Texte intégral
Arrêt n°
du 08/06/2022
N° RG 21/01277 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FAYI
OB / LS
Formule exécutoire le :
à :
SCP DUPUIS LACOURT MIGNE
SELARL AHMED HARIR
SELARL RAFFIN ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 08 juin 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 01 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Encadrement (n° F 18/00103)
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par la SCP DUPUIS LACOURT MIGNE prise en la personne de Maître Emeric LACOURT , avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
1°) Association LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR prise en la personne de Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau desARDENNES
2°) Association L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'AMIENS Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [M] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
3°) S.E.L.A.R.L. [T] [W] prise en la personne de Maître [W] [T], es qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT, désigné suivant jugement du Tribunal de Commerce de Sedan en date du 17 octobre 2019
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL AHMED HARIR prise en la personne de Maître Ahmed HARIR, avocat au barreau desARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 08 juin 2022.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Monsieur Olivier BECUWE, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, Greffier Placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] a été engagé le 3 décembre 2012 par l'association Ligue de l'enseignement fédération des Ardennes (l'association) en qualité de directeur général statut cadre groupe H coefficient 470 de la convention collective de l'animation.
En arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 2018, il a fait l'objet, le 8 mars 2018, d'une convocation à un entretien préalable assortie d'une mise à pied conservatoire.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières le 23 mars 2018 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant d'être, selon lettre du 29 mars suivant, licencié pour faute grave aux motifs pris essentiellement de malversations financières, absences de tenues des comptes, violations de règles comptables, propos déplacés et harcèlement.
Par un jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association et, par un jugement du 17 octobre 2019, a arrêté un plan de continuation, la société de mandataire judiciaire [W] [T] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan
Par un jugement du 1er juin 2021, la juridiction prud'homale a rejeté la demande en résiliation judiciaire et, estimant, par ailleurs, que le président de l'association avait qualité pour prononcer le licenciement et que les faits invoqués à l'appui de ce dernier n'apparaissaient pas prescrits et qu'ils étaient établis, a jugé que le licenciement était bien fondé.
Par déclaration du 28 juin 2021, le salarié a fait appel.
Il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions au titre de la résiliation judiciaire, d'un harcèlement dont il aurait été victime ainsi qu'au titre de la nullité de la rupture ou de son absence de cause réelle et sérieuse.
Se prévalant de nombreux impayés de salaire, de retards dans le remboursement de frais professionnels et d'un retrait de fonctions, faits qui, pris dans leur ensemble, laisseraient supposer selon lui l'existence d'un harcèlement moral, il soutient que sa demande en résiliation judiciaire est fondée.
Il conteste, à titre subsidiaire, le licenciement en soutenant notamment que le président de l'association avait connaissance de l'état de la comptabilité, de la situation financière et de la gestion erratique.
L'association et le commissaire à l'exécution du plan concluent à la confirmation du jugement et à l'octroi d'une indemnité de frais irrépétibles.
Sur la résiliation judiciaire, ils exposent que les griefs allégués étaient anciens, ont été régularisés et que tant le harcèlement que le retrait de fonctions ne sont pas avérés.
Sur le licenciement, ils s'approprient les motifs du jugement.
L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés agissant par l'intermédiaire du centre de gestion et d'étude d'[Localité 6], mise hors de cause par le jugement attaqué, demande également la confirmation du jugement de ce chef compte tenu du caractère subsidiaire de sa garantie.
MOTIVATION
1°/ Sur la demande en résiliation judiciaire
L'intéressé expose, en préambule de ses prétentions et moyens, que '56 jours de congés payés auxquels la convention de forfait lui donnait droit n'ont pas été pris'.
Il n'argumente toutefois pas spécialement sur cette circonstance, présentée de façon ambiguë, et n'en fait pas un grief à l'appui de sa demande en résiliation.
Il fonde celle-ci sur l'existence de créances diverses (salaires, frais), d'une sommation interpellative intervenue le 21 mars 2018 aux fins de restitution de divers éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise (mot de passe, codes d'accès, téléphone portable, clés, ...) et sur le retrait de sa délégation le 13 février 2018, faits par ailleurs constitutifs selon lui de harcèlement.
C'est à juste titre que le jugement attaqué rappelle le contexte, en l'occurrence des difficultés économiques de l'association, ainsi que la régularisation des impayés avant la saisine du conseil de prud'hommes, étant ajouté, ainsi qu'il le sera démontré par l'examen des manquements retenus à l'appui du licenciement, que le salarié avait une part de responsabilité.
La demande de restitution du matériel professionnel a été adressée à la suite de la mise à pied conservatoire et reposait donc sur une raison objective.
Le retrait de fonctions n'était pas effectif eu égard au compte-rendu du conseil d'administration du 13 février 2018.
Pris ensemble, ces faits ne laissent certainement pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, étant observé d'ailleurs que des attestations de collègues établissent au contraire que c'est M. [S] qui a adopté un tel comportement, et ne présentent pas la gravité suffisante pour justifier la demande en résiliation de sorte que le jugement sera confirmé.
2°/ Sur le licenciement
A - Sur les pouvoirs du signataire :
En vertu de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil, il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié.
Or, c'est par des motifs pertinents que le conseil de prud'hommes a retenu, compte tenu des statuts de l'association, que le président de l'association était bien compétent pour procéder au licenciement.
B - Sur la prescription
A la suite de l'arrêt de travail du salarié en janvier 2018, le siège a envoyé auprès de l'association sa déléguée générale pour faire un audit et comprendre l'origine des difficultés financières.
Il doit d'ailleurs être souligné qu'à la suite du placement en redressement judiciaire de l'association, le juge commissaire avait déjà, par une ordonnance du 1er juin 2018, 'en raison du contexte particulier de cette affaire et des difficultés rencontrées, désigné [un expert-comptable] avec pour mission de donner son avis sur la gestion 'passée' de l'association et relever d'éventuelles irrégularités, mettre à jour et reprendre la comptabilité, établir les comptes annuels 2017".
Le rapport de synthèse, établi à la fin du mois de février 2018 par la déléguée, met en évidence, à la suite d'un grand nombre de courriers restés en souffrance, divers faits qui ont été reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
Il est notamment énoncé au sein de ce rapport :
'Des éléments dans la rémunération du DG [directeur général] qui questionne :
-Eléments de rémunération : coefficient qui passe de 470 (base contractuelle initiale à 700 avec prime complémentaire (ancienneté, reconstitution de carrière et évolution dont le nombre de point varie (...)'.
Il est attesté à ce sujet par la gestionnaire de paye en mars 2018 que M. [S] lui avait assuré que cette évolution de rémunération avait été décidée par le conseil d'administration.
La gestionnaire de paye a fait confiance et il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats, nonobstant les nombreux échanges, que le président, le bureau ou encore le conseil d'administration aient été informés de cette pratique.
Il importe de rappeler que le salarié exerçait les fonctions de directeur général de sorte qu'il disposait d'une autorité évidente et de prérogatives en matière financière et budgétaire lui ayant donné les moyens matériels de procéder comme il l'a fait.
C - Sur les faits
C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes relève que le salarié avait pour habitude d'augmenter régulièrement et unilatéralement sa rémunération.
Elle est ainsi passée du coefficient 470 lors de l'embauche au coefficient 545 en septembre 2014, outre l'octroi soudain d'une prime d'ancienneté et d'un déroulement de carrière de 16 points d'ailleurs porté à 20 points en octobre 2014, puis au coefficient 600 en janvier 2015 et au coefficient 700 en janvier 2016.
Il s'agit d'une initiative de M. [S] décidée en dehors de tout accord et de toute délibération, étant observé qu'il ne ressort nullement des dispositions conventionnelles que sa rémunération devait ainsi évoluer.
De tels agissements sont incompatibles avec le maintien de l'entreprise, étant observé que l'association a porté plainte.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur les frais irrépétibles d'appel
Il sera équitable de condamner l'appelant, qui sera débouté de ce chef, à payer à l'association la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme le jugement rendu le 1er juin 2021 ;
- y ajoutant, condamne M. [S] à payer l'association Ligue de l'enseignement fédération des Ardennes la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- le condamne également aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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