Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID
MDA DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[O] [Y]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°105/2023
N° RG 21/01725 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMLL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Avril 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Susana MADRID de la SCP MADRID CABEZO MADRID FOUSSEREAU MADRID, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDA DU LOIRET
[Adresse 3]
[Localité 4]
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 mars 2019, Mme [O] [Y], née le 11 mars 1961, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Loiret une demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, d'un complément de ressources et d'une carte de mobilité inclusion mention stationnement.
Le 2 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés au motif que le taux d'incapacité de Mme [O] [Y] est évalué comme étant inférieur à 50 %, la demande au titre du complément de ressources au motif que le taux d'incapacité est inférieur à 80 %.
L'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationement lui a également été refusée.
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui a été accordée jusqu'à sa retraite par le président de la maison départementale des personnes handicapées.
Le 30 octobre 2019, Mme [O] [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision lui refusant l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources.
Par décision du 16 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à Mme [O] [Y] un taux d'incapacité entre 50 et 79 %. Elle n'a cependant pas retenu de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, ni ne lui accordé le complément de ressources compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 80 %, rejetant ainsi ses demandes.
Par requête du 12 février 2020, Mme [O] [Y] a porté sa contestation relative au refus d'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources devant le tribunal administratif d'Orléans, lequel a renvoyé l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, juridiction compétente.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [R] [C].
Dans son rapport le docteur [R] [C] a évalué le taux d'incapacité de Mme [O] [Y] entre 50 et 79 % et considéré que celle-ci ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 26 avril 2021 notifié le 28 avril 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [Y],
- rejeté la requête de Mme [O] [Y],
- confirmé la décision contestée.
Suivant déclaration du 26 mai 2021, Mme [O] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues à l'audience du même jour, Mme [O] [Y] demande à la Cour de :
Vu l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles,
Vu les articles L. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles D. 821-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
Vu le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans le 26 avril 2021,
- déclarer l'appel formé par Mme [O] [Y] recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social près le tribunal judiciaire d'Orléans le 26 avril 2021, en ce qu'il a :
* déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [Y],
* rejeté la requête de Mme [O] [Y],
* confirmé la décision contestée,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision rendue le 16 décembre 2019 par la maison départementale des personnes handicapées du Loiret n'ouvrant pas droit aux demandes d'allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et de carte de mobilité inclusion à Mme [Y],
- déclarer que Mme [Y] remplit toutes les conditions pour se voir octroyer :
* une allocation aux adultes handicapés,
* un complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés,
* une carte mobilité inclusion,
- condamner la MDPH aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 8 novembre 2022, la maison départementale de l'autonomie du Loiret a adressé à la Cour les pièces utiles à l'instruction du recours formé par Mme [O] [Y] et produites en première instance.
MOTIFS
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L'article L.821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1".
Le taux d'incapacité permanente visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l'article D. 821-1 du même code.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4'.
L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Selon l'article D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, la restriction pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du Code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproprotionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
En l'espèce, Mme [O] [Y] présente une arthrose avec discopathie dégénérative lombaire et cervicale au niveau d'un disque entraînant cervicalgies et lombalgies.
Par décision du 16 décembre 2019, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés lui a été refusé au motif que son taux d'incapacité était estimé entre 50 et 79 % et qu'il n'existait pas de restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi.
Mme [O] [Y] indique souffrir d'importantes douleurs dorsales, lombaires et aux cervicales, qui se sont agravées au cours des années, qu'à ces douleurs s'ajoutent des douleurs au niveau de la main depuis octobre 2019 nécessitant une intervention chirurgicale non réalisée en raison de sa situation financière.
Elle ajoute ne pas être en mesure de marcher, de s'asseoir ou de rester debout trop longtemps, et avoir besoin d'une aide pour les courses et les tâches ménagères qu'elle ne peut effectuer seule.
Il apparaît toutefois que Mme [O] [Y] n'allègue pas présenter un taux d'incapacité d'au moins 80 % -qui ne ressort en tout état de cause d'aucun élément- et il n'est pas contesté que, sans atteindre le taux de 80 %, son incapacité est supérieure ou égale à 50 %, de sorte que le litige porte exclusivement sur la condition de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi compte tenu du handicap.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré au vu des éléments fournis à l'appui de la demande formée au mois de mars 2019, notamment du certificat médical de son médecin traitant, que Mme [O] [Y] ne rencontre aucune limitation de son périmètre de marche, qu'il n'y a pas de troubles de la mobilité ou de la communication, ni d'appareillage nécessaire, que le port de charge est en revanche limité à 7 kg, qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, dès lors qu'une activité professionnelle peut être envisagée avec pour uniques restrictions l'interdiction de porter des charges supérieures à 7 kg et de manipuler des patients.
Mme [O] [Y] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux contemporains de la date de la demande susceptibles de contredire l'avis émis par le médecin expert.
La Cour observe en outre que dans sa demande d'allocation aux adultes handicapés, Mme [O] [Y] indique elle-même que son état de santé lui permet de travailler dans les écoles en tant qu'institutrice, cette fonction lui permettant de gérer la position qui lui fait le moins mal, d'autant plus qu'elle a déjà exercé ce métier pendant son service national et en 2018 auprès d'enfants handicapés ou accidentés qui ne peuvent aller à l'école.
Dans ces conditions, et ce sans que l'erreur sur l'âge de l'intéressée reprise par les premiers juges ne soit déterminante, il n'est pas établi que Mme [O] [Y] subisse de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à son handicap dont dépend en l'espèce l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Sur le complément de ressources à l'allocation aux adultes handicapés :
Il résulte de l'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu'un complément de ressources peut, sous certaines conditions, être versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 du même code.
En l'espèce, Mme [O] [Y] ne réunissant pas les conditions de l'attribution de de l'allocation aux adultes handicapés, il ne saurait être fait droit à sa demande de complément de ressources.
Sur la carte de mobilité inclusion mention stationnement :
Il apparaît que Mme [O] [Y] n'a pas formé de recours contre le refus d'attribution de cette carte devant les premiers juges. Elle ne peut porter sa demande pour la première fois devant la Cour. En outre, il convient de relever que le recours contentieux en la matière doit être intenté devant le juge administratif, en application de l'article L. 241-3 V bis alinéa 2 du Code de l'action sociale et des familles.
En conséquence, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris qui a débouté Mme [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à Mme [O] [Y].
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 avril 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [O] [Y].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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