA de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'agrément subi par M. [J] ;
en tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par M. [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 18 mars 2022, reçues au greffe le 24 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la [10] sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [12] ([8]) ;
le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA pour le compte de M. [J] [C] ;
- en tout état de cause, de fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1.948,44 euros ;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [C] [J] ;
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [C] [J], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux réclamés par le FIVA ;
- en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement en date du 18 décembre 2020 en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [J] [C] inscrite au tableau 30B.
-le cas échéant, de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [J] [C].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la faute inexcusable de l'employeur:
L'AJE fait grief au jugement d'avoir retenu que l'employeur de M. [J] avait conscience du danger auquel ce dernier était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de ses employés. Il expose que les [14] puis les [12] ne pouvaient avoir conscience du danger, en l'état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur et qu'ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
L'AJE critique l'imprécision des attestations d'anciens salariés produites par M. [C] [J], dont certains n'auraient pas été ses collègues, et estime que les nombreuses pièces produites par ses soins viennent contredire les affirmations de ce dernier et de ses témoins.
M. [C] [J] et le [13] qui soutient ses arguments, font valoir qu'il a été exposé aux poussières d'amiante, que l'employeur avait conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l'époque, de la réglementation applicable, de la taille, de l'organisation et des moyens considérables dont disposait l'entreprise, mais qu'il s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d'information et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
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L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort de l'attestation d'exposition émise par l'ANGDM, versée aux débats par l'AJE ainsi que par M. [J], que ce dernier a été employé aux [14] du 02 mars 1964 au 30 avril 1990, au jour, en tant que manutentionnaire puis installateur sanitaire au service Bâtiment ' voirie forets et au service technique.
Il convient au préalable de relever que l'AJE ne conteste pas l'exposition habituelle de M. [C] [J] au risque « amiante », exposition retenue par le jugement dont appel et figurant expressément sur l'attestation employeur produite par l'AJE en pièce n°1, pour la période du 01 avril 1974 au 30 avril 1990.
Il est donc établi que durant son activité professionnelle aux [14], M. [C] [J] a été exposé au risque amiante à tout le moins pendant 16 ans.
L'AJE conteste en revanche l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur de M. [J], tant sur le plan de la conscience du danger lié à cette exposition que sur celui de l'insuffisance des moyens de protection et d'information qui est reprochée aux [14] et [12]. Ces deux conditions de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur seront donc examinées successivement.
Sur la conscience du danger par les [14] puis par les [12]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [L] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [12] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [12] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [X], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [12] d'un [11] (le [11]) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque sur les dangers liés à l'exposition aux poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [C] [J], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M. [C] [J], il en résulte que [14] puis les [12] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la Cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que les [14] puis les [12] ont ou auraient dû avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Sur les mesures prises par l'employeur
S'agissant ensuite des mesures de protection mises en 'uvre, il résulte du relevé de carrière de M.[J] que celui-ci a travaillé entre 1964 et 1990 aux H. B. L. en tant que manutentionnaire puis installateur sanitaire chauffage central dans les Services [9] et techniques.
M. [J] a mentionné sur le questionnaire assuré qu'il a rempli qu'étaient mis à sa disposition « des gants et tabliers environ 1965 des masques difficiles à supporter, non entretenus et non adaptés pour se protéger des fumées de soudure ». M. [J] a ainsi expressément souligné la carence de l'employeur dans la fourniture de moyens de protection efficaces et adaptés.
M. [J] produit également les témoignages circonstanciés et concordants de collègues directs avec lesquels il a travaillé, à savoir, M. [G] [H], M. [R] [D] et M. [B] [Y] qui attestent que dans le cadre des travaux réalisés notamment lors de la modernisation des logements du parc immobilier des H.B.L., la victime a été en contact avec des fibres d'amiante, lors de la dépose et repose de panneaux de cache gaines en fibro-ciment qui se cassaient au démontage, lors du démontage des faux plafonds qui contenaient des matériaux à base d'amiante et de la manipulation de tresses amiantées utilisées pour l'étanchéité de conduites d'eau.
Ces témoins précisent qu'ils transportaient les gravats dans leur camionnette sans aucune protection et sans équipement adapté, qu'ils n'avaient que de simples masques à poussières qui n'étaient pas adaptés à cette tâche et encore qu'il n'y a pas eu d'information ni de formation sur les risques liés à l'amiante.
Il est ainsi notamment précisément rapporté par M. [H] que « le personnel disposait de protections individuelles ordinaires ['] à aucun moment il n'a été dispensé au personnel une information sur le risque amiante, ni sur les moyens pour s'en prémunir, ni sur les matériaux à risque, ni sur les matériaux alternatifs. Les déchets contenant de l'amiante étaient déversés en décharge ordinaire. »
Il est ensuite relevé que si le témoignage de M. [B] [Y] ne fait pas référence à M. [J] directement, il y est indiqué que M. [Y] a travaillé, à partir de 1987 au service bâtiments sur l'ensemble des trois secteurs en tant qu'agent de sécurité, soit à une période où M. [J] y travaillait également, et a pu constater dans ce cadre que « le thème de l'amiante n'a jamais été mis à l'ordre du jour en dehors de la question générale des poussières et qu'aucun mode opératoire n'a été modifié pour prendre en compte ce risque particulier. » M. [Y] précise de plus qu'aux services bâtiments « les installateurs sanitaires utilisaient des écrans anti-chaleur en amiante qu'ils découpaient dans des plaques stockées sans protection particulière dans les camionnettes-ateliers. » Ce témoignage circonstancié, qui peut être aisément relié aux conditions de travail de M. [J] est par conséquent probant.
Enfin, à hauteur d'appel, les attestations de MM. [W], [T] et [E] contestées par l'AJE ne sont pas versées aux débats, de sorte que ces contestations ne sont plus utiles, les premiers juges n'ayant au demeurant retenu dans leur motivation que les témoignages de MM. [H], [D] et [Y] dont la force probante est également retenue par la cour.
L'AJE ne verse au dossier aucun autre élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de ces témoignages et le caractère authentique des faits relatés.
Ces attestations sont dès lors suffisantes pour emporter la conviction de la cour quant à l'absence de mise en 'uvre de moyens de protection suffisants.
De plus, l'examen des pièces générales produites par l'AJE établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Si l'AJE fait valoir que les médecins du travail de [12], notamment les docteurs [F] et [A], ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières d'amiante, et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d'une diffusion large et accessible par l'exploitant minier de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de M. [C] [J].
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages produits par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l'AJE, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d'en éviter potentiellement l'aggravation, ils n'avaient aucunement pour vocation de prévenir l'apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que M. [J] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l'AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.
Enfin, l'AJE ne peut sans contradiction prétendre que l'établissement public [12] ne pouvait pas avoir conscience du danger lié au risque amiante et en même temps affirmer qu'il a pris les mesures nécessaires pour protéger M. [J] contre ce risque en fournissant des masques et protections qui auraient été adaptés à ce risque.
En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les [14] puis les [12], qui avaient conscience du danger auquel M. [J] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime M. [J] doit être déclarée due à la faute inexcusable de l'employeur de ce dernier, à savoir les [14] devenues [12], et que le jugement du 18 décembre 2020 doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, conformément à l'alinéa 2 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Le FIVA ayant été déclaré recevable et dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a versé un capital de 3.173,01 euros à M. [J] au titre de l'incapacité fonctionnelle, la majoration allouée à la victime à hauteur de 1.948,44 euros sera versée par la caisse au FIVA .
En cas d'aggravation de son état de santé, la majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'IPP et en cas de décès de M. [J] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de M. [C] [J]
Le FIVA, appelant du chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes indemnitaires, demande que le préjudice moral de M. [C] [J] soit fixé à la somme de 9.000 euros, le préjudice physique à la somme de 100 euros et le préjudice d'agrément à la somme de 700 euros, sommes qu'il a payées à la victime.
Il fait valoir qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ce que démontre également la rédaction de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui définit les critères retenus pour fixer le taux d'IPP.
Il expose que les plaques pleurales entraîne des souffrances physiques modérées, et qu'en l'espèce les analyses médicales de M. [J] révèlent une gêne respiratoire. Il soutient l'existence d'un préjudice moral spécifique pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante consistant dans l'anxiété permanente face au risque d'une dégradation à tout moment de l'état de santé. Il soutient également l'existence d'un préjudice d'agrément.
L'AJE demande à la cour de débouter le FIVA de ses demandes au titre des préjudices moral et physique distincts non compris dans la rente, faisant valoir qu'il ne ressort d'aucune pièce que ces préjudices n'ont pas été intégralement indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Concernant le préjudice d'agrément, l'AJE conclut également au rejet de la demande, faisant valoir que ce préjudice n'est pas prouvé.
La caisse s'en remet à la sagesse de la cour quant à la fixation de la réparation des préjudices extra-patrimoniaux de M. [C] [J].
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Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»
Sur les souffrances physiques et morales
Ainsi que le rappelle justement le FIVA, l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale précité n'est pas subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est, ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration n'indemnisent pas les souffrances endurées.Si la notion de douleurs est évoquée à plusieurs reprises par le barème d'invalidité, celles-ci se rapportent aux conditions d'évaluation de l'incapacité fonctionnelle et ne sont pas prises en compte isolément.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques subies par M. [J], les pièces médicales versées aux débats (le certificat médical initial du docteur [M], pneumologue, commentant les épreuves fonctionnelles respiratoires et les résultats du scanner thoracique du 14 octobre 2014, pièce n°7 du FIVA) ne permettent aucunement de caractériser des souffrances physiques subies par Monsieur [J], imputables à sa maladie professionnelle du tableau n°30B.
Dès lors, le FIVA ne produisant aucun élément médical permettant de caractériser l'existence de souffrances physiques subies par la victime en lien avec sa maladie professionnelle, il est débouté de sa demande de réparation présentée à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, M. [C] [J] était âgé de 76 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de plaques pleurales.
L'anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 9.000 euros de dommages et intérêts, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de M. [C] [J] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l'espèce, la demande du FIVA n'est étayée par aucun élément probant qui établirait l'existence des activités pratiquées antérieurement par M. [J] et leur diminution. Les développements du FIVA sur le préjudice d'agrément subi par M. [J] sont généraux et non circonstanciés.
Dans ce cadre, la demande d'indemnisation présentée par le FIVA sera rejetée.
C'est donc en définitive la somme de 9.000 euros que la caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales endurées par M. [J], le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'action récursoire de la caisse
Aucune discussion n'ayant lieu à hauteur de cour concernant l'action récursoire de la caisse, il y a lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L. 452-2, et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, qui portera ainsi, en plus de la majoration de l'indemnité en capital avancée par la caisse au FIVA, également sur la somme avancée par la caisse à cet organisme au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. [J].
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'AJE à payer au FIVA et à M. [J] la somme de 800 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, la disposition concernant les frais irrépétibles et dépens de première instance étant confirmée.
Enfin, l'AJE, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel, étant précisé que les dépens de première instance mis à sa charge par le jugement sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 18 décembre 2020 en ce qu'il a débouté le [13] de sa demande au titre du préjudice moral .
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. [C] [J] à la somme de 9.000 euros .
En conséquence,
DIT que cette somme de 9.000 euros devra être versée par la caisse au [13], créancier subrogé.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus sauf à préciser que les dépens mis à la charge de l'Agent judiciaire de l'Etat sont ceux dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de L'Etat à payer au [13] et à M. [C] [J], la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président