Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S.U. LSJ PHARMA
copie exécutoire
le 06 mars 2024
à
Me NAVARRETE
Me DEFEBVRE
EG/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 MARS 2024
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N° RG 23/01805 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXW4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEAUVAIS DU 15 MARS 2023 (référence dossier N° RG F 21/00176)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maud LEBRUN, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. LSJ PHARMA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, avocat au barreau de NANTES
DEBATS :
A l'audience publique du 10 janvier 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 mars 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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* *
DECISION :
La société LSJ pharma a pour activité la fabrication et la commercialisation de compléments alimentaires équins.
Au cours du mois de janvier 2019, elle a été mise en relation avec Mme [H]. Cette dernière a réalisé des prestations rémunérées consistant à développer l'activité commerciale de la société LSJ pharma.
Le 23 octobre 2020, la relation de travail entre Mme [H] et la société LSJ pharma a pris fin.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de la relation de travail, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 20 juillet 2021.
Par jugement de départage du 15 mars 2023, le conseil a :
rejeté la demande formulée par Mme [H] en qualification de la relation de travail réalisée auprès de la société LSJ pharma en contrat de travail.
En conséquence,
rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires formulées par Mme [H] sur ce fondement ;
rejeté la demande formulée par Mme [H] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formulée par la société LSJ pharma fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [H] aux dépens de l'instance ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Mme [H], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée ;
infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté sa demande en qualification de la relation de travail après de la société LSJ pharma en contrat de travail ;
- en conséquence :
- rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur ce fondement ;
- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein;
dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dire et juger que ses conditions d'emploi caractérisent une situation de travail dissimulé ;
constater son préjudice résultant du défaut de déclaration aux organismes sociaux ;
constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société LSJ pharma .
En conséquence :
condamner la société LSJ pharma à lui payer les sommes suivantes :
- 85 250 euros au titre des salaires non perçus et des congés payés ;
- 24 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 8 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 000 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 400 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1 660 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5 000 euros au titre du défaut de déclaration aux organismes sociaux ;
- 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
En tout état de cause :
- débouter la société LSJ pharma de ses demandes reconventionnelles ;
- condamner la société LSJ pharma sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à lui payer les sommes de 4 000 euros au titre de la présente et de la première instance, ainsi qu' aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
La société LSJ pharma, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, demande à la cour de :
constater que Mme [H] n'a pas été liée à elle par un contrat de travail et a été remplie de l'intégralité de ses droits ;
Par conséquent :
confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [H] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire :
constater qu'il n'y a pas lieu à requalification du travail à temps partiel en travail à temps plein ;
Par conséquent,
limiter le rappel de salaire dû à Mme [H] à la somme de 2 136,50 euros brut (incluant les congés payés y afférents) ou, à tout le moins, réduire le rappel de salaire octroyé à Mme [H] au titre de la requalification du travail à temps partiel en travail à temps plein à la somme de 48 844,24 euros brut, outre 4 884,42 euros brut au titre des congés payés afférents ;
En tout état de cause,
débouter Mme [H] de :
- sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, réduire les dommages-intérêts octroyés à ce titre à la somme de 123,43 euros, soit 0,5 mois de salaire ;
- sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- sa demande de sa demande de dommages-intérêts pour défaut déclaration aux organismes sociaux ;
- sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
Mme [H] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail caractérisé par :
son intégration à l'organigramme de la société en qualité de responsable grand compte/marché,
sa participation à la stratégie de la société,
la réalisation de missions non rémunérées sans rapport avec des missions de nature commerciale et suivant les directives de la société (participation à des réunions, création et gestion du site internet et des contenus promotionnels, suivi du prestataire logistique, service après-vente, sponsoring),
le suivi d'une formation sur les réseaux sociaux à la demande de la société,
la fourniture de cartes de visite et d'une adresse électronique au nom de la société,
la remise d'un ordinateur et d'un téléphone portables,
la remise de faux documents (contrat de travail, attestation de travail, bulletins de paie)
Elle ajoute que ses conditions de travail ont été fixées unilatéralement par la société LSJ pharma qui a également réduit unilatéralement sa rémunération, qu'elle était intégrée dans un service organisé sans autonomie et sous le contrôle de la société qui lui a adressé des rappels à l'ordre et l'a sanctionnée en bloquant ses accès de messagerie professionnelle.
La société LSJ pharma répond que les quelques actions promotionnelles réalisées par Mme [H] avaient pour but de lui permettre de conquérir de nouveaux clients en rapport avec sa mission de commercialisation du produit, que la gestion du site internet a été rémunérée par les commissions versées dont le montant a été fixé d'un commun accord, qu'aucune démarche ou contrôle ne lui ont jamais été imposés et que son accès à sa messagerie professionnelle n'a été bloqué qu'en raison de la fin manifeste de la collaboration.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, c'est par de justes motifs que les premiers juges ont constaté l'existence d'une prestation de travail rémunérée mais ont écarté la qualification de contrat de travail pour défaut de preuve d'un lien de subordination en relevant :
- qu'il ne ressort pas des échanges produits que la relation professionnelle a été constamment asymétrique, M. [S] usant principalement de formules interrogatives pour la fixation des rendez-vous, du conditionnel ou d'émoticones atténuant le caractère directif de ses demandes sans imposer de délais précis, tandis que Mme [H] n'hésite pas à lui signaler ses manquements à plusieurs reprises,
que la présentation de Mme [H] à la clientèle en qualité de responsable grand compte/marché, les demandes de retour sur les tâches à réaliser et de conseil sur la stratégie commerciale à suivre ainsi que la mise à disposition d'outils professionnels ne sont pas spécifiques d'une relation salariale,
que Mme [H] disposait d'une importante liberté d'organisation de ses activités,
que la suppression des accès informatiques ne répond pas à un manquement professionnel de Mme [H] mais s'inscrit dans le contexte de la rupture de la relation de travail à la suite d'un différend sur la rémunération.
Par ailleurs, concernant l'extension des missions initialement prévues, rien n'indique qu'elle ait été imposée à Mme [H] qui regrettait seulement dans son courriel du 23 octobre 2020 de n'avoir pas été suffisamment rémunérée pour tout le travail fourni, et mettait en demeure M. [S] d'y remédier par le versement d'une indemnité compensatrice.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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