Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01846 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ7K
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00311
01 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie LAMBERT de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 543950022021009626 du 27/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉS :
Maître [E] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS ECO CONCEPT HABITAT » prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 3]) représentée par sa Directrice nationale, Madame [K] [R]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président :WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : STANEK Stéphane,
WILLM Anne-Sophie,
Greffier lors des débats :RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Juin 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Septembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [X] [I] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société ECO CONCEPT HABITAT en qualité d'assistante de direction.
Par jugement du 5 février 2019, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société ECO CONCEPT HABITAT, Maître [E] [Y] ayant été désigné es qualité de liquidateur.
Par courrier du 5 février 2019, Mme [X] [I] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2019.
Par courrier du 18 février 2019, elle a été licenciée pour motif économique.
Par requête réceptionnée le 4 août 2020, Mme [X] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 1er juillet 2021, lequel a :
- débouté Mme [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [X] [I] aux dépens ;
Vu les appels formés par Mme [X] [I] les 19 et 28 juillet 2021 ;
Vu l'ordonnance de jonction des procédures rendue par le conseiller de la mise en état le 1er décembre 2021 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme [X] [I] déposées sur le RPVA le 5 avril 2022, celles de Maître [Y] déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021 et celles de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 22 décembre 2021 ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 mai 2022 ;
Mme [X] [I] demande :
- d'infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Nancy Section industrie en date du 1er juillet 2021 RG 20/00311 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- condamner Maître [Y] es qualité de liquidateur de la SASU ECO CONCEPT HABITAT à lui payer les sommes de :
. 7 786,41 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2017 au 30 avril 2018
. 778,64 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaire d'octobre 2017 au
30 avril 2018
. 1 520,68 euros au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2017 au 30 avril 2018
. 152,06 euros au titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires effectuées d'octobre 2017 au 30 avril 2018
. 9 400 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
. 1 236,54 euros à titre de rappel de salaire du 2 mai 2018 au 31 janvier 2019
. 123,65 euros au titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 2 mai 2018 au 31 janvier 2019,
- condamner Maître [Y] es qualité de liquidateur de la SASU ECO CONCEPT HABITAT aux entiers dépens outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
- déclarer l'arrêt opposable au CGEA-AGS.
Maître [E] [Y], mandataire liquidateur de la société ECO CONCEPT HABITAT, demande de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] [I] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner Mme [X] [I] aux entiers dépens.
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande :
A titre principal :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire :
- lui donner acte des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,
En tout état de cause,
- mettre à la charge de tout autre les dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de Mme [X] [I] le 5 avril 2022, de Maître [Y] le 22 décembre 2021 et de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] le 22 décembre 2021.
1. Sur la demande de rappel de salaire d'octobre 2017 au 30 avril 2018 et des congés payés y afférents
Mme [X] [I] fait valoir que l'employeur n'a pas déclaré son embauche immédiatement et qu'elle a donc travaillé d'octobre 2017 à mai 2018 sans salaire, son embauche n'ayant été régularisée qu'à compter de mai 2018. Elle renvoie à des attestations (pièces N°8, 9, 10, 11) ainsi qu'à des échanges de mails (pièce N°15) pour justifier de son travail. Elle précise que pour subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants, elle avait été amenée à effectuer des missions de démonstratrice en magasin (pièce N°14) et à cumuler plusieurs emplois. Elle ajoute qu'elle rattrapait alors son temps de travail au sein de la société ECO HABITAT CONCEPT les soirs et les weekends. Elle renvoie à sa pièce N°2 pour le décompte des heures effectuées du 16 octobre 2017 au 30 avril 2018 ainsi qu'à des agendas (pièces N°16 et 17), et soutien avoir effectué 753,84 heures de travail non réglées au taux horaire de 10,329 euros brut.
Maître [E] [Y], mandataire liquidateur de la société ECO CONCEPT HABITAT, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] soutiennent que Mme [X] [I] ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail antérieurement au 2 mai 2018. Ils considèrent que le tableau des heures produit par la salariée et ses agendas ne justifient pas de l'accomplissement d'une quelconque prestation de travail, mais montrent qu'elle avait une activité régulière d'animatrice pour le compte d'autres employeurs. Ils ajoutent que les mails versés par Mme [X] [I] en pièce N°15 n'établissent pas qu'elle recevait des consignes et instructions de l'employeur permettant de déduire l'accomplissement d'une prestation de travail, et mentionnent que les attestations produites ne témoignent pas de l'existence d'un lien de subordination.
Motivation :
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, si M. [N] [S] certifie que Mme [X] [I] a travaillé « chez ECO CONCEPT depuis octobre 2017 du matin au soir tard sans pause » (pièce salariée N°8) et que M. [P] [O] déclare qu'elle «était bien présente dans l'entreprise'depuis octobre 2017, qu'elle travaillait du matin au soir très tard sans pause déjeuner la plupart du temps » (pièce salariée N°9), il n'est donné aucune indication sur la qualité ou le statut de ces personnes, ni sur la nature du travail effectué par Mme [X] [I].
Il en est de même de l'attestation du M. [H] [B] dont il n'est pas mentionné en quelle qualité celui-ci témoigne (pièce salariée N°11).
En revanche, s'agissant des mails produits par la salariée en pièce N°15, il est constaté qu'ils justifient notamment d'échanges intervenus :
- le 26 octobre 2017 entre M. [W] [G] « ECO CONCEPT HABITAT » et Mme [X] [I], portant sur la rupture conventionnelle de Mme [V] [U], secrétaire au sein de la société ECO CONCEPT HABITAT ainsi que sur le dossier [D], ouvrier chez ECO CONCEPT HABITAT, et le 29 octobre 2017 au sujet d'une assemblée générale et de statuts ECO MAISONS NEUVES,
- le 31 octobre 2017 entre la société APAE et Mme [X] [I] «secrétariat EcoConcept », relatifs à des documents reçus de l'URSSAF,
- le 7 novembre 2017 entre la société APAE et Mme [X] [I] «secrétariat EcoConcept », portant sur une lettre de rupture dans un dossier [A] [J], et entre M.[C] [Z] (ecoconcept) et Mme [X] [I] (secrétariat ecoconcept) au sujet de la saisie de banques sur un logiciel.
Il est en outre observé que l'agenda versé par Mme [X] [I] en pièce N°16 mentionne, à la date du 17 octobre 2017 : « ECH [Adresse 6] », soit l'adresse de la société ECO CONCEPT HABITAT et que dans son attestation, M. [M] [L], ancien prestataire paie/social pour la société ECO CONCEPT, déclare que son principal interlocuteur dans le cadre de sa mission d'élaboration des bulletins de paie et des déclarations de cotisations pour le compte de la société ECO CONCEPT a été Mme [X] [I] pour la période du 15 novembre 2017 au 5 février 2019 (pièce salariée N°10).
Ainsi, contrairement aux affirmations de Maître [Y] et de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3], ces éléments établissent la réalité d'une relation de travail existant entre Mme [X] [I] et la société ECO CONCEPT HABITAT à compter du 17 octobre 2017.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
La cour constate que Maître [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ne fournissent aucun élément relatif au nombre d'heures de travail réalisées par Mme [X] [I], susceptible de remettre en cause le décompte détaillé qu'elle a produit.
La cour constate également que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA ne produit aucun élément de preuve démontrant que les heures travaillées par Mme [X] [I] lui ont été payées.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents formée par la salariée pour la période concernée et les sommes de 7 786,41 euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2017 au 30 avril 2018 et de 778,64 euros au titre de congés payés afférents devront être inscrites au passif de la société.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera en conséquence infirmé sur ce point.
2. Sur la demande au titre des heures supplémentaires pour la période d'octobre 2017 au 30 avril 2018 et des congés payés y afférents
Mme [X] [I] indique avoir effectué 62,41 heures supplémentaires majorées à 25 % et 46,16 heures supplémentaires majorées à 50 % sur la période d'octobre 2017 au 30 avril 2018.
Maître [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] concluent au débouté de la demande.
Motivation :
Il résulte des article L.3171-2, alinéa 1 et L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, il est constaté que Mme [X] [I] fournit un décompte des heures de travail effectuées pour la période du 17 octobre 2017 au 30 avril 2018 (pièce N°2), ainsi que des agendas pour les années 2017 et 2018 (pièces N°16 et 17).
Maître [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] renvoient, en pièce N°7, à un tableau précis établit par Mme [X] [I] quant aux heures non rémunérées que celle-ci prétend avoir accomplies sur la période d'octobre 2017 à avril 2018.
Ils écrivent à ce sujet dans leurs conclusions que Mme [X] [I] « se contente de produire aux débats un tableau récapitulatif établi par ses soins sur lequel apparaît des heures de travail accomplies entre octobre 2017 et avril 2018 ».
Alors que cette pièce et celles versées par la salariée auraient permis à Maître [Y] et à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] d'y répondre utilement en produisant leurs propres éléments, étant rappelé que l'employeur a l'obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés, ils ne versent aucun décompte de la durée de travail de Mme [X] [I] pendant la période considérée.
Dès lors, compte-tenu des éléments produits de part et d'autre, il sera fait droit à la demande d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents formée par Mme [X] [I] pour la période d'octobre 2017 au 30 avril 2018, et les sommes de 1 520,68 euros au titre des heures supplémentaires et de 152,06 euros au titre de congés payés afférents, devront être inscrites au passif de la société. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
3. Sur la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Mme [X] [I] fait valoir que l'absence de déclaration de son embauche durant plusieurs mois est révélatrice d'une volonté de dissimuler son emploi et de se soustraire aux obligations de déclaration. Elle sollicite une indemnité de 9 400 euros pour travail dissimulé.
Maître [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] concluent au débouté de la demande au motif qu'aucune relation de travail n'a débuté avant le 2 mai 2018.
Motivation :
L'article L.8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la durée de sept mois pendant laquelle la société ECO CONCEPT HABITAT a employé Mme [X] [I] sans procéder à sa déclaration d'embauche ni lui remettre de bulletins de salaire est suffisante pour démontrer que ces omissions ne sont pas dues à un oubli ou une erreur, mais a bien été volontaire.
Il sera dès lors fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire d'un montant de 9400 euros pour travail dissimulé formée par Mme [X] [I], le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
4. Sur la demande de rappel de salaire du 2 mai 2018 au 31 janvier 2019 et de congés payés y afférents
Mme [X] [I] fait valoir que durant sa période d'embauche déclarée, l'employeur ne lui a pas réglé l'intégralité des heures effectuées. Elle renvoie à ses agendas 2018 et 2019 (pièces N°17 et 18) ainsi qu'à un décompte des heures effectuées quotidiennement depuis le 2 mai 2018 (pièce N°7), sollicitant une somme de 1 236,54 euros à titre de rappel de salaire du 2 mai 2018 au 31 janvier 2019, outre 123,65 euros au titre des congés payés y afférents.
En défense, Maître [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] soutiennent que la salariée n'a jamais formulé la moindre réclamation avant la mise en liquidation judiciaire de la société ECO CONCEPT HABITAT, et que malgré la demande qui lui a été faite le 8 février 2019, l'employeur n'a pas répondu ou apporté les justificatifs des heures de travail accomplies par la salariée. Ils relèvent que Mme [X] [I] ne justifie pas des horaires de travail quotidiens inscrits pour les mois de novembre 2018, décembre 2018 et janvier 2019, et observent qu'elle était régulièrement absente de son poste de travail, exerçant alors des fonctions d'animatrice auprès d'un autre employeur. Ils ajoutent subsidiairement que la société ECO CONCEPT HABITAT n'a jamais demandé à la salariée d'accomplir de tels horaires de travail.
Motivation :
Il est constaté que la pièce N°7 à laquelle Mme [X] [I] renvoie fait mention d'heures de travail effectuées sur la période du 2 mai 2018 au 26 octobre 2018, et dans son courrier du 18 février 2019 adressé à Maître [Y], elle retrace des heures présentées comme ayant été accomplies de novembre 2018 au 15 janvier 2019 (pièce salariée N°1).
Mme [X] [I] produit également ses agendas pour les années 2018 et 2019.
Ces éléments permettent à la société ECO CONCEPT HABITAT d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A ce titre, il est constaté que Maître [Y] et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] admettent se trouver dans l'incapacité de fournir les éléments permettant de justifier des horaires accomplis par la salariée au cours de la période considérée.
Dès lors, compte-tenu des éléments produits de part et d'autre, il sera fait droit à la demande de Mme [X] [I] a titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour la période du 2 mai 2018 au 31 janvier 2019 et les sommes de 1 236,54 euros à titre de rappel de salaire et de 123,65 euros au titre de congés payés afférents devront être inscrites au passif de la société, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.
5. Sur les limites de la garantie de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3]
Il sera donné acte à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] des limites légales et réglementaires de sa garantie.
6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Maître [E] [Y], mandataire liquidateur de la société ECO CONCEPT HABITAT, sera condamné à verser à Mme [X] [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Maître [E] [Y], mandataire liquidateur de la société ECO CONCEPT HABITAT, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 1er juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO CONCEPT HABITAT représentée par Maître [E] [Y], es qualité de liquidateur :
- la somme de 7 786,41 euros (sept mille sept cent quatre vingt six euros et quarante et un centimes) à titre de rappel de salaire d'octobre 2017 au 30 avril 2018,
- la somme de 778,64 euros (sept cent soixante dix huit euros et soixante quatre centimes) au titre de congés payés afférents au rappel de salaire d'octobre 2017 au 30 avril 2018,
- la somme de 1 520,68 euros (mille cinq cent vingt euros et soixante huit centimes) au titre des heures supplémentaires effectuées d'octobre 2017 au 30 avril 2018,
- la somme de 152,06 euros (cent cinquante deux euros et six centimes) au titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires effectuées d'octobre 2017 au 30 avril 2018,
- la somme de 9 400 euros (neuf mille quatre cents euros) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- la somme de 1 236,54 euros (mille deux cent trente six euros et cinquante quatre centimes) à titre de rappel de salaire du 2 mai 2018 au 31 janvier 2019,
- la somme de 123,65 euros (cent vingt trois euros et soixante cinq centimes) au titre de congés payés afférents au rappel de salaire du 2 mai 2018 au 31 janvier 2019 ;
Dit que le présent arrêt est commun à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] ;
Donne acte à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 3] des limites légales et réglementaires de sa garantie ;
Condamne Maître [E] [Y], mandataire liquidateur de la société ECO CONCEPT HABITAT à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y AJOUTANT
Condamne Maître [E] [Y], mandataire liquidateur de la société ECO CONCEPT HABITAT, aux dépens de la présente instance ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages