Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01854 du 18 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01043 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3IMK
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [H]
née le 27 Mai 1964 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20240010 du 06/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
non comparante, représentée par Maître Frédéric PASCAL avocat au barreau de Marseille
c/ DEFENDERESSE
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante, représentée par Madame [Y] [D] [E] inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l'audience publique du 22 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
2301043
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 22 mars 2023, Madame [V] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision, en date du 25 octobre 2022, de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône (ci-après la CAF) confirmant un indu d'allocation pour adulte handicapé d' un montant de 7 442,10 Euros depuis avril 2020 jusqu’en décembre 2021 constitué d’une pension de retraite de réversion reçue en plus du montant maximum de l'allocation adulte handicapé.
La présente affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [H] sollicite du tribunal à tire principal que la CAF des Bouches du Rhône rembourse la somme de 6 012,14 Euros indument retenue puisqu’il n’existe aucun indu au motif que la CAF a pris en compte comme perception de retraite mensuelle 1 338 Euros au lieu de 354 Euros. Elle demande subsidiairement que la totalité de l’indu soit ramenée à 7 087 Euros.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, la Caisse d’Allocations Familiales des Bouches du Rhône demande au tribunal de déclarer Madame [H] irrecevable en son recours au motif de l’écoulement de plus de deux mois entre la décision de la CRA et de la saisine du tribunal, et de la condamner au paiement de la somme ramenée à 5 438,60 Euros à titre du solde d'indu d'allocation pour adulte handicapé versée à tort pour la période précitée, outre 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, la caisse fait valoir que l'AAH est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenu et ne pouvant se cumuler avec un avantage vieillesse que dans la limite d'un plafond. Or, la CAF indique que Madame [H] a perçu le bénéfice d'une pension de réversion depuis avril 2020 d'un montant de 353,58 Euros par mois puis de 354,99 Euros par mois jusqu’en décembre 2021 en plus du montant maximum de l'allocation adulte handicapé.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône ne justifie d’aucune date de notification de la décision du 25 octobre 2022 de rejet de la commission de recours amiable ; le dépassement du délai de saisine n’est donc pas démontré et le recours sera déclaré recevable.
Sur la contestation d'indu d'allocation adulte handicapé
Aux termes de l'article L 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, « Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation ».
Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est régi par un principe de subsidiarité résultant du plafond de ressources issu des termes de l'article L 821-1 lequel dispose que « lorsque cet avantage vieillesse est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. »
Aux termes de l'article 1302 et suivant du Code Civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l'espèce, il n'est nullement contesté le principe de subsidiarité ni que Madame [H] a été bénéficiaire d'une pension de réversion depuis avril 2020 d'un montant de 353,58 Euros par mois puis de 354,99 Euros par mois jusqu’en décembre 2021 en plus du montant maximum perçu de l'allocation adulte handicapé.
La CAF des Bouches du Rhône justifie du calcul par mois de l’indu au regard des deux sommes mensuelles précitées.
Il conviendra en conséquence de condamner à titre reconventionnel Madame [H] au paiement de la somme de 5 438,60 Euros à titre du reliquat d'indu d'allocation adulte handicapé versée à tort pour la période d’avril 2020 à décembre 2021 en l'état de la retenue opérée sur pension.
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Madame [V] [H] à l'encontre de la décision de rejet du 25 octobre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des bouches du Rhône confirmant un indu d'allocation pour adulte handicapé d’un montant de 7 442,10 Euros pour la période d’avril 2020 à décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [V] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE à titre reconventionnel Madame [V] [H] à payer à la caisse d'allocations familiales des bouches du Rhône la somme de 5 438,60 Euros à titre d'indu d'allocation adulte handicapé pour la période d’avril 2020 à décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [H] au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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