Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00316 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2F7
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Ayant comme conseil Me Laura FELICI de la SELEURL LF AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à :
Maître Gérard [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne,
Défendeur au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu la partie présente à notre audience publique du 09 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Après avoir été saisi le 28 septembre 2020 par M. [Y] [B] d'une demande de contestation d'honoraires dus à Me [M] [E], après avoir recueilli les observations respectives des parties, suivant une décision contradictoire en date du 28 mai 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a :
' fixé le montant total des honoraires dus par M. [Y] [B] à Me Gérard Ewango, avocat, à la somme de 18.611,25 euros toutes taxes comprises;
' condamné M. [Y] [B] à payer à l'avocat la somme de 18.611,25 euros toutes taxes comprises au titre des contestation d'honoraires restant dus avec exécution provisoire prononcée
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 04 juin 2021.
Par courrier reçu au greffe le 09 juin 2021, M. [Y] [B] a formé un recours contre ladite décision auprès du Premier président de cette cour d'appel.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 09 décembre 2022 à l'audience du 09 mars 2023.
Par courrier reçu au greffe le 03 mars 2023, le conseil de M. [Y] [B] a informé cette juridiction de la survenue d'un accord transactionnel intervenu entre les parties qui s'étaient engagées à se désister de leur action. Le conseil a précisé ne pas pouvoir se rendre à l'audience en raison d'un déplacement professionnel à l'étranger. Des conclusions à cette fin ont été remises au greffe le même jour, tendant précisément à ce que le désistement soit constaté, les dépens étant laissés à la charge de chaque partie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2023, l'intimé a sollicité de cette juridiction qu'elle :
' donne acte à Me [M] [E] de son acquiescement du désistement d'instance et d'action de M. [Y] [B] ;
' constate l'extinction de l'instance;
' dise que chaque partie conservera la charge des frais de l'instance qu'elle a exposés.
Lors de l'audience du 09 mars 2023, seul a comparu Me [M] [E] qui a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites susdites.
L'affaire a été mise en délibéré pour que le prononcé de la décision intervienne le 30 mars 2023.
SUR CE
La présente ordonnance sera rendue de façon réputée contradictoire entre les parties.
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de M. [Y] [B] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait donc pas été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente.
Par voie de conséquence, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif.
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'.
Alors que les parties ont sollicité que chacune supporte les frais et dépens respectivement exposés, il sera fait droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement de recours de M. [Y] [B] à l'encontre de la décision rendue le 28 mai 2021 par bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] relative aux honoraires dus à Me [M] [E] ;
Dit que ce désistement emporte, sauf autre accord des parties, acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 4] et qu'il entraîne en tout état de cause l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction;
Laisse à chacune des parties la charge des frais de l'instance qu'elle a exposés ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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