Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me [N] + 1 CCC Me ZANDOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
[J] [O]
c/
[K] [V], S.A. GENERALI IARD, Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00946 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHMJ
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 24 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 9] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
La S.A. GENERALI IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro RCS PARIS 552 062 663, prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualité audit siège - assureur de Monsieur [V] selon police n° AL380569
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Rémi LEFEBVRE, avocat au barreau de GRASSE,
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre, prorogée au 11 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant actes de commissaire de justice en date di 6 mai 2025, Madame [J] [O] a assigné en référé Monsieur [K] [V], ostéopathe, son assureur, la SA GENERALI, et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale et se voir allouer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi qu’une provision ad litem.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 25 juin 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 24 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [J] [O] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
Sur la demande d’expertise judiciaire :
- juger que Madame [O] justifie d’un motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire,
- désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans avec pour mission de :
examiner la victime en décrivant les lésions qu’elle impute aux faits des 14 et 16 mai 2022 et en indiquant par ailleurs, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués,préciser si les lésions constatées sont bien en relation directe et certaine avec les faits des 14 et 16 mai 2022,le surplus de la mission reprenant les divers postes de préjudice à évaluer, tels que détaillés au dispositif des conclusions auquel il sera renvoyé pour un exposé plus complet, Sur la demande de provision :
- juger qu’il n’existe pas de contestations sérieuses quant à l’obligation à laquelle est tenue Monsieur [V],
- condamner in solidum Monsieur [V] et GENERALI au paiement de la somme de 8.000 € à titre de provision,
Sur la demande de provision ad litem :
- condamner in solidum Monsieur [V] et GENERALI au versement de la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
Sur la CPAM :
- ordonner à la CPAM d’avoir à produire sa créance,
Sur les dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- condamner in solidum Monsieur [V] et GENERALI au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La requérante expose que, ressentant un mal au dos à la suite d’un effort physique, elle a consulté Monsieur [K] [V], ostéopathe, à deux reprises les 14 et 16 mai 2022, qu’elle a ressenti de vives douleurs à la suite de ces manipulations la contraignant à rester alitée et que son médecin généraliste lui a prescrit des antalgiques et des examens d’imagerie, qui ont mis en évidence une fracture en T9, ayant nécessité le port d’un corset semi-rigide puis deux cimentoplasties pratiquées les 25 août et 8 septembre 2022. Elle indique que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de l’assureur de Monsieur [K] [V] sont restées vaines. Elle soutient qu’il est d’ores et déjà établi que les manipulations « en force » pratiquées par le requis l’ont été sans examen d’imagerie ni évaluation médicale préalable, qu’il en est résulté une majoration du tableau douloureux et possiblement de la lésion fracturaire, et que les douleurs qu’elle a présentées sont apparues immédiatement après les manipulation, de sorte que l’imputabilité du préjudice subi aux interventions de Monsieur [K] [V], et par voie de conséquence sa responsabilité, ne font aucun doute. Elle estime en conséquence que sa demande d’expertise, aux frais avancés des requis, ainsi que ses demandes de provision et provision ad litem sont bien fondées et non sérieusement contestables.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, reprises oralement à l’audience, la SA GENERALI demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
- donner acte à Monsieur [K] [V] et à son assureur GENERALI de ce qu’ils formulent les plus vives protestations concernant la mise en cause de sa responsabilité,
- leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves concernant le principe de la demande d’expertise présentée,
- confier à l’expert qui sera désigné, lequel devra être qualifié en matière d’ostéopathie notamment les chefs de mission évoqués aux motifs des présentes écritures,
- juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la demanderesse, débitrice de la charge de la preuve,
- débouter Madame [J] [O] de sa demande de condamnation provisionnelle comme se heurtant à une contestation manifestement sérieuse,
- débouter la requérante de la demande par elle formulée au titre de la provision ad litem mais aussi celle visant à ce que les opérations d’expertise se déroulent aux frais avancés des concluants,
- débouter Madame [J] [O] des demandes par elle présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au titre des dépens, qui devront être laissés à sa charge.
Elle conteste toute responsabilité de son assuré et rappelle que la responsabilité des professionnels de santé ne peut être engagée que sur faute prouvée. Elle forme les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise, l’expert, qualifié en matière d’ostéopathie, devant déterminer si les soins prodigués ont été conformes aux données acquises de la science et, dans la négative, indiquer s’il y a lieu de recourir à la notion de perte de chance. Elle sollicite que l’expertise soit ordonnée aux frais avancées de la requérante et que celle-ci soit déboutée de ses demandes provisionnelles, qui se heurtent à ce stade à des contestations sérieuses.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Monsieur [K] [V] demande au juge des référés, au visa des articles 145 et 835 et suivants du code de procédure civile, de :
- lui donner acte des protestations et réserves qu’il formule sur la demande d’expertise,
- dire et juger que l’ensemble des demandes financières se heurtent à des contestations sérieuses au stade du référé.,
- débouter Madame [O] de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre du concluant,
- à titre subsidiaire et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à prononcer des condamnations financières, condamner la compagnie GENERALI à relever et garantir le concluant,
- dire et juger que l’expertise se fera aux frais avancés de la demanderesse,
- réserver les dépens en l’attente de la procédure au fond.
Il reprend en substance une argumentation analogue à celle de son assureur, tout en soulignant qu’il connaissait bien la patiente qui le consultait depuis 2010, et il rappelle, à titre subsidiaire, que son assureur n’oppose aucun refus de garantie et devra le relever et garantir de toute condamnation pécuniaire qui pourrait être prononcée à son encontre.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat, ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [J] [O] produit notamment les éléments suivants aux débats :
- l’attestation d’assurance de Monsieur [K] [V], afférente à la période concernée,
- des examens d’imagerie pratiqués les 20 et 21 mai 2022, mettant notamment en évidence une fracture-tassement vertébral cunéiforme de T9, avec perte de hauteur estimée environ à 25 % d’allure ostéoporotique semi-récent, un enfoncement du plateau inférieur de T10 et une fracture-tassement vertébral cunéiforme L4 d’allure ostéoporotique séquellaire,
- une IRM du rachis dorso-lombaire en date du 31 mai 2022, ayant confirmé une fracture tassement porotique récente du corps vertébral T9 avec diminution de hauteur d’environ 50 % et une discopathie lombaire dégénérative prédominant en L3-L4 et L4-L5,
- un certificat d’inaptitude au travail établi le 8 juin 2022, à compter du 12 mai 2022 et pour une durée indéterminée,
- un certificat médical établi le 8 juin 2022 par le docteur [M], qui indique donner des soins à Madame [J] [O] à la suite d’un effort physique important le 12 mai 2022, vu ostéopathe les 14 et 16 mai, le 20 mai radio, scanner en urgence, IRM le 31 mai tassement fracture de T9,
- une radiographie de contrôle en date du 7 juillet 2022, retrouvant un tassement cunéiforme du corps vertébral de D9, discrètement majoré à sa partie antérieure, et un tassement discrètement majoré du plateau supérieur de D10,
- une IRM du rachis dorso-lombaire en date du 9 août 2022 (contrôle de fracture T9) , concluant à la persistance de cette fracture avec apparition d’un hypersignal FS au sein des T10, T11 et du plateau supérieur de T12 d’allure fracturaire récente et actif,
- les synthèses et compte-rendus afférents à une cimentoplastie T9/T10/T11 pratiquée le 25 août 2022 et une ostéosynthèse de T12 et cimentoplastie de T12 L1 pratiquées le 8 septembre 2022,
- une radiographie du 26 septembre 2022 mettant en évidence une aspect satisfaisant de vertébroplastie dorso-lombaire entre T9 et L1 et un aspect d’effondrement du plateau supérieur des vertèbres L2 et L3,
- une ostéodensitométire pratiquée le 27 septembre 2022, retenant une ostéoporose débutante du rachis lombaire et du col fémoral gauche,
- un rapport d’expertise médicale non contradictoire établi le 24 août 2023 par le docteur [C] à la demande de la MATMUT, assureur de Madame [J] [O], qui retient que :
celle-ci, alors âgée de 63 ans, a été victime d’un accident le 12 mai 2022 en tentant de retenir la chute de son époux qui avait fait un malaise avec perte de connaissance, se manifestant par une brutale douleur du rachis dorso-lombaire, motivant un décubitus complet pendant deux jours,elle aurait consulté le 14 mai puis le 16 mai 2022 un ostéopathe, Monsieur [K] [V], qui aurait réalisé une manipulation du rachis avec craquement et douleur vive du rachis associée,la patiente a présentée au cours de l’année 2022 de nombreuses fractures-tassements du rachis thoracique et du rachis lombaire, d’origine ostéoporotique, survenus pour la plupart de manière spontanée et qui ont motivé la réalisation de deux gestes de stabilisation par cimentoplastie, on ne peut pas affirmer que les épisodes de craquements douloureux lors des manipulations ostéopathiques des 14 et 16 mai 2022 soient à l’origine de la lésion fracturaire T9 découverte lors du bilan radiographique pratiqué le 20 mai 2022, mais ces manipulations, sans évaluation médicale ni imagerie préalables, ont pu aggraver voire causer la lésion fracturaire,la lésion fracturaire semble être apparue le 12 mai 2022, avec par la suite aggravation du tableau douloureux, et possiblement de la lésion fracturaire, sur manipulations ostéopathiques,il n’est pas retrouvé de séquelles individualisables pouvant être reliées à la fracture de T9 et ses suites, le tableau clinique présenté par la patiente à ce jour étant à mettre en rapport avec l’ensemble des lésions fracturaires présentées au cours de l’année 2022, indépendantes de la lésion initiale,L’expert fixe la date de consolidation au 6 juillet 2022 et retient les préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire partiel de classe indemnité d’immobilisation du 12 mai au 12 juin 2022,déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 13 juin au 6 juillet 2022,nécessité d’une aide par une tierce personne de 4 heures par semaine du 12 mai au 12 juin 2022,souffrances endurées estimées à 1/7absence de déficit fonctionnel permanent et d’autres postes de préjudice imputables.
Par ces éléments, qui établissent que Madame [J] [O] a présenté des lésions au niveau du rachis dorso-lombaire, mises en évidence après qu’elle a ressenti de fortes douleurs en tentant de retenir son époux qui avait eu un malaise et qu’elle a consulté à deux reprises Monsieur [K] [V], la demanderesse justifie suffisamment d'un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, tant en ce qui concerne la recherche d’une responsabilité éventuelle de l’ostéopathe que l'évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.
Il sera donné acte à Monsieur [K] [V] et à la SA GENERALI de leurs protestations et réserves d’usage sur cette demande d’expertise.
La mission de l'expert et les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Au regard de la spécificité du litige, l’expert sera choisi en dehors des Alpes-Maritimes afin de garantir son impartialité et dans la rubrique « Médecine manuelle et ostéopathie ».
2/ Sur les demandes de provisions
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes des dispositions de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut de produit de santé, les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Les complexités particulières de l’art médical, indissociables d’un aléa constant, interdisent d’engager par principe la responsabilité du médecin ou de l’établissement de soins du seul fait de l’inobtention du résultat envisagé, la loi ne retenant comme exception que des hypothèses de dommages causés par le défaut de produits de santé, une infection nosocomiale ou un aléa thérapeutique.
Aux termes de l’article 1er, I., de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute.
Il résulte du décret n°2007-435 du 25 mars 2007, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie, que les praticiens justifiant d'un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Les praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [K] [V] exerce la profession d’ostéopathe à titre exclusif, ce qui signifie qu'il n'appartient à aucune des quatre professions explicitement désignées par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie (médecins, sages-femmes, infirmiers et infirmières et masseurs kinésithérapeutes) mais qu'il est titulaire d'un diplôme reconnaissant ses compétences dans ce domaine.
L'article L. 1142-1, I du code de la santé publique susvisé fait référence, pour déterminer son champ d'application, aux « professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ». Les ostéopathes à titre exclusif n'appartenant pas à cette catégorie, les règles posées par ce texte ne leur sont pas applicables.
Leur responsabilité ne peut donc être engagée qu'au regard des règles générales de responsabilité, en l'espèce, celles afférentes à la responsabilité contractuelle, issues de l'article 1231-1 du code civil selon lequel le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. Lorsque l'obligation créée par le contrat est de moyens, ce qui est le cas en l'espèce, il appartient au créancier de l'obligation de rapporter la preuve que le débiteur a commis une faute à l'origine du préjudice qu'il allègue.
C’est le principe qui est également rappelé par l’article 1er de la loi n°2014-201 du 24 février 2014 susvisée, visant plus spécifiquement la responsabilité des ostéopathes.
Il résulte en conséquence de ces dispositions qu'il appartient à Madame [J] [O] de rapporter la preuve que Monsieur [K] [V] a commis, lors des mobilisations et/ou manoeuvres pratiquées les 14 et 16 mai 2022, une faute à l'origine des préjudices qu’elle allègue.
L’objet même de l’expertise judiciaire précédemment ordonnée est de rechercher si des manquements fautifs, à l’origine de préjudices allégués par Madame [J] [O], ont ou non été commis par l’ostéopathe. Par ailleurs, l’expertise aura pour objet de préciser les dommages subis par la demanderesse qui seraient en lien avec ces éventuelles mobilisations ou manipulations fautives et les séquelles en résultant dont elle reste éventuellement atteinte.
Dès lors, l’obligation à indemnisation qui pèserait sur les défendeurs se heurte à ce stade à des contestations sérieuses, tant dans son principe que dans son quantum.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [J] [O], formée in solidum à l’encontre de Monsieur [K] [V] et de la SA GENERALI à hauteur de 8.000 €.
Sur la demande de provision ad litem
Le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour les frais d'instance dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable, sans que cette allocation soit subordonnée à la preuve d'une impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
En l’absence de responsabilité clairement établie à ce stade, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les défendeurs à l'action en vue d'obtenir une expertise ne peuvent être qualifiés de parties perdantes, même si l’expertise à laquelle ils s’opposaient est ordonnée. Monsieur [K] [V] et son assureur ne sauraient donc être condamnés aux dépens, ni au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront en conséquence à la charge de Madame [J] [O], qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, L.1142-1 du code de la santé publique, 1231-1 du code civil et 1er de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, et vu le décret n°2007-435 du 25 mars 2007, relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie,
Déclare Madame [J] [O] recevable et bien fondée en sa demande d'expertise ;
Donne acte à Monsieur [K] [V] et à la SA GENERALI de leurs protestations et réserves ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [D] [S]
Docteur en médecine Exercice ostéopathie, DU Réparation juridique du dommage corporel
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] - Courriel : [Courriel 13]
Inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel d’[Localité 12], à charge pour lui d'avoir recours à tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire,
avec mission de :
1° - convoquer Madame [J] [O], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° - Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;
3° - Se faire communiquer par Madame [J] [O] et par tout tiers détenteur l’ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendus d'interventions, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ; précise que les pièces médicales en possession des parties à l’instance, en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement de l’expertise, pourront être produites par celles-ci sans que puisse leur être opposé le secret médical par la demanderesse ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et des interventions pratiquées et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [J] [O] et recueillir les observations contradictoires des défendeurs, Monsieur [K] [V] et son assureur, la SA GENERALI ;
5° - Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime aux mobilisations et manipulations critiquées, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6° - Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
7° - Dire si les mobilisations et manipulations pratiquées ont été attentives, diligentes et conformes aux données acquises de la science ostéopathique ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-consultation, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du patient ; préciser, en cas de pluralité de manquements, dans quelle proportion chacun de ces manquements a contribué au préjudice subi par le patient ; préciser si le lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles du patient ;
- rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informer ;
9° - Dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur), :
- fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
- apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [J] [O] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 2.800 € à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue par l'article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Dit que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et dit que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
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Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel formée par Madame [J] [O] à l’encontre de Monsieur [K] [V] et de la SA GENERALI ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision ad litem formée par Madame [J] [O] à l’encontre de Monsieur [K] [V] et de la SA GENERALI ;
Dit que Madame [J] [O] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Déboute Madame [J] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés