Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/02603
N° Portalis DBV3-V-B7F-UWPB
AFFAIRE :
Société [4] venant aux droits de la S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 02/07/2021
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4] venant aux droits de la S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [4] venant aux droits de la S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SELARL FAYAN-ROUX, BONTOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substituée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0903
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ni comparante, ni représentée, dispensée de comparution par ordonnance du 07/03/2022
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2017, M. [L] [G] (le salarié), salarié de la société [5] aux droits de laquelle vient la société [6] (l'employeur) a adressé à la caisse primaire d'assurance de [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 18 décembre 2017, faisant mention d'une 'Tendinopathie épaule droite ; en arrêt depuis le 27/09/17-demande de reconnaissance MP '.
Le 27 juin 2018, la caisse a, après instruction pris en charge la maladie au titre du risque professionnel et du tableau n°57 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail '.
Sa contestation amiable ayant été rejetée, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise lequel par jugement contradictoire en date du 2 juillet 2021 (RG n°18/06439), a :
- dit le recours de l'employeur recevable mais mal fondé et l'en a débouté;
- jugé opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la caisse du 27 juin 2018 ;
- condamné l'employeur aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2021, l'employeur a interjeté appel et les parties ont été appelées à l'audience du 23 mars 2022.
Par conclusions écrites reçues le 23 mars 2022 soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire que le dossier consulté n'obéit pas aux exigences de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et de juger en conséquence que la décision de prise en charge ne lui est pas opposable.
Par conclusions écrites reçues le 3 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 7 mars 2022 demande à la cour, de débouter la société de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties ne formulent aucune demande.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur le non respect prétendu de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale
L'article R. 441-14 dans sa version applicable au litige dispose :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime, ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception .
A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des délais et voies de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
L'article R.441-13 dans sa version applicable au litige précise dispose :
Le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
-1°) la déclaration d'accident ;
-2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
-3°)les constats faits par la caisse primaire ;
-4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
-5°)les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
La société soutient que la caisse lui a permis de consulter un dossier contenant la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire salarié et employeur et la fiche colloque mais qu'elle s'est abstenue de verser l'ensemble des certificats médicaux de prolongation.
La caisse se borne en réponse à soutenir que l'absence au dossier des certificats médicaux de prolongation ne cause pas grief à l'employeur dans la mesure où leur communication n'a d'intérêt que dans le cadre de la contestation de l'opposabilité des soins et arrêts. Cependant, elle ne justifie pas que les certificats médicaux en cause figuraient effectivement dans le dossier soumis à consultation.
L'article sus-visé inclut toutefois dans le dossier les divers certificats médicaux sans distinction de sorte qu'il appartient à la caisse de transmettre l'ensemble des certificats médicaux en sa possession, y compris ceux de prolongation d'autant que ceux-ci peuvent contenir des descriptions plus précises des lésions en cause.
En ne permettant pas leur consultation, la caisse a en conséquence manqué à l' obligation que lui fait l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale sus-rappelé de verser au dossier les pièces qu'il liste et par suite au principe du contradictoire, peu important l'absence de consultation effective du dossier par l'employeur.
La décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à la société et le jugement entrepris en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
-Sur les dépens
La caisse qui succombe à l'instance doit être condamnée aux entiers dépens .
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 18/ 06439) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] aux droits duquel vient la société [6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] du 27 juin 2018 de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [G] le 19 décembre 2017 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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