Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
N° RG 23/07634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQQR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Avril 2023
Date de saisine : 04 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Décision attaquée : n° 20/07773 rendue par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 19 Avril 2023
Appelante :
S.A.S. SOFERIM immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 351 555 834, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 47649
Intimés :
Maître [C] [Y], représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 - N° du dossier 2027469
S.A. TRANSPORTS PETROLIERS PAR PIPELINE [Z] représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 - N° du dossier 20230089
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marie-Ange SENTUCQ, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,
Le 3 mars 2020, la société des Transports Pétroliers Par Pipeline a consenti à la Société Soférim une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble sis [Adresse 1]) moyennant le prix de 33.615.000 euros. La promesse a été consentie pour une durée expirant le 27 juillet 2020. L'indemnité d'immobilisation a été fixée à 3.361.500 euros et celle-ci a été versée par la société Soferim en séquestre à Maitre [C] [Y], notaire. La société Soferim n'a pas levé l'option. La société Soferim a assigné la société des Transports Pétroliers Par Pipeline et Maitre [C] [Y] par acte d'huissier en date du 3 août 2020 réclamant la restitution à son profit de l'indemnité d'immobilisation.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la S.A.S Soferim contre la S.A. Société des Transports pétroliers par Pipeline [Z] et contre Madame [C] [Y] en sa qualité de notaire membre exerçant au sein de la Selarl Graf Notaires Paris, à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2023 qui a :
Débouté la société Soferim de ses demandes tendant à :
' Ordonner la restitution à son bénéfice des fonds séquestrés par elle,
' Condamner la société Des Transports Pétroliers Par Pipeline à lui verser les intérêts légaux sur cette somme à compter du 13 juillet 2020 avec capitalisation,
' La condamner à lui verser une somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à Maître [C] [Y] de libérer les fonds séquestrés détenus par elle, soit la somme de 3.361.500 euros, entre les mains de la société Des Transports Pétroliers Par Pipeline à titre de paiement par la société Soferim de l'indemnité d'immobilisation due par elle ;
Condamné la société Soferim à verser à la société des Transports Pétroliers Par Pipeline les intérêts produits par le capital de 3.361.500 euros au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ;
Débouté la société Des Transports Pétroliers Par Pipeline de sa demande tendant à :
' La condamner à lui verser une somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Soferim à verser à [C] [Y] une indemnité de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Soferim aux dépens et accorde à Maîtres [U] [T] et Emmanuelle Morvan le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile.
Une action a été engagée par la société [Z] devant le juge de l'exécution visant à assortir d'une astreinte l'exécution de la décision rendue le 19 avril 2023.
Par conclusions d'incident n°2 signifiées le 10 janvier 2024, la S.A. Société des Transports Pétroliers par Pipeline [Z] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 19 avril 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS
ORDONNER la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/07634 devant la 1ère Chambre- Pôle 4 de la cour d'appel de PARIS ;
DEBOUTER la société SOFERIM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société SOFERIM à payer à la société [Z] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Véronique de la TAILLE en application de l'article 699 du CPC.
Par conclusions d'incident signifiées le 28 décembre 2023, la S.A.S Soferim demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 4,5, 480, 524 e 561 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1355, 1956, 2033 et suivants du code civil ;
Rejeter la demande de radiation du rôle de l'appel, formée par la société [Z] ;
Condamner la société [Z] au paiement d'une indemnité d'un montant de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
SUR CE,
1-Sur la radiation
La société des transports Pétroliers par Pipeline [Z], expose que le jugement régulièrement signifié le 9 mai 2023 n'a pas été exécuté par la société Soferim sur le point de la libération de l'indemnité d'immobilisation à laquelle l'appelante s'est opposée, en interdisant au notaire tiers dépositaire des fonds, par courrier du 5 mai 2023, de libérer ceux-ci en application de la clause de la promesse de vente du 3 mars 2020 selon laquelle le tiers bénéficiaire ne pourra verser la somme gagée au bénéficiaire ou au promettant tant qu'il n'y aura pas été autorisé par un écrit commun ou qu'il ne lui aura pas été notifié une décision de justice devenue définitive fixant définitivement le sort de l'indemnité d'immobilisation. Elle soutient que l'appelante ne peut valablement exciper d'une clause de la promesse pour faire obstacle à l'exécution provisoire de droit du jugement du 19 avril 2023, moyen révélateur de la mauvaise foi de l'appelante qui dans ses conclusions de première instance sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire et n'y revient aujourd'hui qu'en raison de la décision qui ne lui est pas favorable. Elle observe en tout état de cause que l'appelante n'est pas en mesure d'établir l'existence de conséquences manifestement excessives d'une exécution ni son impossibilité de procéder à celle-ci, seules exceptions prévues par l'article 524 du Code de procédure civile.
La société Soferim oppose qu'elle a exécuté la condamnation de première instance en s'acquittant du paiement réclamé d'un montant de 99 504,67 euros auprès de la société [Z] sur le compte Carpa, que la radiation est inapplicable à l'inexécution d'un chef de jugement ne portant pas condamnation de l'appelant, s'agissant en l'espèce d'un ordre donné au notaire qui ne remplit pas la condition d'identité résultant de l'article 524, que la somme immobilisée est indisponible par le fait qu'elle résulte d'un gage, sûreté notariée sortant du champ de la chose jugée et qu'en tout état de cause le jugement revêtu de l'exécution provisoire mais frappé d'appel ne réalise pas la condition fixée par la promesse de l'obtention d'une décision fixant définitivement l'indemnité d'immobilisation.
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
Le jugement dont l'exécution est contestée n'a pas écarté l'exécution provisoire qui est de droit par l'effet des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile cependant que la société Soferim n'a pas saisi le Premier président aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dans les conditions prévues par l'article 514-3 du même code.
Il est constant que l'indemnité d'immobilisation dont la libération a été ordonnée par le jugement assorti de l'exécution provisoire n'a pas été libérée par le fait exclusif de la société Soferim qui a fait interdiction au notaire d'exécuter cette disposition au motif que le jugement contrevient à la clause article 11.3 de la promesse de vente par laquelle l'indemnité d'immobilisation a été affectée par le Promettant au Bénéficiaire à titre de gage que le notaire Tiers Dépositaire « ne pourra verser libérer aussi longtemps qu'il n'y aura pas été autorisé par écrit d'un commun accord entre les parties ou qu'il ne lui aura pas été notifié une décision définitive fixant définitivement le sort de l'indemnité d'immobilisation. »
Ce faisant la société Soferim ne peut être suivie en son moyen conférant à une clause contractuelle une portée supérieure à la force exécutoire du jugement assorti de l'exécution provisoire à laquelle, par le fait de l'interdiction délivrée au notaire l'appelante a fait obstacle cependant qu'elle ne justifie pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par conséquent et sans qu'il y ait lieu de suivre la société Soferim dans le détail d'une argumentation qui ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée à défaut de justification de la libération de l'indemnité d'immobilisation en exécution de la décision attaquée.
2- Les dépens et les frais irrrépétibles
La radiation étant une mesure d'administration judicaire il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Magistrat de la Mise en Etat,
ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire ;
DISONS que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée par le Magistrat de la Mise en Etat, sous réserve de la péremption, sur justification de la libération de l'indemnité d'immobilisation en exécution de la décision attaquée.
Paris, le 8 février 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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