Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/03769 JOINT avec le RG 21/3868
N° Portalis
DBV3-V-B7F-U5AS
AFFAIRE :
S.N.C. [5]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/02414
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.N.C. [5]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine PANNETIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTE
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [P] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d'un contrôle portant sur l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [5], nouvellement dénommée [6] (la société), pour son établissement de [Localité 7], une lettre d'observations du 23 décembre 2014, portant sur six chefs de redressement, pour un montant total de 16 056 euros.
Par courrier électronique du 8 janvier 2015, la société a demandé des précisions sur certains chefs de redressement, puis a contesté par courrier du 22 janvier 2015, les points n° 1, n° 4, n° 5 et n° 6.
Par courrier du 26 mars 2015, l'URSSAF a partiellement fait droit aux observations de la société mais a maintenu les chefs de redressement n° l et n° 6, ramenant le redressement à la somme de 11 595 euros.
Le 10 juillet 2015, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure pour un montant total de 12 965 euros, dont 11 597 euros de cotisations et 1 368 euros de majorations de retard.
La société a procédé au règlement de la somme de 11 597 euros, sous réserves, le 29 juillet 2015.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, qui par une décision prise en sa séance du 3 septembre 2018, et notifiée par courrier du 26 septembre 2018, a fait droit à sa demande sur le point n° 4 (CSG et CRDS-participation, intéressement, plans d'épargne et actionnariat), et rejeté ses demandes portant sur le chef de redressement n° 1 (frais professionnels-déduction forfaitaire spécifique-conditions d'accès aux journalistes) et sur le chef de redressement n° 6 (rémunérations déclarées à tort en droits d'auteurs).
La société a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 19 novembre 2021 (RG n° 18/02414), a :
- annulé la mise en demeure du 10 juillet 2015 émis par l'URSSAF à l'encontre de la société pour défaut de mention du délai de paiement d'un mois ;
- infirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 3 septembre 2018 ;
- condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes versées en exécution de la mise en demeure, à savoir 11 597 euros, outre intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté la société de sa demande aux fins de condamnation de l'URSSAF à lui payer les crédits du contrôle d'un montant de 117 015 euros ou 111 527 euros ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné l'URSSAF aux entiers dépens.
La société a interjeté appel partiel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2022.
L'AGESSA dûment convoquée à l'audience, n'a pas comparu, ni personne en son nom.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait en la personne de son avocat, demande à la cour :
- d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande aux fins de condamnation de l'URSSAF Ile-de-France à lui payer les crédits du contrôle du montant de 117 015 euros ou 111 527 euros,
- a rejeté toute autre demande ;
- et de dire et juger que l'URSSAF doit lui rembourser les crédits qu'elle a reconnus comme étant dus au cours du contrôle (points n° 2 sur le versement transport, point n° 4 sur la CSG et la CRDS sur l'épargne salariale et point n° 5 sur le forfait social), chiffrés à 117 015 euros, dès lors notamment que la procédure de contrôle n'est pas annulée, que l'erreur de l'URSSAF sur la mise en demeure ne doit pas lui préjudicier et qu'ainsi les crédits acceptés par l'URSSAF et jamais remis en cause (contrairement aux crédits qui étaient sérieusement contestés) lui restent dus ;
En conséquence,
- d'ordonner à l'URSSAF de lui payer les crédits du contrôle du montant total de 117 015 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, le 22 novembre 2018 ;
- à tout le moins d'ordonner à l'URSSAF de lui payer le solde créditeur du contrôle résultant de la contestation au fond dont avaient été saisis la commission de recours amiable puis le tribunal, soit le montant de 111 527 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal, le 22 novembre 2018 ;
- de condamner l'URSSAF aux dépens.
Pour l'essentiel de son argumentation, la société sollicite, à titre principal, le remboursement par l'URSSAF des crédits constatés lors du contrôle, et ayant donné lieu à la lettre d'observations du 23 décembre 2014, soit la somme de 117 015 euros.
A titre subsidiaire, la société fait valoir que la nullité de la mise en demeure affectant le redressement dans son intégralité, invoquée devant le tribunal n'ayant pas été soulevée dans le cadre de sa contestation devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, elle sollicite le remboursement du solde des crédits correspondants aux chefs de redressement contestés devant la commission de recours amiable, soit la somme de 111 527 euros.
A l'audience, l'URSSAF, qui comparait en la personne de son représentant, indique oralement s'en remettre sur la demande de remboursement formée par la société mais s'oppose au paiement des intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Il convient, pour une meilleure administration de la justice, d'ordonner la jonction, sous le numéro de RG 21/03769, des procédures ouvertes sous les numéros de RG 21/03769 et 21/03868.
Sur la demande de remboursement des crédits constatés lors du contrôle
L'URSSAF n'ayant pas relevé appel du jugement déféré ayant annulé la mise en demeure du 10 juillet 2015 pour défaut de mention du délai de paiement d'un mois, et condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme de 11 597 euros, versée en exécution de la mise en demeure, avec intérêt légal à compter du jugement, ce dernier est devenu définitif sur ces points.
La cour n'est donc saisie que de l'appel formé par la société, portant sur la demande de remboursement des crédits constatés lors du contrôle opéré par l'URSSAF.
Il n'est pas contesté que les opérations de contrôle menées par l'URSSAF au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 23 décembre 2014, ont fait apparaître l'existence d'un solde créditeur en faveur de la société, d'un montant total de 117 015 euros, au titre :
- du versement de transport - taux réduit : journalistes pour les années 2011 et 2012 : crédit d'un montant de 6 885 euros ;
- de la CSG/CRDS : participation, intéressement, plans d'épargne et actionnariat pour les années 2012 et 2013 : crédit d'un montant de 74 542 euros, porté à 75 870 euros dans le cadre des échanges avec l'URSSAF ;
- du forfait social- hors prévoyance, pour l'année 2012 : crédit d'un montant de 34 260 euros.
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
Les opérations de contrôle menées par l'URSSAF au sein de l'établissement de [Localité 7] de la société ayant fait apparaître l'existence d'un solde créditeur en faveur de la société, d'un montant de 117 015 euros, au titre des cotisations et contributions, non contesté par l'URSSAF, la société est bien fondée à en solliciter le paiement.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et l'URSSAF sera condamnée à payer à la société le montant des crédits constatés lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 23 décembre 2014, soit la somme de 117 015 euros, correspondant aux cotisations et contributions pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Cette somme portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, soit le 22 novembre 2018, en application de l'article 1231-6, alinéa 1er, du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'URSSAF, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en cause d'appel et condamnée à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Statuant dans les limites de l'appel ,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21 03769 et 21/03868 et dit que l'instance sera poursuivie sous le numéro de RG 21/03769 ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté la société [6] de sa demande aux fins de condamnation de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à lui payer les crédits constatés lors du contrôle ;
Statuant à nouveau,
Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à la société [6] les crédits constatés lors du contrôle, soit la somme de 117 015 euros, correspondant aux cotisations et contributions pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France à payer à la société [6] la somme de 1 000 euros ;
Condamne l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France aux dépens éventuellement exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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