Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 MAI 2024
N° 2024/125
Rôle N° RG 19/12547 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEWND
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
C/
[V] [R]
SARL SOCIETE AVENIR CONSEILS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de CANNES en date du 16 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M02201.
APPELANTE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [V] [R]
Agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL AVENIR CONSEILS ASSURANCES nommé à ces fonctions par Jugement en date du 8 mars 2016, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard ROMAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
SARL SOCIETE AVENIR CONSEILS ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 mars 2016, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la Sarl Avenir Conseils Assurances sise à [Adresse 4] qui a donné lieu à l'arrêté d'un plan de sauvegarde le 17 octobre 2017. Me [V] [R] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
La société Caisse de Crédit Mutuel a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire pour les montants de :
- 126 220,85 euros à titre privilégié à échoir, outre intérêts au taux de 4,050 % à compter du 8 mars 2016 jusqu'à parfait paiement et indemnité de 5 % des montants dus en cas de liquidation judiciaire au titre d'un prêt d'un montant initial de 400 000 euros destiné à l'achat d'un fonds de commerce,
- 82 043,66 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 4,050 % à compter du 8 mars 2016 jusqu'à parfait paiement et indemnité de 5 % des montants dus en cas de liquidation judiciaire au titre d'un prêt d'un montant initial de 260 000 euros destiné à l'achat d'un portefeuille d'agent d'assurance,
- 15 137,36 euros à titre chirographaire à échoir outre intérêts au taux de 4,40 % à compter du 8 mars 2016 jusqu'à parfait paiement et indemnité de 5% des montants dus en cas de liquidation judiciaire au titre d'un prêt d'un montant initial de 75 000 euros destiné à la consolidation de la trésorerie.
Par lettre recommandée avec AR du 9 janvier 2017, le mandataire judiciaire a informé la société Caisse de Crédit Mutuel de l'existence d'une contestation portant sur les deux prêts professionnels, le débiteur reconnaissant, en revanche, devoir les soldes débiteurs (9 896,03 euros et 9 882,57 euros). La contestation concernait le calcul du TEG. Le créancier a maintenu sa déclaration de créance.
Le juge commissaire, a par ordonnance du 29 août 2017 a relevé le défaut de pouvoir juridictionnel, sursis à statuer et invité le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance.
La société Caisse de Crédit Mutuel a saisi le tribunal de commerce de Cannes qui, par jugement rendu le 31 mai 2018, rectifié par jugement du 28 juin 2018, a prononcé la forclusion, le délai d'un mois débutant le 1er septembre 2017, le Crédit Mutuel avait donc jusqu'au 1er octobre 2017 pour engager la procédure au fond.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce a corrigé deux erreurs matérielles à la demande de la Sarl Avenir Conseils Assurances affectant le premier jugement, s'agissant des dates de notification de l'ordonnance du juge commissaire.
L'affaire revenant devant le juge commissaire, celui-ci a, par ordonnance n° 2016J00043 du 16 juillet 2019, rejeté la créance du Crédit Mutuel au titre du prêt professionnel n° 08968 0002025299 02 d'un montant de 126 220,85 euros à titre privilégié à échoir et au titre du prêt n0 08968 00020205299 03 d'un montant de 82 043,66 euros et condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
La société Caisse de Crédit Mutuel a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juillet 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RVPA le 23 décembre 2019, la société Caisse de Crédit Mutuel demande à la cour :
- l'infirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 16 juillet 2019 ;
- débouter la Sarl Avenir Conseils Assurances et Me [R] ès qualités de l'intégralité de leurs demandes formulées au titre de leur appel incident,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
- dire et juger que le TEG du prêt professionnel n° 08968 000202529 02 stipulé au contrat n'est pas erroné,
- dire et juger que le TEG d'une part sur celle du prêt professionnel n° 08968 000202529 03 stipulé au contrat n'est pas erroné,
En conséquence,
- fixer au passif de la Sarl Avenir Conseils Assurances la créance du Crédit Mutuel au titre du prêt professionnel n° 08968 000202529 02 d'un montant de 126 220,85 euros à titre privilégié par nantissement du fonds artisanal, outre les intérêts au taux de 4,050 % à compter du 8 mars 2016 jusqu'à parfait paiement et indemnité de 5% des montants dus en cas de liquidation judiciaire,
- fixer au passif de la Sarl Avenir Conseils Assurances la créance du Crédit Mutuel au titre du prêt professionnel n° 08968 000202529 03 d'un montant de 82 043,66 euros à titre chirographaire et à échoir, outre les intérêts au taux de 4,050 % à compter du 8 mars 2016 jusqu'à parfait paiement et indemnité de 5% des montants dus en cas de liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
- ordonner un sursis à statuer sur les deux créances de 126 220,85 euros et 82 043,66 euros suite à l'incompétence juridictionnelle du juge commissaire sur le TEG,
- dire et juger que la Sarl Avenir Conseils Assurances débitrice qui allègue une irrégularité du TEG devra saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision pour faire juger irrégulier le TEG
En toutes hypothèses,
- condamner la Sarl Avenir Conseils Assurances à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel Professions juridiques de Nice une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Avenir Conseils Assurances aux entiers dépens
- dire et juger que ces condamnations seront portées au passif de la Sarl Avenir Conseils Assurances.
La Sarl Avenir Conseils Assurances reproche au juge commissaire d'avoir inversé la charge de la preuve en invitant le créancier à saisir le juge compétent pour trancher la difficulté sérieuse au visa de l'article R 624-6 du code de commerce, alors que c'était le débiteur qui contestait le TEG sur la base d'un rapport d'expertise privé qu'il avait fait établir unilatéralement, et ce en violation de l'article 1353 du code civil ; la contestation du débiteur portant sur le TEG aurait du conduire le juge commissaire à inviter le débiteur à saisir le tribunal compétent et non l'inverse. Par ailleurs, le juge commissaire ne pouvait rejeter intégralement la créance de la Caisse de Crédit Mutuel, à supposer que le TEG soit erroné, l'erreur affectant le TEG mentionné dans le contrat de prêt étant sanctionné par la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal, l'emprunteur ne pouvant s'exonérer du remboursement du capital restant dû ; sur le fond, elle considère que le TEG n'est pas erroné pour ces deux prêts.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par RVPA le 21 janvier 2020, la Sarl Avenir Conseils Assurances et Me [V] [R] ès qualités, demandent à la cour
A titre principal,
- de confirmer l'ordonnance entreprise
- de condamner la société Caisse de Crédit Mutuel à verser à la Sarl Avenir Conseils Assurances la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que le TEG stipulé aux termes du contrat de prêt n° 08968 000202529 02 est erroné ;
- dire et juger que la clause d'intérêts stipulée aux termes du contrat est nulle ;
- dire et juger qu'il conviendra de substituer le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la souscription du contrat de prêt au taux d'intérêts conventionnellement fixé aux termes du contrat de prêt ;
- enjoindre la demanderesse d'avoir à établir un tableau d'amortissement sur la base du taux de l'intérêt légal ;
- dire et juger que le TEG stipulé aux termes du contrat de prêt n° 08968 000202529 03 est erroné ;
- dire et juger que la clause d'intérêts stipulée aux termes du contrat est nulle ;
- dire et juger qu'il conviendra de substituer le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la souscription du contrat de prêt au taux d'intérêts conventionnellement fixé aux termes du contrat de prêt ;
- enjoindre la demanderesse d'avoir à établir un tableau d'amortissement sur la base du taux de l'intérêt légal ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Caisse de Crédit Mutuel Professions Juridiques de Nice à verser à la Sarl Avenir Conseils Assurances la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens.
Les parties intimées opposent aux prétentions de l'appelante le caractère définitif et l'autorité de la chose jugée conférée à l'ordonnance du 30 août 2017 ainsi qu'au jugement du 31 mai 2018 tel que rectifié par celui du 28 juin 2018 et invoquent la forclusion instituée par l'article R 624-5 du code de commerce. Elle soutient que la société Caisse de Crédit Mutuel ne peut ignorer qu'elle n'est plus fondée à solliciter de la cour qu'elle revienne sur l'ordonnance du 30 août 2017 et que la procédure qu'elle a engagée est abusive.
Subsidiairement, elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que l'inobservation des règles relatives au calcul du TEG est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêts conventionnel et que dans pareil cas, le taux d'intérêts légal lui est substitué et que dans ce cas, la société Caisse de Crédit Mutuel devra produire un tableau d'amortissement sur la base du taux d'intérêt légal.
L'affaire, fixée initialement à l'audience du 21 septembre 2023 a été déplacée pour être fixée le 7 mars 2024. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendu le 30 janvier 2024.
MOTIFS
Aux termes des articles L624-2, et R 624-5 du code de commerce dans leur version applicable au cas d'espèce, lorsque le juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances constate l'existence d'une contestation sérieuse, il sursoit à statuer par ordonnance spécialement motivée et invite selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans le cas où cette voie de recours est ouverte.
Il est constant que l'ordonnance du 30 août 2017 par laquelle le juge commissaire, constatant l'existence d'une contestation sérieuse relativement à la validité du TEG excédant son pouvoir juridictionnel, a sursis à statuer et invité la banque créancière à saisir le juge du fond dans les conditions prévues à l'article R 624-5 précité, notifiée au créancier par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er septembre 2017 et non frappée d'appel dans les 10 jours de sa notification est à ce jour définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Il est également constant que la société Caisse de Crédit Mutuel a saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins de trancher la contestation élevée par le débiteur concernant l'irrégularité supposée du TEG applicable aux deux prêts professionnels n° 08968 000202529 02 et n° 08968 000202529 03 par exploit d'huissier en date du 22 novembre 2017, soit passé le délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance précitée.
En reprochant au premier juge d'avoir inversé la charge de la preuve en invitant le créancier et non le débiteur qui invoquait l'irrégularité du TEG, à saisir la juridiction compétente pour voir trancher la contestation sérieuse et en demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance du 16 juillet 2019 ayant rejeté ses deux créances au titre des prêts professionnels n° 08968 000202529 02 et n° 08968 000202529 03 et les admettre au passif de la Sarl Avenir Conseils Assurances, la société Caisse de Crédit Mutuel se heurte d'une part à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 30 août 2019 et d'autre part, à celle attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes, le 31 mai 2018, rectifié par jugement du 28 juin 2018, devenu définitif, qui a rejeté les demandes de la société Caisse de Crédit Mutuel en raison du non respect du délai pour engager une procédure sur le fond.
La société Caisse de Crédit Mutuel est donc irrecevable en sa demande d'admission de ses deux créances au passif de la Sarl Avenir Conseils Assurances.
L'ordonnance du juge commissaire querellée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les parties intimées, si le droit d'agir en justice est un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné par une amende civile conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Ces dommages-intérêts sont accordés sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il ne résulte pas des circonstances de l'espèce, que l'erreur de la société Caisse de Crédit Mutuel dans l'appréciation qu'elle a fait de ses droits en exerçant son droit d'appel, soit constitutif d'un abus ou révèlent une intention malveillante ou dilatoire.
En conséquence, les parties intimées seront déboutées de leur demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
La société Caisse de Crédit Mutuel qui succombe, n'est pas fondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
La société Caisse de Crédit Mutuel sera condamnée à verser à la Sarl Avenir Conseils Assurances la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Caisse de Crédit Mutuel en toutes ses demandes ;
Confirme l'ordonnance n° 2018M02201 rendue le 16 juillet 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions ;
Déboute la Sarl Avenir Conseils Assurances et Me [V] [R] ès qualités de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Caisse de Crédit Mutuel ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel à payer à la Sarl Avenir Conseils Assurances la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Caisse de Crédit Mutuel aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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