Texte intégral
Copie exécutoire : BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 10/12/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060979
ENTRE :
SAS BYM STUDIO, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris B 879 907 020
Partie demanderesse : assistée de Me PAPPO Juliette Avocat (D1094) et comparant par Me Hélène HADDAD-AJUELOS Avocat (A172)
ET :
SAS SOCIAL CUT AGENCY, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 883 642 167 Partie défenderesse : comparant par Me Raphaël MOLINA Avocat (E2164)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits - Objet du litige
La société BYM STUDIO a des activités de design.
La société SOCIAL CUT AGENCY exerce l'activité d'agence de communication et de régie publicitaire.
Le 13 octobre 2023, la société SOCIAL CUT AGENCY a accepté et signé un devis de la société BYM STUDIO, pour les phases de conseil et design du plan d'aménagement de 17 postes de travail de ses bureaux, pour un montant de 8 500 euros HT (10 200 euros TTC).
Le 10 novembre 2023, un second devis a été établi pour la somme de 1 440 euros TTC.
Le 13 décembre 2023, la société BYM STUDIO a émis trois factures pour un montant total de 11 640 euros TTC.
La société SOCIAL CUT AGENCY n'a payé aucune des trois factures, alors que le travail a été réalisé.
Le 25 juin 2024, la société AGIR RECOUVREMENT, mandatée par BYM STUDIO, a adressé un courrier pour procéder au recouvrement de la somme due à titre principal.
Le 24 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a signifié une ordonnance d'injonction de payer à la société SOCIAL CUT AGENCY, qui a formé opposition à cette ordonnance.
La société BYM STUDIO n'a pas consigné dans les délais impartis.
C'est ainsi qu'est né le litige.
Procédure
Par assignation en date du 10 juillet 2025, remise à personne habilitée, la société BYM STUDIO a saisi le tribunal.
L'assignation a été délivrée dans les conditions des articles 655, 656, 658 du code de procédure civile ; l'adresse étant confirmée par personne rencontrée sur place.
Par cet acte, à l'audience du 19 novembre 2025, en présence des parties, BYM STUDIO demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,
* CONSTATER que l'action entreprise par la société BYM STUDIO est recevable et bien fondée,
En conséquence,
* CONDAMNER la société SOCIAL CUT AGENCY à payer la somme de 11 640 euros en principal à la société BYM STUDIO ;
* CONDAMNER la société SOCIAL CUT AGENCY à payer à la société BYM STUDIO la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire établie sur le fondement de l'article L. 441-6 du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société SOCIAL CUT AGENCY à payer à la société BYM STUDIO la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société SOCIAL CUT AGENCY aux entiers dépens ;
Par conclusion en réplique remise à l'audience du 19 novembre 2025, SOCIAL CUT AGENCY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l'article 1343-5 du code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes de paiement :
OCTROYER à la société SOCIAL CUT AGENCY les plus larges délais, soit 24 mois, pour s'acquitter, en quittance ou en deniers, du règlement des créances non réglées à ce jour, soit la somme de 11 640 euros, auxquels s'ajoute la somme de 120 euros de frais de recouvrement ;
Sur les frais irrépétibles :
DEBOUTER la société BYM STUDIO de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 28 octobre 2025, l'Audience de Mise en Etat a désigné le juge chargé d'instruire l'affaire pour l'audience du 19 novembre 2025.
A l'audience du 19 novembre 2025, à laquelle les parties se sont présentées, le juge, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis l'affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé le 10 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'article 450 CPC.
Conformément à l'article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera de la façon suivante :
l'appui de ses demandes BYM STUDIO explique que :
* SOCIAL CUT AGENCY a accepté et signé le devis en date du 13 octobre 2023 pour la somme de 10 200 euros TTC. Le travail a été réalisé et facturé.
* La créance est liquide, certaine et exigible.
Pour sa défense, la SOCIAL CUT AGENCY explique que :
* elle ne conteste pas être débitrice de la somme de 11 640 euros TTC ;
* elle sollicite un délai de paiement eu égard la situation financière de la société, en raison d'un contexte tendu ; sa situation de trésorerie ne lui permet pas de payer l'intégralité des factures.
Il est renvoyé aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
Sur ce, le Tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BYM STUDIO
Il apparaît à l'examen de l'acte introductif d'instance que celui-ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable et bien fondée.
Sur le montant du par SOCIAL CUT AGENCY
A l'appui sa demande, SOCIAL CUT AGENCY produit le devis du 13 octobre 2023, signé par SOCIAL CUT AGENCY, d'un montant de 10 200 euros TTC et les trois factures du 13 décembre 2023 d'un montant total de 11 640 euros TTC.
SOCIAL CUT AGENCY ne conteste pas ces factures.
Le tribunal dira que la créance est liquide, certaine et exigible.
Sur la demande de SOCIAL CUT AGENCY d'octroi des plus larges délais pour le paiement de la créance
SOCIAL CUT AGENCY sollicite le délai de 24 mois pour s'acquitter de sa créance.
A l'appui de sa demande, la société produit trois soldes de relevés de compte Qonto, au 31/08/25, au 30/09/25 et au 31/10/25, montrant un solde respectivement de +796,51 euros, +10307,93 euros et +3207,21 euros.
Elle justifie ainsi sa demande de délai de paiement par une trésorerie insuffisante.
Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le tribunal relève que le défendeur ne produit que les 3 derniers relevés de comptes, ce qui ne permet pas d'avoir une vue sérieuse de la situation financière de la société. Le tribunal constate par ailleurs que la société SOCIAL CUT AGENCY a obtenu un délai suffisant pour honorer sa créance, depuis le 13 décembre 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera la société SOCIAL CUT AGENCY de sa demande de délai et condamnera sans délai la société au paiement du principal.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire par BYM STUDIO
La société BYM STUDIO réclame le paiement de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L.441-6 du code de commerce. Le tribunal relève que la société n'apporte pas la preuve des frais engagés et déboutera BYM STUDIO de sa demande d'indemnité forfaitaire.
Sur l'article 700 et les dépens
Le tribunal condamnera la société SOCIAL CUT AGENCY qui succombe à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Il rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal céans, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit la demande de la société BYM STUDIO recevable et bien fondée ;
* Condamne la société SOCIAL CUT AGENCY au paiement des factures impayées, soit 11 640 euros TTC en principal ;
* Déboute la société SOCIAL CUT AGENCY de sa demande de délai de paiement ;
* Déboute la société BYM STUDIO de sa demande d'indemnité forfaitaire ;
* Condamne la société SOCIAL CUT AGENCY à payer à la société BYM STUDIO la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant Mme Véronique Faujour, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, Mme Véronique Hoog, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 25 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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