Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°232
N° RG 21/06145 -
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SCKE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
Monsieur [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE [L], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique en date du 3 mai 2017, M. [A] et Mme [F] ont acquis auprès de M. [K] [N], Mme [Z] [N], M.[J] [N] et Mme [X] [N] (les consorts [N]) une maison d'habitation édifiée dans les années 1930, située [Adresse 2], moyennant la somme de 850 000 euros.
Les consorts [N] avaient réalisé des travaux d'extension dans cet immeuble en 1995, 2000, 2013 et 2015.
Quelques mois après leur entrée dans les lieux, M. [A] et Mme [F] ont constaté des non-conformités et des désordres notamment d'infiltrations à la jonction entre l'ancienne partie de la maison et les extensions réalisées par les vendeurs.
Par acte d'huissier en date du 25 avril 2019, ils ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest la désignation d'un expert judiciaire. M. [V] a été désigné par ordonnance du 18 novembre 2019, remplacé par M. [T].
A la demande des consorts [N], les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux sociétés Jardin Service, Santé Bois, BPS Alluminium, EP & Associés, M. [I] [P], M. [B] [U], la société Serrurerie Lobligeois, la société Kaluen, M. [H] [E] et la société Prigent Abiven par ordonnance du 10 mai 2021.
Par acte d'huissier en date du 19 mars 2021, ils ont fait assigner la société Entreprise [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest aux fins d'extension des opérations d'expertise ordonnées le 18 novembre 2019 au motif que cette dernière a réalisé l'étanchéité de la terrasse en 2014 et est intervenue à deux reprises au moins pour des travaux après la prise de possession de M. [A] et de Mme [F].
Par ordonnance en date du 30 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a :
- rejeté la demande de mise en cause de la société Entreprise [L] dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées le 18 novembre 2019 ;
- condamné les consorts [N] à payer à la société Entreprise [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Les consorts [N] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 30 septembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions en date du 29 octobre 2021, M. [K] [N], Mme [Z] [N], M. [J] [N] et Mme [X] [N] au visa de l'article 145 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- réformant l'ordonnance, déclarer commune et opposable à la société Entreprise [L] l'ordonnance de référé en date du 18 novembre 2019 ayant confié une mission d'expertise judiciaire à M. [V], remplacé par M. [T] ;
- dire que les opérations d'expertise seront conduites au contradictoire de la société Entreprise [L] ;
- condamner la société [L] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants estiment qu'ils disposent d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir étendre les opérations d'expertise à la société [L] en leur qualité de maîtres d'ouvrage d'origine des travaux et également en qualité de cocontractant d'un contrat de services gratuits.
Ils ajoutent qu'ils rapportent la preuve de deux contrats corroborés par la société elle-même et que leur but est d'améliorer leur situation probatoire et de consolider les preuves dans le cadre d'un litige futur les opposant aux acquéreurs afin d'obtenir la garantie des constructeurs ayant réalisé les travaux.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2021, la société Entreprise [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance et de condamner les consorts [N] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société soutient que le motif légitime d'établir ou de conserver des preuves, exigé par l'article 145 du code de procédure civile, suppose un fait crédible et plausible ne relevant pas d'une simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel dont le fondement juridique est suffisamment déterminé et dont la solution dépend de la mesure d'instruction. Elle estime que la faculté offerte par l'article 145 ne peut être exercée contre un défendeur qui ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
Elle relève qu'en l'espèce, il est allégué qu'elle aurait fait des travaux d'étanchéité d'une terrasse en 2014 sans qu'aucune pièce ne vienne accréditer cette affirmation, notamment un devis ou une facture.
Elle soutient que son courrier relatif à des travaux exécutés en 2013 à titre gracieux est dépourvu de pertinence puisque les appelants affirment que les travaux ont été réalisés en 2014. Elle ajoute qu'il n'est pas crédible qu'elle soit intervenue à titre gracieux pour exécuter des travaux d'étanchéité sans la garantie de son assureur décennal.
S'agissant des reprises qui auraient été effectuées postérieurement à la vente, elle constate qu'elles ne résultent que de mails échangés entre vendeur et acquéreurs et mentionnent une intervention de M. [L] qui n'est pas certaine et qui, à supposer qu'elle ait été réalisée à titre gracieux, ne peut suffire à démontrer un engagement de la société. Elle ajoute que l'intervention de la société en 2019 n'est non plus justifiée par aucun marché.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 avril 2022.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé.
Si la reconnaissance d'un motif légitime n'impose pas à la partie qui sollicite la mesure d'expertise ou son extension à un nouvel intervenant de préciser le fondement juridique d'un éventuel litige à son encontre, il lui appartient néanmoins de produire des éléments de nature à établir qu'un futur procès n'est pas irrémédiablement voué à l'échec.
En l'espèce, les appelants prétendent que la société [L] est intervenue avant la vente, dans le cadre de travaux effectués en 2014 pour réaliser l'étanchéité des terrasses dont certaines sont à l'origine d'infiltrations. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, ils ne produisent aucune pièce démontrant l'existence d'un contrat de louage avec cette société. Si celle-ci, interrogée par les appelants en 2018, a fait état dans un échange de mails de travaux réalisés à titre gracieux, sans qu'une facture ne soit émise, les travaux en cause, dont la nature n'est pas précisée, sont datés de 2013 et leur caractère gracieux interroge sur la réalité d'un contrat de louage d'ouvrage.
Les consorts [N] précisent que l'acte de vente de 2017 rappelait les travaux réalisés dans l'immeuble en 2014. Cependant, ils ne justifient pas y avoir alors déclaré la société [L] comme entreprise ayant eu la charge de travaux d'étanchéité.
En revanche, les échanges de mails et de textos entre M. [K] [N] et les acquéreurs versés aux débats, le compte rendu de chantier du 18 décembre 2018 rédigé par ce dernier, comme les indications fournies à l'expert témoignent que des infiltrations en plafond du bureau situé sous une terrasse avaient été traitées avant la vente et étaient réapparues en septembre 2017, qu'en 2018, M. [N], architecte, a pris la décision, acceptée par M. [A] et Mme [F] de déposer la chape de la terrasse et de la remplacer par une résine coulée avant de poser un platelage de lames en bois exotique.
Ces mêmes pièces attestent de l'intervention de MM [S] et [C] [L] qui, n'étant pas artisans en nom propre, sont susceptibles d'engager la société [L], ce qui justifie que soit examiné le cadre de leur participation à ces travaux.
Par ailleurs, l'intervention d'un constructeur en reprise de désordres peut engager sa responsabilité en cas d'aggravation du dommage.
Dans ces conditions, les consort [N] justifient d'un motif légitime à la demande d'extension de la mesure d'instruction en complétant la mission de l'expert. L'ordonnance est infirmée.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais de procédure. Les demandes sont rejetées et l'ordonnance infirmée.
La société [L] supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE commune et opposable à la société Entreprise [L] l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Brest du 18 novembre 2019 qui a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [V] remplacé par M. [T],
COMPLÈTE la mission de l'expert comme suit :
- se faire communiquer toutes pièces utiles pour déterminer les conditions dans lesquelles l'intervention de M. [L] a été sollicitée pour modifier l'étanchéité de la terrasse fin 2018,
- indiquer si les travaux d'étanchéité (pose d'une résine) effectués en 2018/2019 sur la terrasse située au dessus du bureau, avant mise en oeuvre d'un platelage en bois ont aggravé les infiltrations,
- dans l'affirmative, en fournir la cause et les moyens d'y remédier,
REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société Enreprise [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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