Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 5 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/00992 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7KG
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 3 mai 2024 à 10h50
Nous, Florence Chouvin, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Emmanuelle Pradel, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [Z]
né le 31 Janvier 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'Orléans,
en présence de M. [N] [P], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D'INDRE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 5 mai 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 3 mai 2024 à 10h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 3 mai 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 3 mai 2024 à 16h23 par Me Sylvie Célérier pour le compte de M. [S] [Z] ;
Après avoir entendu :
- Me Sylvie Célérier, en sa plaidoirie,
- M. [S] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention'.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 3 mai 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur les diligences de l'administration, le conseil de M. [S] [Z] reprend les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l'espèce, affirmant que si la préfecture de l'Indre et Loire a adressé quatre courriels aux autorités algériennes entre le 1er mars et le 30 avril 2024, les trois premiers envois comprennent des pièces dont le poids est très faible (30 octets), ce qui ne permet pas de justifier de leur bonne transmission au consulat.
Sur ce point, la cour constate qu'en effet, dans le cadre des courriels transmis le 1er mars 2024, le 25 mars 2024 et le 3 avril 2024, le poids des pièces jointes, à savoir la lettre consulaire, le procès-verbal attestant de la reconnaissance de l'identité de M. [S] [Z], l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, et ses photos d'identité, est certes faible mais ne laisse pas douter de leur envoi et de leur bonne réception par le consulat d'Algérie de [Localité 3].
Ainsi, il ne peut être conclu, au regard de ces éléments, à une carence dans la saisine des autorités algériennes, étant précisé d'une part que les courriels sont bien parvenus au consulat d'Algérie de [Localité 3], en témoignent les accusés de distribution, et d'autre part que la préfecture a précisé dans la rédaction de chacun de ses mails l'identité et la filiation de l'intéressé, telle qu'elle ressort du procès-verbal d'identification du 11 juillet 2023.
Ainsi, le consulat d'Algérie était régulièrement informé de la situation de M. [S] [Z] et était en mesure de solliciter les pièces utiles à son identification, à supposer que ces dernières n'aient pu être jointes aux trois premiers courriels.
Enfin, la cour constate que le quatrième et dernier courriel, daté du 30 avril 2024, inclu des pièces jointes bien plus volumineuses, établissant manifestement la transmission de l'ensemble des éléments utiles à l'identification de l'intéressé. Il sera donc considéré que la préfecture a saisi les autorités algériennes de manière effective et a effectué des relances régulières auprès du consulat, qui n'a réclamé aucun document complémentaire.
L'autorité administrative ne détient en outre aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché leur inertie.
La préfecture de l'Indre et Loire se trouve ainsi dans l'une des situations prévues par les dispositions de l'article L.742-5 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et est donc en mesure de solliciter la prolongation de la rétention. Le moyen est rejeté.
Etant observé qu'en cause d'appel, la requête du préfet tendant à la prolongation motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée et en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [S] [Z];
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Z] pour une durée de 30 jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la préfecture d'Indre-et-Loire, M. [S] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Florence Chouvin, conseiller, et Emmanuelle Pradel, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Emmanuelle PRADEL Florence CHOUVIN
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 5 mai 2024 :
La préfecture d'Indre-et-Loire, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [S] [Z], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Sylvie Célérier, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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