Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° 2022/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12159 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 18/00539
APPELANT
Monsieur [J] [L] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
SASU XPO TRANSPORT SOLUTIONS ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0668
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [J] [L] [T] a été engagé par la société Norbert Dentressangle le 30 novembre 2009 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité conducteur routier puis selon contrat de travail à durée indéterminée le 31 mars 2010.
En juin 2015, la société Norbert Dentressangle est rachetée par la société XPO Logistics.
M. [T] réalisait les tournées dans un camion semi-lourd principalement pour le client Castorama.
Il a été en arrêt de travail pour accident du travail du 16 au 20 décembre 2015.
Le 12 janvier 2016, la société XPO Logistics lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour conduite du camion sans carte chrono tachygraphe le 21 décembre 2015, retards dans la prise de poste ayant désorganisé le service les 2, 4, 9, 15 décembre 2015 et dépassement des vitesses autorisées les 1, 3, 4,7, 8, 9, 10, 11, 14 et 15 décembre 2015.
M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun le 2 octobre 2018 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
Par jugement en date du 14 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Melun a :
- débouté M. [T] de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,
- condamné M.[T] aux dépens.
M. [T] a interjeté appel le 9 décembre 2019.
Par ses premières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 mars 2020, M. [T] a demandé de :
Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau ;
Dire le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30.000 €
Condamner la société à une indemnité pour licenciement irrégulier (absence d'entretien préalable) de 2.441, 42 €
Article 700 du code de procédure civile comprenant celui de première instance : 3.000 €
Condamner la société aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [T] demande de :
Infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau ;
Dire le licenciement nul ;
Ordonner la réintégration du salarié dès la notification du jugement à intervenir ;
Condamner la société à un rappel de salaire provisionnel de 30 000 euros,
Dire que cette réintégration ne pourra intervenir qu'après paiement du salaire sans déduction des sommes dues au salarié entre son licenciement et la réintégration effective ; Ordonner la reprise du paiement des salaires ;
ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30.000 €
Subsidiairement, condamner la société à une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière (absence d'entretien préalable) de 2.441, 42 €
Article 700 CPC comprenant celui de première instance : 3.000 €
Condamner la société aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société XPO transport solutions Ile de France demande :
In limine litis, déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par M. [T] [J] en cause d'appel au titre de la nullité du licenciement dont il a fait l'objet
Déclarer irrecevable la demande de M. [T] [J] tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration, après paiement du salaire entre son licenciement et la réintégration ;
Si par extraordinaire, la Cour considérait cette demande nouvelle recevable
Dire et juger la demande au titre de la nullité du licenciement infondée,
En conséquence,
Débouter M. [T] [J] de ses demandes afférentes
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Melun dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
Recevoir la Société dans ses écritures et l'y déclarer bien fondée
Dire et juger que le licenciement de M. [T] [J] est justifié
Dire et juger que la procédure de licenciement dont M. [T] [J] a fait l'objet est régulière
Débouter M. [T] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre reconventionnel :
Condamner M. [T] [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de nullité du licenciement et de réintégration :
- sur la demande de réintégration :
En vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les conclusions notifiées par M. [T], appelant, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ne comprenaient pas de demande de réintégration. Cette demande de réintégration formulée uniquement dans ses conclusions ultérieures se heurte au principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions et est donc irrecevable.
- sur la demande de nullité :
L'article 564 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La demande tendant à voir juger le licenciement nul telle que formulée dans les premières et dernières conclusions de M. [T], sans demande de réintégration, tend quant à elle, aux mêmes fins indemnitaires que la demande initiale tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande de nullité du licenciement est donc recevable.
Sur la nullité du licenciement :
M. [T] entend voir sanctionner par la nullité du licenciement l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement.
L'article L1232-2 du code du travail dispose que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
L'article 7 de la convention n°158 de l'OIT prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail avant qu'on ne lui ait offert de se défendre contre les allégations formulées.
L'employeur justifie avoir adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 15 décembre 2015 à M. [T] une convocation à entretien préalable à son adresse à [Localité 3], lequel bien qu'avisé n'a pas réclamé la lettre. Il s'agit tant de l'adresse figurant à cette date sur ses bulletins de paie que de l'adresse à laquelle la lettre de licenciement a été adressée et depuis laquelle M. [T] a adressé une lettre de contestation de son licenciement. Le salarié a donc été régulièrement convoqué.
Contrairement à ce que soutient le salarié, l'employeur a bien procédé à la convocation de M. [T] à un entretien préalable lequel ne s'est pas déplacé pour retirer le pli.
M. [T] a ainsi eu la possibilité de se défendre au cours d'un entretien auquel il a été convoqué. Il n'a donc subi aucune atteinte à sa liberté fondamentale de se défendre. Aucune nullité n'est encourue.
La demande de nullité du licenciement est en conséquence rejetée.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.
S'agissant du grief reprochant à M.[T] de ne pas avoir pris sa carte de conducteur pour sa tournée du 21 décembre 2015, le salarié verse aux débats l'attestation de M. [S] et de M. [V], salariés, lesquels déclarent que M. [T] refusait de partir en tournée sans sa carte conducteur qui avait disparu de son camion mais qu'il a reçu l'ordre de M. [G], exploitant back up de nuit, de partir tout de même, d'imprimer un ticket en fin de service et de procéder à une déclaration de perte de sa carte. Bien qu'elles ne soient pas accompagnées d'une pièce d'identité, ces deux attestations conservent une valeur probante, la preuve étant libre en droit du travail, et la qualité de salarié des auteurs de ces écrits n'étant pas contestée.
La cour constate que l'employeur ne formule aucune dénégation de l'attitude prêtée à l'exploitant lors de la prise de poste de M. [T].
Il en résulte que M. [T] a exécuté l'instruction qui lui a été donnée de prendre son service sans sa carte conducteur de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée à ce titre.
S'agissant de son absence le 2 décembre 2015, de ses retards de 30 minutes à sa prise de poste les 3, 4, 9 décembre 2015 et d'une heure le 15 décembre 2015, l'employeur établit l'absence de M. [T] le 2 décembre par la production du relevé Timestore mentionnant aucune heure de travail mais ne démontre pas l'avoir mis en demeure de justifier du motif de celle-ci. Ce grief est donc insuffisamment caractérisé. Par ailleurs, si M. [T] ne conteste pas ses retards des 3,4,9 et 15 décembre, il résulte des relevés Timestore que M. [T] a néanmoins effectué ses tournées ces jours-là sans que soit démontrée la désorganisation invoquée par l'employeur. Ces griefs ne sont donc pas suffisamment caractérisés.
S'agissant des excès de vitesse, l'employeur produit un relevé de vitesse d'un véhicule sans établir qu'il s'agisse du véhicule conduit par M. [T]. Le grief n'est donc pas caractérisé.
Aucun des griefs invoqué n'étant établi, le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Eu égard à l'ancienneté de M. [T] de cinq années, à sa qualification de chauffeur routier, à son âge de 36 ans, à son salaire mensuel brut moyen des six derniers mois complets de travail de 2700 euros, le préjudice subi par M. [T] sera réparé par l'allocation de la somme de 20 000 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société XPO Transport Solutions Ile de France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DÉCLARE irrecevable la demande de réintégration,
DÉCLARE recevable la demande de nullité du licenciement,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de nullité du licenciement
JUGE que le licenciement de M. [J] [L] [T] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société XPO Transport Solutions Ile de France à payer à M. [J] [L] [T] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société XPO Transport Solutions Ile de France à payer à M. [J] [L] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société XPO Transport Solutions Ile de France aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE