Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04142 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z4SQ
AFFAIRE :
Mme [D] [J] (Me Laura [Z]) et autres
C/
M. [U], [G], [V] [K] (Me Paul MIMRAN) et autres
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, puis prorogée au 05 février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [D] [J]
née le 04 Août 1992 à [Localité 3],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [X], [L] [A] [T]
né le 12 Avril 1988 à [Localité 6],
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura BEN ZEKRI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U], [G], [V] [K]
né le 11 Juin 1966 à [Localité 4],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R], [F], [Y] [P] épouse [K]
née le 20 Mai 1965 à [Localité 8],
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul MIMRAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 29 juillet 2021 reçu par Maître [E] [M], notaire à [Localité 6], Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] ont consenti à Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] une promesse de vente relative à un bien immobilier sis à [Adresse 7], constitué d’une villa de type 5 figurant au cadastre section C, numéro [Cadastre 2]. La vente a été promise moyennant un prix de 570 000€.
La promesse a été stipulée avec une condition suspensive d'obtention d'un crédit bancaire, au bénéfice de Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T].
Une indemnité d'immobilisation de 28 500€ a été stipulée entre les parties. La somme a été versée par Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] entre les mains du notaire, Maître [E] [M].
La condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 15 octobre 2021.
A la demande de Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T], le délai de réalisation de la promesse a été prorogé au 28 novembre 2021 et le délai de réalisation de la condition suspensive au 29 octobre 2021.
Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] n'ont pas obtenu le prêt dans le délai imparti.
Par acte d’huissier en date du 21 avril 2022, Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] ont assigné Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir :
- constater la défaillance de la condition suspensive d'obtention de prêt prévue par la promesse de vente conclue le 29 juillet 2021 entre les parties et la caducité subséquente de cette promesse de vente ;
- ordonner la restitution immédiate de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation de 28 500€ à Madame [J] et Monsieur [A] [T] ;
- constater l'existence d'une faute de la part de Monsieur [K] et Madame [P] caractérisée par la résistance abusive dont ils ont fait preuve en refusant de restituer l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation à Madame [J] et Monsieur [A] [T] ;
- condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [P] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la résistance abusive dont ils ont fait preuve, conformément aux articles 1231 et suivants du code civil.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juin 2024, au visa des articles 1353 et suivants, 1304 et suivants, 1304-3, 1103 et suivants, 1231 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil, Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] sollicitent de voir :
- débouter Madame et Monsieur [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- juger que la condition suspensive d'obtention de prêt prévue par la promesse de vente conclue le 29 juillet 2021 entre les parties est défaillante et que cette promesse de vente est en conséquence caduque ;
- ordonner la restitution immédiate de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation de 28 500€ à Madame [J] et Monsieur [A] [T] avec intérêts de droit un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner en conséquence le versement de cette somme de 28 500€ entre les mains de Madame [D] [J] et de Monsieur [X] [A] [T], séquestrée entre les mains de Maitre [E] [M], notaire à [Localité 6], ou de la caisse des dépôts et consignation ;
- condamner solidairement Monsieur [K] et Madame [P] au paiement de la somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de la résistance abusive dont ils ont fait preuve ;
- condamner solidairement Madame [P] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] affirment qu'ils ont excédé les exigences de la stipulation de condition suspensive d'obtention d'un crédit. Dès le lendemain de la signature de la promesse, ils ont déposé deux demandes de crédit : l'une auprès de la banque LCL, l'autre auprès de la CAISSE D'EPARGNE.
Ces deux organismes ont refusé le prêt sollicité. Les deux refus font bien apparaître des demandes de crédit conformes aux exigences de la condition suspensive. Le délai a été respecté.
Le courrier de refus de la LCL mentionne comme motif l'inscription de Madame [D] [J] au Fichier des incidents de paiement (FICP). Or, la demanderesse n'était inscrite à ce fichier qu'en raison d'une usurpation d'identité survenue en 2017 : elle apparaissait donc au fichier en qualité de victime d'une telle usurpation, et, selon les consignes de la Banque de France (gérant les inscriptions au FICP), cette inscription n'aurait donc pas dû entrer en ligne de compte pour la décision d'accorder ou de refuser un crédit.
Le courrier de refus de la CAISSE D'EPARGNE ne mentionne pas de motif.
Les demandeurs, dans le délai de prorogation de la promesse et de la condition suspensive qui leur a été accordé, ont de nouveau sollicité un prêt auprès de la banque LCL, qui leur a de nouveau opposé un refus.
Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] indiquent donc avoir formé pas moins de trois demandes de crédit conformes aux exigences de la promesse de vente. Ce n'est donc pas du fait des demandeurs que la conditions suspensive a défailli.
S'agissant du fichage litigieux au F.I.C.P., non seulement il s'agit d'une information confidentielle que les demandeurs n'étaient pas tenus de communiquer mais au surplus, ce fichage n'était pas un obstacle à l'obtention du crédit. En l'espèce, Madame [D] [J] faisait l'objet d'une mention « identité usurpée ». « Cette mention signale aux organismes appelés à consulter le FICP que le véritable titulaire de l'identité indiquée n'est pas responsable des incidents enregistrés et ne doit donc pas supporter les conséquences et doit pouvoir continuer de souscrire des crédits malgré ce fichage particulier ». La demanderesse ayant été victime d'usurpation d'identité, elle n'avait pas à informer Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] de son inscription, elle n'a pas manqué aux dispositions de l'article 1112-1 du code civil.
Au demeurant, seule la LCL mentionne cette inscription comme motif de refus dans son courrier de refus. Au demeurant, même concernant cet organisme, il ne s'agit pas du seul motif de refus mentionné. Le taux d'endettement de Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] dépassait les 33% habituellement accepté par les banques. AU demeurant, la qualité d'expatriés des demandeurs n'a pas joué en leur faveur.
Par ailleurs, postérieurement aux premiers refus, les demandeurs ont effectué toutes les démarches requises auprès de la Banque de France pour obtenir la mainlevée de l'inscription de Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] du fichier. Malgré cette mainlevée, un troisième refus leur a été opposé, postérieurement, par la LCL.
Puisque ce n'est pas du fait de la volonté des demandeurs que le crédit leur a été refusé, il convient d'ordonner la restitution à leur bénéfice de l'indemnité d'immobilisation.
Les défendeurs font preuve à l'égard des demandeurs d'une résistance abusive quant à la restitution de l'indemnité d'immobilisation.
Contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, Madame [D] [J] n'a pas, en violation de l'article 1112-1 du code civil, délibérément caché une information déterminante du consentement de ses cocontractants. Son inscription au FICP résultait de sa qualité de victime, elle ne devait pas entrer en ligne de compte pour l'attribution des crédits. Cette information n'avait donc pas à être communiquée aux époux [K] et n'était pas déterminante de leur consentement. Au demeurant, Madame [D] [J] a rapidement effectué les démarches pour obtenir sa radiation de ce fichier.
Une condition suspensive comporte par nature un aléa.
Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juin 2024, au visa des articles 1304, 1103, 1112 et suivants du code civil, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] sollicitent de voir :
- condamner in solidum Monsieur [X] [A] [T] et Madame [D] [J] à verser à Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] la somme de 28.500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte du 29 juillet 2021 avec intérêts de droit un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner le versement de cette somme de 28 500 € entre les mains de Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K], séquestrée entre les mains de Maître [E] [M], notaire à [Localité 6], ou de la Caisse des Dépôts et Consignation ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [A] [T] et Madame [D] [J] à payer aux consorts [P] et [K] la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement Monsieur [X] [A] [T] et Madame [D] [J] à payer aux consorts [P] et [K] la somme de 5 000 € au visa des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- débouter Monsieur [X] [A] [T] et Madame [D] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] font valoir que la condition suspensive stipulée à l'acte doit être réputée accomplie en ce que les demandeurs en ont empêché l'accomplissement. En effet, Madame [D] [J] était inscrite au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dit « FICP ». Or, la promesse stipulait une clause par laquelle les bénéficiaires, Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T], déclaraient « n’être concernés par aucune disposition du code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement ». C'est pourtant pour ce motif que les crédits sollicités par les demandeurs leur ont été refusés : explicitement concernant la banque LCL, implicitement mais nécessairement concernant la CAISSE D'EPARGNE.
Si Madame [D] [J] soutient que son inscription à ce fichier résultait d'une usurpation d'identité antérieure, les défendeurs font valoir la désinvolture avec laquelle les demandeurs ont procédé : ils ont dissimulé cette inscription lors de la passation de la promesse, fait une fausse déclaration puisque la promesse stipulait l'absence d'inscription des demandeurs au FICP, et n'ont sollicité le retrait de Madame [J] du fichier qu'en cours d'exécution de la promesse.
Or, Madame [D] [J] connaissait son inscription dans ce fichier depuis 2017. Au moment de la signature de la promesse, la condition suspensive ne dépendait donc pas d'un événement « futur et incertain » : le prêt, dès l'origine, ne pouvait être accordé du fait de l'inscription de Madame [D] [J] au sein du FICP. Avant même de s'engager au sein de la promesse du 29 juillet 2021, les demandeurs auraient pu solliciter la mainlevée de l'inscription de la demanderesse à ce fichier. La demanderesse a d'ailleurs demandé et obtenu cette mainlevée en cours d'exécution de la promesse.
Les demandeurs ont par ailleurs manqué à leur obligation d'information et de loyauté issue de l'article 1112-1 du code civil. Ils ont « masqué volontairement une information déterminante et essentielle pour le consentement des concluants ». Les demandeurs ont causé, par leur attitude, un préjudice distinct de l'immobilisation du bien. Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] ont dû retarder l'acquisition d'une nouvelle maison, pour laquelle ils avaient besoin des fonds issus de la vente. Ce préjudice distinct sera évalué à la somme de 5 000€.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des demandes au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n'appelant pas de décision spécifique n'ont pas été rappelées dans l'exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la condition suspensive :
L'article 1304 du code civil dispose : « l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation. »
L'article 1304-3 dispose : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. La condition résolutoire est réputée défaillie si son accomplissement a été provoqué par la partie qui y avait intérêt. »
L'article 1304-6 du code civil dispose : « l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. »
En l'espèce, la promesse de vente litigieuse a été conclue sous condition suspensive d'obtention d'un crédit bancaire par Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T]. Ce crédit devait être demandé aux conditions suivantes:
- tout organisme prêteur ;
- montant maximal de la somme empruntée : 350 000€
- durée maximale de remboursement : 25 ans ;
- taux nominal d'intérêt maximal : 1,20% l'an (hors assurances)
- que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d'un établissement financier, à l'exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès invalidité.
En cas de refus de prêt, la promesse a stipulé que les bénéficiaires, c'est à dire Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T], devaient justifier de deux refus de prêt répondant aux caractéristiques ci-dessus.
Il a également été stipulé au sein de la promesse, mais pas au sein de la condition suspensive, une déclaration des bénéficiaires, Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T], indiquant qu'ils ne sont concernés « par aucune des dispositions du code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement ».
Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] soutiennent qu'en ne déclarant pas, lors de la souscription de la promesse, l'inscription de Madame [D] [J] au F.I.C.P., elle a contredit sa déclaration à la page 2 de la promesse indiquant qu'elle n'était concernée « par aucune des dispositions du code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement ».
Il convient de rappeler qu'il existe au moins deux situations distinctes, indépendantes, pouvant donner lieu à inscription au F.I.C.P. :
- d'une part l'ouverture de procédure de surendettement des particuliers à l'égard d'une personne (cas d'inscription prévu par l'article L752-2 du code de la consommation)
- d'autre part, la survenance d'un incident de paiement d'un crédit (cas d'inscription prévu par l'article L751-1 du code de la consommation).
Au titre de l'arrêté ministériel du 26 octobre 2010 « relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers », auquel renvoie l'article L751-6 du code de la consommation, « constituent des incidents de paiement caractérisés pour l'application du présent arrêté :
1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal :
i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; (...) »
Dès lors, il convient de relever qu'une personne peut parfaitement être inscrite au FICP parce qu'elle ne s'est pas acquittée des sommes dues au titre du crédit pendant deux mois, sans pour autant se trouver dans la situation de surendettement des particulier ni avoir saisi la Commission du surendettement d'une demande d'ouverture de la procédure de traitement des situations de surendettement. Une personne ne payant pas certaines échéances de son crédit, et faisant de ce fait l'objet d'un incident de paiement caractérisé, peut se trouver en situation de surendettement, mais il n'y a rien d'obligatoire ni de systématique dans cet enchaînement.
Par conséquent, l'inscription d'une personne au FICP n'est pas nécessairement en lien avec le fait d'être concerné par « des dispositions du code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement », comme stipulé en page 2 de la promesse.
Aussi, il n'y a pas lieu de considérer que, Madame [D] [J] était inscrite au FICP, elle a menti en indiquant dans la promesse qu'elle n'était pas concernée par les dispositions du code de la consommation sur le surendettement : la procédure de surendettement entraîne effectivement l'inscription au FICP, mais l'inscription au FICP, elle, ne découle pas forcément d'une procédure de surendettement.
Et in concreto, les demandeurs démontrent par les pièces produites aux débats que l'inscription de Madame [J] était totalement indépendante d'une procédure de surendettement des particuliers. La demanderesse produit aux débats un courrier de la Banque de France (en charge de la gestion du fichier des incidents de paiement dit « FICP ») du 27 septembre 2021 selon lequel Madame [D] [J] y a été inscrite en raison de l'usurpation de son identité par une personne qui avait souscrit des crédits en son nom. La Banque de France indique que l'inscription est maintenue « afin d'éviter l'ouverture de nouveaux prêts ou crédits par l'usurpateur ».
Madame [D] [J] n'était donc pas concernée par les dispositions du code de la consommation relatives au règlement des situations de surendettement et n'a donc pas commis de fausse déclaration en violation de ses obligations contractuelles, s'agissant de la page 2 de la promesse.
Les défendeurs font également valoir que Madame [D] [J] a manqué à son obligation d'information précontractuelle à leur égard au titre de l'article 1112-1 du code civil, obligation rappelée en page 3 de la promesse de vente, en ne leur faisant pas connaître pas avance son inscription au FICP dont est découlée, selon eux, les refus de crédit.
Sur ce point, le Tribunal relève que l'inscription d'une personne au FICP, quel qu'en soit le motif, est effectivement un des critères pris en compte par les banques pour accorder un crédit. Puisque la promesse a été passée sous condition suspensive d'obtention d'un crédit, il appartenait à Madame [D] [J] d'informer ses cocontractants de cette inscription qui pouvait, éventuellement, avoir un effet sur sa demande de crédit.
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] ne pouvaient exiger une telle communication, au titre de l'article 221-18 du code pénal, lequel dispose : « le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. ». Le présent Tribunal n'est pas compétent en matière pénale. Il convient toutefois de relever que les demandeurs procèdent ici à une confusion, voir même à une inversion des faits.
Ce ne sont pas Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] qui ont exigé une information précise de la part de la demanderesse. Ils n'ont pas exigé, lors de la signature du contrat, la production d'un courrier de la Banque de France relative à la situation de Madame [J] au FICP. C'est Madame [J] elle-même qui, en signant la promesse de vente, a pris l'engagement de fournir à Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] toutes les informations pertinentes quant à l'exécution du contrat et qui pouvaient être déterminantes du consentement de Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K]. La demanderesse peut difficilement soutenir qu'un engagement juridiquement contraignant qu'elle a librement pris, qu'elle pouvait ne pas signer, serait un « moyen frauduleux, déloyal ou illicite » utilisé par Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K].
Madame [D] [J] a donc manqué à son devoir d'information au titre de l'article 1112-1 du code civil et de la page 3 de la promesse litigieuse.
Il convient toutefois de relever que la présente partie du jugement porte uniquement sur la question de savoir si ce sont les demandeurs qui, par leur faute, ont entraîné la défaillance de la condition suspensive.
Il convient de rappeler l'alinea 1 de l'article 1304-3 du code civil civil cité plus haut : « la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement ».
La question est donc la suivante : Madame [D] [J] a-t'elle empêché l'accomplissement de la condition suspensive en ne déclarant pas à Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] son inscription au FICP suite à une usurpation d'identité ? La réponse est négative. La condition suspensive dépendait des banques et de leur acceptation ou non du crédit. Quand bien même les demandeurs auraient informé les défendeurs de l'inscription de Madame [J] au FICP, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K], cela n'aurait rien changé à la réponse des banques, sur lesquelles Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K], informés ou pas, n'avaient aucune influence.
Dès lors, si le manquement de Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] à leur devoir d'information pourra être envisagé s'agissant de la demande de dommages-intérêts reconventionnelle formée par Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K], ce manquement à l'obligation d'informer les vendeurs est sans aucun rapport avec le choix des banques d'accorder ou non le crédit.
Indépendamment toutefois de la question de l'obligation pour Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] d'informer leurs promettant de l'inscription de Madame [D] [J] au FICP, se pose la question de savoir si l'existence de cette inscription doit conduire le juge à considérer que Madame [D] [J] a empêché l'accomplissement de la condition, c'est à dire à considérer que Madame [D] [J] a volontairement empêché les banques de lui accorder un crédit.
La réponse à la question qui précède est évidemment négative. Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [J] était inscrite à ce fichier par suite d'une usurpation de son identité par un tiers qui avait souscrit des crédits. Ce n'est donc pas par sa volonté, ni même par sa faute, fut-elle involontaire, que Madame [D] [J] était inscrite au FICP.
Mais au surplus, la demanderesse rapporte la preuve qu'elle a sollicité un crédit conforme aux stipulations de la condition suspensive auprès de la CAISSE D'EPARGNE, crédit qui lui a été refusé sans aucun rapport avec l'inscription au FICP, par courrier de refus du 14 octobre 2021. Et les demandeurs rapportent la preuve que par courrier du 12 octobre 2021, suite à demande de Madame [J], la Banque de France avait procédé à la radiation de l'inscription de la demanderesse du FICP. A compter de cette date, la demanderesse ne faisait plus l'objet d'une inscription. Or, malgré la disparition de cette inscription (qui en premier lieu ne résultait pas d'une faute de Madame [D] [J] mais bien d'une usurpation de son identité, à l'égard de laquelle elle avait la qualité de victime), la banque LCL, par courrier du 5 novembre 2021, a informé Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] d'un nouveau rejet de la demande de crédit au motif « de l'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits au particulier », motif erroné puisque la demanderesse avait été radiée de ce fichier plus de deux semaines auparavant. Madame [D] [J] ne saurait être regardée comme responsable de l'usage de motifs erronés de refus de crédit par un organisme bancaire.
Il résulte de tout ce qui précède que ce n'est pas du fait de Madame [D] [J] que les crédits litigieux lui ont été refusés. Elle justifie de deux refus de crédit suite à des demandes conformes aux stipulations de la promesse.
La condition suspensive a donc défailli sans qu'il faille considérer que les demandeurs en ont empêché l'accomplissement.
Sur la caducité de la promesse :
La condition suspensive ayant défailli, il convient de constater la caducité de plein droit de la promesse du 29 juillet 2021.
Sur le sort de l'indemnité d'immobilisation :
En page 10 de la promesse de vente, il est stipulé la restitution de l'indemnité d'immobilisation au bénéficiaire (c'est à dire à Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T]) en cas de la défaillance de la condition suspensive.
Tel est le cas en l'espèce. Il convient donc d'ordonner la restitution immédiate de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation de 28 500€ à Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T].
Les demandeurs sollicitent que la restitution soit assortie d'intérêts. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que l'indemnité n'est pas entre les mains des défendeurs mais de l'étude notariale. Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] ne sauraient donc être tenus d'intérêts au titre de la restitution d'une somme qui n'a en premier lieu jamais été versée entre leurs mains.
Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] seront déboutés de leurs prétentions tendant à voir condamner in solidum Monsieur [X] [A] [T] et Madame [D] [J] à leur verser la somme de 28 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte du 29 juillet 2021 avec intérêts de droit un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et à voir ordonner le versement entre leurs mains de cette somme actuellement séquestrée.
Sur les dommages-intérêts sollicités par Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] :
Une faute de Madame [D] [J] dans le respect de ses obligations contractuelles, à savoir le fait de n'avoir pas informé Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] de son inscription au FICP en raison de l'usurpation de son identité, a été retenue plus haut.
Il convient toutefois de rappeler qu'afin de solliciter des dommages-intérêts, Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] ne doivent pas seulement démontrer une faute des demandeurs, mais aussi leur préjudice et le lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
Concernant le préjudice, les défendeurs font valoir qu'ils ont dû retarder l'acquisition d'une nouvelle maison, pour laquelle ils avaient besoin des fonds issus de la vente. Ils indiquent que « tout laissait augurer de [la] concrétisation » de ce projet d'achat d'une nouvelle maison. Or, le Tribunal relève que les défendeurs ne produisent aux débats aucune preuve de cette affirmation. Aucun mail, aucun courrier d'agence immobilière, aucun échange de textos, aucun acte sous seing privé ni notarié, aucun document d'une quelconque sorte ne rapporte la preuve que Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] avaient entrepris des négociations ou des démarches en vue de l'achat d'un bien immobilier.
Il apparaît donc que Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] sollicitent 5 000€ de dommages-intérêts pour compenser un préjudice prétendu qu'ils ne prouvent pas.
Ils seront déboutés de cette prétention.
Sur la résistance abusive :
Madame [D] [J] ayant commis une faute, certes d'une gravité relative, en ne communiquant pas à Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] une information qui pouvait avoir une importance quant à l'exécution du contrat, elle ne saurait prétendre que c'est abusivement que les défendeurs, découvrant à posteriori cette information dissimulée, ont résisté à l'action en restitution de l'indemnité d'immobilisation. Résister à une action en justice constitue un droit qui ne devient une faute que s'il est fait un usage volontairement nuisible de ce droit. Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] sont déboutés de leur prétention tendant à voir condamner Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] à leur verser la somme de 5 000€ de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K], qui succombent aux demandes de Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] à verser à Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] ensemble la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE la caducité de plein droit de la promesse du 29 juillet 2021 ;
ORDONNE la restitution immédiate à Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] de l'intégralité de l'indemnité d'immobilisation de vingt-huit mille cinq cent euros (28 500€), actuellement séquestrée entre les mains de Maitre [E] [M], notaire à [Localité 6], ou actuellement séquestrée entre les mains de son étude ou de toute personne de cette étude, ou actuellement séquestrée entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation ;
DEBOUTE Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] de leur prétention tendant à voir assortir cette restitution d'intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] de leur prétention tendant à voir condamner in solidum Monsieur [X] [A] [T] et Madame [D] [J] à leur verser la somme de 28 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à l’acte du 29 juillet 2021 avec intérêts de droit un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] de leur prétention tendant à voir ordonner le versement entre leurs mains de la somme de 28 500€ actuellement séquestrée ;
DEBOUTE Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] de leur prétention tendant à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts pour le préjudice indépendant de l'immobilisation du bien ;
DEBOUTE Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] de leur prétention tendant à la somme de 5 000€ de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [R] [P] épouse [K] à verser à Madame [D] [J] et Monsieur [X] [A] [T] ensemble la somme de trois mille euros (3 000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT