Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 23/00269 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYBA
DEMANDERESSE :
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Nadège LEMARCHAND, avocat au barreau de CAEN, plaidant
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. LA SOCIÉTÉ SIMONET-MIDI,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE
Nous, Marie TERRIER, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2022 à la demande de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES à l’encontre de l’EURL SIMONET-MIDI ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 23/00269 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique au réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023 par le conseil du demandeur aux fins de voir :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société HELVETIA,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action,
LAISSER à la charge de chacune des parties ses frais.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, un accord transactionnel est intervenu entre les parties, matérialisé par un protocole d’accord.
Le défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir. Il convient de dire que le désistement d’instance est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge des demandeurs sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d'instance et d'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES vis-à-vis de la société SIMONET-MIDI est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/00269, et de l’action ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Mettons les dépens à la charge de la SA HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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