Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01070 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLP7
[Y] [M]
C/
[N] [M]
MDPH LOIRE-ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Janvier 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05493
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMÉES :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
LA MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration adressée le 16 janvier 2021, M. [Y] [M] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 18 décembre 2020 qui l'a débouté avec Mme [N] [M] de sa demande d'attribution du complément 3 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour la période antérieure au 1er septembre 2019 et les a condamnés aux dépens.
Par courrier reçu le 28 juillet 2022, son conseil a fait connaître à la cour qu'il n'intervenait plus dans l'intérêt de M. [M].
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [M] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 16 janvier 2024 à 9 h 15, date à laquelle l'affaire a été appelée.
Par sa représentante à l'audience, la MDPH de Loire-Atlantique a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [M].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 26 juin 2023 adressée au '[Adresse 1] à [Localité 5]', adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 26 juin 2023 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [M] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il appartenait à M. [M] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté.
En outre, par ordonnance du 18 juillet 2022, M. [M] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, avant le 30 novembre 2022 à laquelle il n'a pas déféré.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier.
Les conclusions écrites ne saisissent valablement la cour que si elles sont réitérées verbalement à l'audience des débats, sauf si une dispense de comparution a été sollicitée et accordée.
M. [M] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [M] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M. [M] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en date du 18 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment