Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/222
Rôle N° RG 19/04038 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD5WB
SARL [J] SECURITE
C/
[W]-[M] [L]
SA MMA IARD
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHERFILS
Me TORA
Me CUSINATO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017F00316.
APPELANTE
SARL UNIPERSONNELLE [J] SECURITE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [W]-[M] [L],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Christophe TORA, avocat au barreau de NICE
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, Prétentions et moyens des parties :
L'EURL [J] Sécurité exploite à [Localité 5] depuis le 20 juillet 2009 un fonds de commerce de sécurité des biens et des personnes.
Au début de l'année 2014, elle a fait appel à l'assistance de madame [M] [W] [L] qui exerce la profession d'expert comptable.
Le 20 janvier 2016, cette dernière lui a adressé trois factures pour un montant total de 32 653,20euros TTC concernant pour les deux premières respectivement ses prestations pour les années 2014 et 2015 et pour la troisième l'élaboration des dossiers COCHEF et URSSAF et ses interventions auprès de la société Réunica.
Le 23 janvier 2017, après requête déposée par madame [L], le Président du tribunal de commerce de Nice a rendu une ordonnance d'injonction de payer pour la somme de 32 653,20 euros en principal et 944,73euros au titre de la clause pénale à l'encontre de la société [J] Sécurité.
Le 5 avril 2017, l'EURL [J] Sécurité a formé opposition.
Les SA MMM Iard et Iard Assurance Mutuelle, assureurs de madame [L], sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 27 février 2019, le tribunal de commerce de Nice a reçu les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle en leur intervention volontaire, débouté la société [J] Sécurité de son opposition, confirmé l'ordonnance rendue le 21 mars 2017 et a condamné la société [J] Sécurité à payer à madame [L] la somme de 32 653,20euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2017, débouté la société [J] sécurité de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000euros à Madame [L] et 1000euros sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La juridiction a estimé que l'absence de lettre de mission ne suffit pas à démontrer l'absence de contrat, qu'il résulte des documents produits que Madame [L] a bien eu pour mission de réaliser les prestations facturées et qu'elle en justifie au regard de l'article 58 du décret du 30 mars 2012, que les honoraires des experts comptables sont fixés librement et que la société [J] Sécurité a eu connaissance du coût des prestations repris dans les résultats prévisionnels, que les honoraires réclamés ne sont pas excessifs, que la société [J] Sécurité, qui se prévaut d'un manquement à l'obligation de mise en garde et de conseil concernant l'adhésion à un centre agréé, ne produit aucun document financier pour les exercices incriminés à savoir 2015 et 2016, que l'absence d'adhésion à un centre agréé ne lui cause aucun préjudice direct.
Le 9 mars 2019, la société [J] Sécurité a interjeté régulièrement appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées et notifiées le 11 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la société [J] Sécurité demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 151 et 158 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à
l'exercice de l'activité d'expertise comptable,
Vu l'absence de lettre de mission,
Infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Débouter madame [L] de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que le bulletin de salaire ne pourra pas être facturé pour une somme supérieure à 20 € TTC,
A titre reconventionnel,
Condamner madame [L] à verser à l'eurl [J] Sécurité les sommes suivantes :
- 33.572 € pour l'absence d'adhésion à un centre de gestion agrée,
- 50.000 € pour manquement à son devoir de conseil,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner madame [L] à verser à monsieur [M] [Z] [J] à titre personnel la somme de 33.572 € en réparation des conséquences de l'absence d'adhésion à un centre de gestion agrée,
La condamner à verser à monsieur [M] [Z] [J] à titre personnel la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux dépens distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix en Provence, avocats associés aux offres de droit.
Elle soutient que contrairement à ce qu'indique Madame [M]-[W] [L], l'établissement d'une lettre de mission précisant les missions dévolues à l'expert-comptable et le coût de son intervention, est obligatoire, qu'à défaut d'une lettre de mission, il appartient aux tribunaux de rechercher quelle mission a été confiée à l'expert-comptable en vue des diligences accomplies par lui au regard des critères de l'article 158 du décret du 30 mars 2012, qu'aucun élément d'appréciation au regard des critères de l'article 158 du décret qui vise l'importance des diligences à mettre en 'uvre, la difficulté à traiter, ainsi que la notoriété de l'expert-comptable, n'est produit.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que le coût du bulletin de salaire sera fixé à la somme de 20euros TTC l'unité conformément aux tarifs qui se pratiquent à [Localité 5].
Elle fait valoir que Madame [M]-[W] [L] a émis la troisième facture d'un montant de 6.180 € au titre de :
- montage de dossier COCHEF
- dossier pour URSSAF
- intervention auprès de la RÉUNICA,
Mais qu'elle ne produit strictement aucun élément à l'appui de sa demande, alors que c'est Maître [H] [D], qui a établi le dossier à l'attention de la Commission des Chefs de Services Financiers, qui a négocié avec le conseil de RÉUNICA un échéancier et divers échéanciers auprès des impôts pour une légère dette de la TVA, que faute d'information complémentaire donnée par Madame [M]-[W] [L] sur cette prestation, celle-ci sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Elle conteste toute action de Madame [L] pour la saisine de la CCSF, les documents envoyés sont des documents comptables qu'elle a établis au fur et à mesure de ses diligences pour le compte de la société [J] Sécurité, que la lettre de deux pages adressée au CCSF ne justifie pas la facture de 6 180euros, que concernant l'intervention auprès de l'URSSAF, Madame [L] ne justifie d'aucune diligence de même que pour son intervention auprès de la RÉUNICA, au regard des pièces qu'elle produit, son intervention s'est limitée à adresser un simple courriel de deux pages contenant la liste des salariés de la société.
Elle propose de retenir un taux horaire de 100euros HT et un maximum de 8 heures pour la troisième facture et un prix moyen de 18 euros par bulletin de salaire sachant qu'elle en a établi 250.
Elle critique le jugement de première instance en indiquant que contrairement à ce que retient le Tribunal de commerce, les bilans prévisionnels produits par Madame [L] ne visent pas le prix du bulletin de salaire.
Sur les demandes reconventionnelles, elle soutient que l'expert-comptable engage sa responsabilité lorsqu'il ne conseille pas à un client d'adhérer à un centre de gestion agrée, que l'absence d'adhésion à un centre de gestion agrée a eu pour effet de priver la société [J] SÉCURITÉ de l'abattement de 25 % légal sur la base imposable que constitue le bénéfice, que la faute de Madame [L] est de ne pas avoir informé la société [J] SÉCURITÉ
de cette possibilité.
Elle reconnaît que la société [J] SÉCURITÉ étant une EURL, elle ne paie pas d'impôt sur les sociétés, mais son dirigeant paie l'impôt sur les revenus, que Monsieur [M] [Z] [J] à titre personnel est donc fondé à intervenir volontairement pour solliciter, en lieu et place de la société [J] SÉCURITÉ, la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 33.572 €.
Sur l'obligation de mise en garde, elle soutient que Madame [L], qui ne conteste pas avoir assuré sa mission normalisée de présentation des comptes annuels, était tenue de veiller à l'envoi des documents idoines dans les délais légaux auprès des différentes caisses sociales et fiscales ; qu'au cours des exercices 2014 et 2015, la société [J] SÉCURITÉ s'est épuisée à payer des pénalités de retard dues aux nombreuses déclarations tardives ainsi qu'il ressort de l'examen de ses bilans et de son grand livre et de la mise en demeure adressée par la DGFIP.
Par conclusions du 9 septembre 2019,auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [L] [M] [W] demande à la Cour :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 février 2019,
Y ajoutant :
Condamner la société [J] Sécurité à lui payer la somme de 7 000euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 7 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Débouter la société [J] Sécurité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
Condamner les Mutuelles du Mans Assurance et la société MMA Iard Assurance Mutuelle à la relever et garantir de toute condamnation
Condamner la société [J] Sécurité au entiers dépens y compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Elle soutient qu'il est exact qu'aucune lettre de mission n'a été établie entre les parties mais qu'elle justifie par les pièces communiquées les diligences accomplies, qu'en 2014, elle a réalisé 201 bulletins de salaire, 71 fiches pour les nouveaux salariés, 61 sorties de salariés et 54 attestations pôle emploi, ainsi que les déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles relatives au volet social, qu'en 2015, elle a réalisé 341 bulletins de salaire, 110 fiches de paramétrage nouveaux salariés, 85 sorties de salaries et 80 attestations pôle emploi et 9 attestations maladie et accident du travail, qu'elle a facturé en 2014, 11 724euros soit 30euros l'acte et en 2015, 18 349,20euros soit 29euros l'acte.
Elle ajoute que la troisième facture de 6 180euros correspond au traitement du dossier COCHEF en déposant un dossier de 26 pages dont l'appelant a reçu copie, du dossier URSSAF pour vérification des majorations infligées à la société et des nombreux rejets en matière de TVA et le traitement du dossier demandé par la Caisse de retraite dont dépendait la société, dont une liste des salariés embauchés en 2013, la société n'ayant pas fourni les éléments en temps utile alors que la société a encaissé la somme de 46 834euros grâce au dossier crédit d'impôt élaboré par Madame [L].
Elle précise que le document déposé par l'avocat de la société devant la CCSF a été élaboré par Madame [L].
Sur les demandes reconventionnelles, elle soutient que l'adhésion à un centre de gestion agrée se fait dans les 5 premiers mois de l'activité pour bénéficier de la non-majoration du bénéfice de 25%, que Madame [L] n'effectuant plus aucune prestation depuis le mois de janvier 2016, il est difficile de lui faire supporter un défaut de conseil pour cette année et qu'en janvier 2016, le bilan 2015 n'était pas connu, que le compte de Monsieur [Z] [J] est débiteur pour l'année 2014, 2015 et 2016.
Sur le manquement à une obligation de mise en garde, elle soutient qu'il n'y a jamais eu le moindre retard de déclaration en 2014 et 2015.
Dans des conclusions déposées et notifiées le 9 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la Cour de :
Dire et juger qu'aucun manquement fautif ne peut être imputable à Madame [L],
Débouter la société [J] Sécurité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire :
Dire et juger qu'aucun lien de causalité n'est caractérisé avec le préjudice subi, que le préjudice allégué n'est ni justifié ni fondé,
Débouter la société [J] Sécurité de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris,
A titre infiniment subsidiairement
Dire les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles bien fondées à opposer à Madame [L] et la société [J] Sécurité les franchises prévues par la police d'assurance,
En tout état de cause :
Condamner la société [J] Sécurité à leur payer la somme de 3 000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles font valoir qu'elles viennent aux droits de la société Covea Risk suite à une fusion absorption.
Elles soutiennent que l'expert comptable n'est soumis qu'à une obligation de moyen et qu'il appartient à la société [J] Sécurité de rapporter la preuve de la faute, du lien de causalité et du préjudice, que l'appelante fait état d'un manquement à un devoir de conseil d'adhérer à un centre de gestion agréé mais qu'une telle obligation ne lui incombait pas alors qu'elle était chargée à titre fiscal d'établir les télédéclarations de TVA et l'élaboration du dossier COCHEF, qu'elle n'a jamais été chargée d'étudier l'opportunité d'adhérer à un centre de gestion agrée.
De surcroît, elles indiquent que l'adhésion à un tel centre représente des coûts administratifs importants car il faut opter pour le régime réel, de sorte qu'une telle adhésion est déconseillée lorsque l'entreprise réalise un faible bénéfice alors que l'avantage fiscal sera faible, qu'en 2014, le bénéfice fiscal de l'entreprise [J] était de 3 147euros et que de surcroît, la société ne déposait plus de compte depuis le 31 décembre 2012, de sorte qu'il était impossible pour Madame [L] de donner un conseil pertinent en la matière, qu'elle n'a pas eu connaissance des comptes de l'année 2015, sa mission ayant pris fin en janvier 2016, qu'enfin la société n'a pas qualité pour solliciter l'indemnisation pour l'impôt sur le revenu dont est redevable son gérant , auprès duquel Madame [L] n'effectuait aucune mission comptable.
Sur le manquement à un devoir de mise en garde, elles font valoir que la société n'apporte aucun élément sur une éventuelle faute de la part de Madame [L] qui n'aurait pas respecter les délais légaux auprès des différentes caisses sociales et fiscales
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2022.
Motifs
En application de l'article 554 du code de procédure civile, les personnes qui n'étaient ni parties ni représentée en première instance peuvent intervenir en cause d'appel pourvu qu'elles y aient intérêt et que leurs prétentions se rattachent par un lien suffisant aux prétentions des parties. Toutefois, l'intervention volontaire introduite en appel doit être présentée par voie de conclusions et prend la forme d'une défense au fond en application des dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.
Or selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif. Les conclusions déposées le 11 juin 2019 ne font pas état dans leur dispositif de l'intervention volontaire de Monsieur [M] [Z] [J] qui n'était pas partie à la procédure en première instance et dont l'identité n'est pas reprise dans l'entête des dites conclusions formulées uniquement au nom de la SARL [J] Sécurité qui ne peut en son nom solliciter une condamnation au profit d'un tiers.
Il convient de dire et juger qu'aucune condamnation ne peut intervenir au profit de Monsieur [M] [Z] [U] qui n'est pas partie à la procédure.
Sur les factures impayées :
Il est acquis et non contesté que Madame [L] est intervenue au sein de la société [J] Sécurité en sa qualité d'expert comptable de janvier 2014 à décembre 2015 et qu'une relation contractuelle a existé entre les parties, nonobstant l'absence de lettre de mission dûment établie qui ne conditionne pas l'existence et la validité des relations contractuelles et ne permet pas au client de s'exonérer de son obligation de paiement des honoraires.
Le décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expert comptable précise en son article 158 que les 'honoraires sont fixés librement entre le client et les experts comptables en fonction de l'importance des diligences à mettre en oeuvre, de la difficulté des cas à traiter des frais exposés ainsi que de la notoriété de l'expert comptable'. Les parties ne justifient d'aucun accord intervenu entre elles sur le montant des honoraires et le taux horaire préalablement à l'intervention de Madame [L].
Le 20 janvier 2016, Madame [L] a facturé pour l'exercice 2014 une somme de 11 724euros TTC ce qui correspond à un coût unitaire de l'acte de 30euros TTC et en 2015, une somme de 18 349,20euros ce qui représente un coût unitaire de l'acte de 29euros TTC.
La matérialité des travaux, dont Madame [L] indique être l'auteur, n'est pas sérieusement contestée par la Société [J] Sécurité qui admet que les diligences dont le paiement est réclamé, ont bien été effectuées, pas plus que leur qualité, la société [J] discute seulement le montant des honoraires qu'elle estime excessifs.
En l'absence d'accord écrit, il appartient au juge de déterminer si le montant facturé correspond à la légitime rémunération du travail accompli et il a le pouvoir de réduire les honoraires lorsqu'ils apparaissent excessifs au regard du service rendu en tenant compte de la nature et la difficulté de la tâche, de l'expérience de l'expert comptable et son ancienneté et sa notoriété.
Il convient de noter que les factures, qui ont été émise le 20 janvier 2016, n'ont fait l'objet d'une contestation de la part de la société [J] que le 27 mai 2016, date de saisine de la commission de conciliation malgré les relances qui lui ont été adressées le 7 mars et le 26 mai 2016 et qu'elles sont parfaitement détaillées puisqu'elles comportent le nombre d'actes établis répartis sur les mois de l'année visée et leur qualification exacte. Madame [L] affirme, sans être démentie, exercée depuis 22 ans son activité professionnelle en qualité d'expert comptable et de commissaire aux comptes.
La société [J] Sécurité produit à l'appui de son argumentation sur le caractère exagéré du prix unitaire de l'acte, la lettre de mission signée par le cabinet d'expertise comptable SEDECO qui retient un coût unitaire de 23euros HT ce qui représente un coût de 27,60euros TTC. Le coût de la prestation est donc quasiment identique à celui retenue par Madame [L] de 29euros TTC soit 23,20euros HT. Le prix retenu par Madame [L] ne revêt nullement de caractère excessif, le coût de 30euros TTC retenu en 2014 s'expliquant par l'absence de comptes pour les années antérieures, nécessitant une reprise longue et fastidieuse pour chaque acte .
Concernant la troisième facture relative à la réalisation des dossiers COCHEF, URSSAF et Réunica, Madame [L] justifie de la réalité des prestations par la production d'un courrier adressé dès le 27 mars 2014 à la DDFIP sollicitant des délais de paiement, d'un dossier adressé le 14 avril 2014 à l'URSSAF afin d'obtenir de reprendre les versements URSSAF et prévoir un échéancier, et avoir fourni en août 2015 à la Caisse de retraite des renseignements concernant les salariés ayant été employés par la société [J] Sécurité.
Cette dernière soutient que son avocat a pris en charge ces contestations mais il résulte de ses propres mails adressés à Madame [L] que le 17 août 2015, il a sollicité ses services en ces termes ' faire le courrier à Réunica en effet Maître est en congé et donc non disponible' pour répondre à l'injonction de la mutuelle qui le 13 août 2015 indiquait être en l'attente de leur courrier motivé de demande d'échéancier. Il ne peut être sérieusement contesté que les travaux dont Madame [L] sollicite paiement ont été effectués par ses soins.
Pour l'ensemble de ses interventions, Madame [L] facture une somme de 6 180euros et la société [J] offre la somme de 800euros HT en estimant le travail fourni à 8h et le taux horaire à 100euros. Toutefois, le taux horaire moyen d'un expert comptable se situe à environ de 875 euros soit une somme de 7 000euros et la société [J] Sécurité produit la lettre de mission qui la lie à la société SEDECO qui évalue à 7 000euros la mission comptable annuelle.
Ainsi, la somme déterminée par Madame [L] n'est ni excessive ni exagérée et il convient de confirmer le jugement de première instance à ce titre.
Sur la responsabilité contractuelle :
L'expert comptable n'est débiteur à l'égard de son client que d'une obligation de moyen, de sorte que sa responsabilité ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les deux, l'expert comptable n'ayant vocation à répondre que des fautes commises dans l'exécution de sa mission.
La société [J] Sécurité reproche à madame [L] de s'être abstenue de la conseiller sur la possibilité d'adhésion au Centre de gestion agréé alors qu'elle était soumise à une obligation générale de conseil et d'assistance comme tout expert comptable.
Toutefois, il n'est nullement établi qu'entrait dans le cadre de la mission de Madame [L] l'obligation de réfléchir au mérite d'adhérer à un tel organisme et que de surcroît, le recours à un centre de gestion agréé permet de bénéficier d'une dispense de majoration du bénéfice imposable déclaré, les non adhérents voyant leur bénéfice majoré pour le calcul pour l'impôt sur les sociétés. En, l'espèce, l'absence de dépôt de compte en 2013 a interdit à Madame [L] d'envisager cette option pour l'exercice 2014, faute d'éléments comptables à sa disposition et le caractère modeste du résultat bénéficiaire de l'exercice 2014 de 3 147euros prive de tout intérêt cette option alors qu'il convient dans ce cas d'opter pour le régime réel de l'impôt sur le revenu
De surcroît, s'agissant d'une EURL dont Monsieur [M] [Z] [J] est le gérant et l'unique associé, il est seul redevable de l'impôt sur le revenu, la société ne paye pas d'impôt sur les sociétés. Or d'une part Madame [L] n'avait pas reçu mission comptable au bénéfice de l'intéressé et d'autre part, ce dernier qui n'est pas dans la cause, ne peut solliciter une condamnation à son profit.
La société [J] reproche ensuite à Madame [L] de ne pas avoir veillé à l'envoi des déclarations dans les délais légaux auprès des différentes caisses sociales et fiscales et sollicite à ce titre la somme de 50 000euros.
Le document établi sur papier libre par la société [J] intitulé ' dette URSSAF au 7 septembre 2018" est dépourvu de toute force probante s'agissant d'un écrit émanant de la société [J] elle-même.
Elle produit une lettre adressée par l'administration fiscale le 20 septembre 2018 relative aux majorations retenues en raison de retard de paiement.
Toutefois, d'une part ce document porte sur la période de 2012 à 2018 pour un montant de 116 736euros alors que seule la période d'intervention de Madame [L] soit pendant les exercices de 2014 à 2015 doit être examinée.
Peuvent être retenu :
le paiement de la TVA pour la période 1/01/2013au 31/12/3013 payable au plus tard le 5 mai 2014 et mis en recouvrement le 17 mai 2016 qui a généré une pénalité de 1 964euros,
le paiement de la TVA pour la période du 1juin 2014 au 30 juin 2014 mis en recouvrement le 21 juillet 2014 et recouvrés le 18 avril 2016 qui a généré une pénalité de 305euros
le paiement de la TVA pour la période du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014 avec une date de paiement au 21 novembre 2014 et un recouvrement le 18 avril 2014 qui a généré une pénalité de 200euros
soit un total de 2 469euros .
Toutefois, ces pénalités résultent du paiement avec retard de sommes dues à l'administration fiscale et ces paiements tardifs ne résultent pas d'une faute de l'expert comptable qui a effectué les déclarations en temps utile, sachant que de nombreux chèques présentés en paiement de la TVA aux services des impôts en 2014 ont été rejetés faute de provision, notamment en octobre, novembre et décembre 2014 et que Madame [L] dans un courrier du 27 mars 2014 a relevé une dette TVA de 84 774euros et a sollicité les plus larges délais de paiement
Il convient de confirmer le jugement de première instance
Sur les dommages et intérêts :
Le droit d'agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s'estime léser dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu'autant que les moyens qui ont été invoqués à l'appui de la demande sont d'une évidence telle qu'un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu'il n'a exercé son action qu'à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui. En l'espèce, l'appréciation inexacte de ses droits par la société [J] Sécurité n'est pas constitutive d'une faute, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
La société [J] Sécurité, qui succombe, supportera les entiers dépens et payera la somme de 1 500 euros à Madame [L] et 1 000euros aux société MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour statuant par arrêt contradictoire :
Confirme le jugement rendu le 27 février 2019 par le tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant :
Condamne la société [J] Sécurité au paiement de la somme de 1 500euros au bénéfice de Madame [L] [M] [W] et la somme de 1 000euros aux sociétés MMA IARD et IARD Assurances Mutuelles,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
Condamne la société [J] Sécurité aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT