Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 07 JUILLET 2022
N° 2022 - 146
N° RG 22/03432 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO7L
[Z] [N]
C/
[C] [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/725.
ENTRE :
Madame [Z] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Et actuellement
Hopital de Lannemezan
[Adresse 4]
[Localité 7]
Appelant
non comparant, représentée par Me Marie Laure MONTESINOS BRISSET, avocat commis d'office
ET :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2022, en audience publique, devant Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sophie SPINELLA greffière et mise en délibéré au 07 juillet 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Cécile YOUL-PAILHES, conseillère, et Sophie SPINELLA, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 15 Juin 2022,
Vu l'appel formé le 28 Juin 2022 par Madame [Z] [N] reçu au greffe de la cour le 28 Juin 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 28 Juin 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressé(e), à son conseil, [C] [D]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
, les informant que l'audience sera tenue le 07 Juillet 2022 à 10 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 06 juillet 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 07 Juillet 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [N] a fait connaitre en date du 1er juillet 2022 son désistement
Maitre [E] [O] nous indique être surprise du désistement de la patiente dont elle n'avait pas été informée. Au contraire, cette dernière lui indiquait par téléphone qu'elle avait fait ce courrier de désistement ne sachant pas qu'elle serait représentée par un avocat et qu'elle avait la possibilité de demander à être accompagnée jusqu'à [Localité 8]. Elle met donc en doute la réalité du désistement de sa cliente.
Le représentant du ministère public conclut au désistement de l'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 28 Juin 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 9] notifiée le 15 Juin 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Aucun élément présent au dossier ne permet de remettre en question de Madame [N].
En conséquence, il convient de constater le désistement d'appel de la patiente formalisé le 01er juillet 2022.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [Z] [N]
Constatons le désistement d'appel,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment