Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13742 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGYC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-22-000424
APPELANTE
FLOA, anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 434 130 423 00446
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Chiara TRIPALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0913
INTIMÉE
Madame [M] [K] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société banque Casino devenue depuis la société banque Floa a émis deux offres de crédit renouvelable d'une durée d'un an :
- pour la première d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée,
- pour la seconde d'un montant total de crédit de 5 000 euros, remboursable par le paiement de 48 mensualités de 129,59 euros, moyennant un TAEG de 11,74 % et un taux débiteur de 11,15 % dont elle affirme qu'elles ont été acceptées par Mme [M] [B] née [K] selon signature électronique du 31 décembre 2019.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société banque Floa a entendu se prévaloir de la déchéance du terme le 24 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 22 février 2022, la société Floa a fait assigner Mme [M] [B] née [K] en paiement d'une somme de 8 407,05 euros outre le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté la société Floa de ses prétentions et l'a condamnée aux dépens, aux motifs que la régularité d'une seule signature électronique était démontrée sans qu'il soit possible de déterminer lequel des deux contrats avait été signé et alors que les éléments produits ne permettaient pas de rattacher les historiques de compte produits aux deux contrats.
La société Floa a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 18 juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions déposées le 7 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
À titre principal,
- condamner Mme [B] à lui payer et porter la somme de 8 407,05 euros se décomposant en sommes suivantes, arrêtées au 18 novembre 2021 : le capital restant dû pour 7 310,47 euros, les intérêts pour 298,43 euros, le coût de l'assurance pour 213,31 euros et l'indemnité conventionnelle pour 584,84 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement.
À titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du crédit souscrit par Mme [B] ;
- la condamner au titre des restitutions à lui payer et porter la somme de 8 407,05 euros se décomposant en : les sommes suivantes, arrêtées au 18 novembre 2021, soit le capital restant dû pour 7 310,47 euros, les intérêts pour 298,43 euros, le coût de l'assurance pour 213,31 euros et l'indemnité conventionnelle pour 584,84 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
En tout état de cause, si par impossible la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée,
- limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payés à ce jour,
- assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de Mme [B] des intérêts aux taux légal, avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Et dans tous les cas,
- ordonner la capitalisation des inte'rêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [B] à lui payer et porter la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, comprenant ceux de la première instance,
- dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire, en application de l'article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
A l'appui de ses prétentions, elle explique qu'il ressort des pièces produites que la débitrice, à la suite de l'ouverture du crédit renouvelable d'un montant maximal autorisé de 6 000 euros, a sollicité que cette réserve maximale fasse l'objet d'une utilisation immédiate sous forme de versement d'un disponible de 5 000 euros, de sorte que le second contrat était directement lié au premier.
Elle précise à ce titre que que le déblocage des fonds de 5 000 euros a été régularisé par le document intitulé "CONTRAT : DE CREDIT RENOUVELABLE (SUITE)" et que toute la liasse contractuelle est identifiée par le même numéro de dossier 00010587190. Elle indique que ce même numéro est repris dans le fichier de preuve. Elle en conclut que l'enveloppe de preuve de signature électronique est bien rattachée à l'offre de crédit et produit en outre, le titre de séjour de Mme [B], des bulletins de paie, un relevé d'identité bancaire et autres justificatifs à son nom.
Elle ajoute que l'historique de compte démontre que les fonds débloqués ont bien été utilisés par la débitrice.
Elle indique également avoir transmis la FIPEN et la notice d'assurance à Mme [B] et consulté le FICP. Elle indique produire la fiche de dialogue, ainsi que des justificatifs des revenus et charges.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat pour impayés.
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle demande à ce qu'en soit limitée l'étendue à ceux échus dont le débiteur ne s'est pas encore acquitté. Elle souligne que demander la déchéance des intérêts déjà acquittés s'analyserait en une demande reconventionnelle qui ne saurait être soulevée d'office par le juge. Par ailleurs, elle rappelle que les sommes ayant fait l'objet d'une déchéance des intérêts produisent quand même des intérêts au taux légal faisant l'objet de la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qu'il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection de supprimer. Si la cour devait s'estimer compétente pour juger du maintien de la majoration de cinq points de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, la société de crédit souligne que ce sont bien les sommes dues à titre d'intérêts qu'il convient de comparer, et non pas les taux d'intérêts.
Aucun avocat ne s'est constitué pour Mme [B] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte en date du 26 septembre 2022 remis en étude et à qui les conclusions ont été signifiées par acte du 12 octobre 2022 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.
A l'audience, la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir au conseil de la banque par RPVA le 30 janvier 2024 un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimée ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 20 février 2024.
Le 16 février 2024, la banque a fait parvenir par RPVA une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir qu'elle produit la liasse contractuelle envoyée à Mme [B] qui comprend 18 pages mentionnant toutes la référence du contrat n° REFIK2 0101050039, la FIPEN étant située en pages 1 et 2, alors qu'elle a signé l'offre de crédit page 8 et la fiche de dialogue page 3, ce qui démontre que la liasse regroupe tous les éléments adressés et remis pour conservation à l'emprunteur et que la FIPEN lui a donc bien été remise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à des offres souscrites le 31 décembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve des obligations
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, deux "offres" de crédit établies au nom de Mme [B] acceptées électroniquement à la même date.
Contrairement à ce qu'indique le premier juge, ces deux "offres" sont en fait liées, portant toutes deux le même numéro : 00010587190, faisant partie de la même liasse contractuelle numérotée CCAPRE 032019.
La seconde "offre", portant sur un montant inférieur à la première, est intitulée "contrat de crédit renouvelable (suite)" et est immédiatement paginée 7/18 dans la liasse de 18 pages, à la fin des six pages de l'offre de contrat général.
Elles sont toutes deux de la même date, corroborant ainsi les explications de la banque selon lesquelles la cliente a sollicité que la réserve maximale de 6 000 euros prévue par le contrat initial fasse l'objet d'une utilisation immédiate sous forme de versement d'un disponible de 5 000 euros dont les modalités de remboursement (48 échéances de 129,59 euros) étaient expressément prévues.
Un des historiques de compte fourni confirme le versement de la somme de 5 000 euros dans les jours suivants le 31 décembre 2019, soit le 8 janvier 2020.
Ainsi la deuxième "offre" doit être considérée non pas comme une offre mais comme une demande d'utilisation, une modalité d'exécution du contrat renouvelable et le dossier de recueil de signature électronique concerne les deux "offres" datées du 31 décembre 2019.
La société de crédit verse par ailleurs aux débats un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de signature électronique de la société Docusign avec un fichier de preuve, la chronologie de la transaction, le descriptif juridique et technique établi explicitant le process de certification de la signature électronique Trust and Sign, la fiche de dialogue (revenus et charges), la copie du titre de séjour qui a été contrôlé, les bulletins de salaire des mois d'août et novembre 2019, une attestation de paiement des retraites, un RIB de la banque postale, une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d'assurance, les historiques et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de Mme [B].
La signification des conclusions et pièces de la société Floa a en outre été réalisée par commissaire de justice à la personne de Mme [B] à l'adresse mentionnée sur les offres, le RIB et les bulletins de salaire.
Il résulte suffisamment du fichier de preuve référencé 2FNETHE0- SERVID01- RECORD- 20191231113958- RZHRK4EZ9H7RHS18 que deux transactions de signature ont eu lieu :
-dans le cadre de la transaction 2FNETHE0- SERVID01- 20191231113957- 34DMSNFFCV6VET10, Mme [B] a apposé sa signature électronique le 31 décembre 2019 à compter de 11h41:15 sur l'offre de crédit,
-dans le cadre de la transaction 2FNETHE0- SERVID01- 20200103070366- 5N76USVBEK6XMC21, un second document a été soumis pour ajout dans le fichier de preuve le 3 janvier 2020 à 07:03:36, mais sans ajout de signature.
Les dates et heures de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et Mme [B] identifiée par un code utilisateur avec un numéro de portable et une adresse mail correspondants à ceux indiqués par la cliente sur la fiche de dialogue revenus et charges : [Courriel 8] et [XXXXXXXX01].
L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de Mme [B] les 8 janvier et 25 janvier 2020, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 31 janvier 2020 puis avec des rejets faute de provision et des reprises de paiement.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société banque Floa. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion
En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, lequel est constitué s'agissant d'un crédit renouvelable par le dépassement du montant autorisé.
En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, le capital maximum autorisé était de 6 000 euros et les débits cumulés du compte, en prenant en compte les deux historiques détaillant les virements et prélèvements pour les deux utilisations, a dépassé ce montant à compter du 20 octobre 2020 pour atteindre la somme de 6 402,32 euros.
La société banque Floa a assigné le 22 février 2022. Ainsi, l'assignation a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé que constitue le dépassement du montant maximal autorisé.
La société banque Floa est donc recevable en son action.
Sur la déchéance du terme
La société banque Floa produit aux débats l'offre de crédit prévoyant une clause de déchéance du terme, la mise en demeure avant déchéance du terme du 18 mars 2021 enjoignant à Mme [B] de régler l'arriéré de 349,80 euros avant le 26 mars 2021 à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 24 juin 2021 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance portant sur une somme totale de 8 257,25 euros.
Il en résulte que la société banque Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Sur le montant des sommes dues
Sur la déchéance du droit aux intérêts, laquelle peut parfaitement être soulevée d'office par la cour sous réserve du respect du contradictoire, ce qui a été fait, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
La société Floa justifie que les documents faisaient partie d'une liasse de 18 pages qui se suivent, portent tous la référence du contrat signé par Mme [B], et comprennent notamment:
- en page 1 la fiche de dialogue signée,
- en pages 2 et 3 la FIPEN remplie,
- en pages 4, 5, 6, 7 et 8 les contrats dont les pages 6 et 8 sont signées,
- en page 9 la fiche IOBSP,
- en pages 10 et 11 le document d'informations sur l'assurance,
- en pages 12 et 13 la fiche de conseil en assurance,
- en pages 14, 15 et 16 la notice d'assurance,
- en pages 17 et 18 le contrat cadre de service de paiement.
Mme [B] a signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 3/18 et les éléments du contrat qui figurent dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat REFI K2 0101050039 GI 2010 0057 6102 872 58 et la numérotation 4, 5, 6, 7 et 8 /18. Dès lors il doit être admis que la société Floa a bien remis à l'emprunteur la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 1 et 2/18.
La société Floa produit en outre :
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement avant la date de déblocage des fonds,
- les éléments d'identité (titre de séjour), de solvabilité (bulletins de salaire des mois d'août et novembre 2019) et un RIB,
- la lettre de renouvellement de 2020.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
Comme vu précédemment, la société Floa se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 7 310, 47 euros au titre du capital restant dû au 24 juin 2021
- 18,18 euros au titre des intérêts échus au 24 juin 2021
- 38,63 euros au titre de l'assurance au 24 juin 2021
Soit un total de 7 367,28 euros majorée des intérêts au taux de 10,51 % mentionné sur la lettre de renouvellement sur la seule somme de 7 310,47 euros à compter du 24 juin 2021.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 584,84 euros, apparaît excessive d'autant que la capitalisation est sollicitée et doit être réduite à la somme de 100 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021.
En application de l'article L. 312-74 du code de la consommation, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil.
La cour condamne donc Mme [B] à payer ces sommes à la société Floa.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société banque Floa aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et Mme [B] doit être condamnée aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de la condamner aux dépens d'appel, alors que Mme [B] qui n'avait pas comparu n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu amener le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société banque Floa conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Enfin rien ne justifie d'écarter l'application des dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société banque Floa recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne Mme [M] [B] née [K] à payer à la société banque Floa la somme de 7 367,28 euros majorée des intérêts au taux de 10,51 % mentionné sur la lettre de renouvellement sur la seule somme de 7 310,47 euros à compter du 24 juin 2021outre la somme de 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Mme [M] [B] née [K] aux dépens de première instance et la société banque Floa aux dépens d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente