Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18648 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CERXH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2018 - Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2018L02155
APPELANT
Monsieur [X] [I]
né le 26 Décembre 1975 à Ain El Hammam (ALGERIE)
7 impasse Chaudron
93210 SAINT DENIS
Représenté par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
INTIME
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
34 quai des Orfèvres
75055 PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :
Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Déborah CORICON, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame Monica D'ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
*********
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 26.10.2016 le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL LA PLAINE SECURITE PRIVEE, créée le 17.08.2011, qui exerçait une activité de 'gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans les immeubles' et dont la direction était assurée par Monsieur [X] [I].
La date de cessation des paiements a été fixée au 9.10.2015.
Par jugement en date du 22.11.2018, sur saisine du ministère public, après que le dirigeant ait été cité par acte en date du 20.07.2018, le tribunal de commerce a condamné Monsieur [I] à une interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.
Le tribunal, après avoir rappelé les éléments du rapport établi par le juge commissaire dont il ressort une insuffisance d'actif de 327.741 euros, alors que le dernier chiffre d'affaire annuel s'établit à 342.669 euros et que l'entreprise n'employait aucun salarié, a retenu au titre des griefs:
- avoir omis de faire, dans le délai de 45 jours, la déclaration de cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation
- avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu une comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Monsieur [I] a formé appel par déclaration d'appel en date du 26.10.2021.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 3.12.2021 Monsieur [I] demande à la cour de:
A titre principal
DIRE ET JUGER Monsieur [X] [I] recevable et bien fondé en son appel et en
ses écritures,
INFIRMER la décision du 22 novembre 2018 par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY
en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a déclaré Monsieur le Procureur de la République bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de Monsieur [X] [I] et en ce qu'elle a condamné Monsieur [X] [I] à une interdiction de gérer de hui années, ainsi qu'à une faillite personnelle de dix années
A titre subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions les sanctions prononcées à l'encontre de Monsieur
[X] [I].
STATUER ce que de droit s'agissant des dépens et de l'article 700.
Aux termes de son avis signifié le 28.12.2021, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et à défaut de confirmer la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'irrecevabilité
Le ministère public indique que le jugement de sanction a été signifié à Monsieur [I] le 3.12.2018, que Monsieur [I] a fait appel le 26.10.2021 soit près de trois ans plus tard et qu'en conséquence son appel est irrecevable comme tardif.
Monsieur [I] ne réplique pas sur ce point.
La cour constate que la signification du jugement dont il est fait appel a été effectuée le 3.12.2018, la signification à personne ayant été impossible en raison de l'absence de Monsieur [I] et l'acte de signification ayant été remis à étude après que l'huissier ait vérifié que l'adresse de signification était le domicile de Monsieur [I] en relevant que son nom était inscrit sur la boite aux lettres, et en indiquant que l'agent de la poste confirmait le domicile.
Cette signification a fait partir le délai d'appel de 10 jours.
L'appel aurait donc du être formé au plus tard le 14.12.2018 à 23h59.
Or il a été formé le 26.10.2021, de telle sorte qu'il est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme tardif l'appel formé par Monsieur [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de BOBIGNY le 27.11.2018
Condamne Monsieur [I] aux dépens de l'instance.
La greffière La présidente
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