Texte intégral
[X] [O]
[R] [M] épouse [O]
C/
[F] [I]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 16 OCTOBRE 2025
N°
N° RG 25/00124 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTCD
APPELANTS :
Monsieur [X] [O]
né le 29 Mars 1943 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [R] [M] épouse [O]
née le 12 Décembre 1944 à [Localité 5] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉE :
Madame [F] [I]
née le 16 Avril 1985 à [Localité 6] (26)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu l'ordonnance rendue par le Premier président de la cour d'appel de Dijon en date du 8 juillet 2025 rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 17 décembre 2024,
Vu les conclusions de Mme [I] en date du 10 septembre 2025 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé d'ordonner la renvoi de l'incident jusqu'à l'exécution par les époux [O] du jugement précité et le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions des époux [O] en date du 23 septembre 2025 tendant au rejet des demandes adverses et au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] en date du 8 octobre 2025 valant désistement de l'incident,
Vu le jugement du 17 décembre 2024,
Vu la déclaration d'appel du 27 janvier 2025,
MOTIFS :
Sur la demande principale :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins que cette exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité de l'exécuter.
En l'espèce, le jugement du 17 décembre 2025 a condamné les époux [O] au paiement de plusieurs sommes pour un total supérieur à 50 000 euros et la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à cette décision, a été rejetée.
Il convient de constater que Mme [I] se désiste de sa demande de radiation.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, constate que les parties se désistent de ces demandes.
Mme [I] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire:
- Constate que Mme [I] se désiste de sa demande de radiation de l'affaire ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, constate que les parties se désistent de leurs demandes sur ce point ;
- Condamne Mme [I] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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