Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/05651 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZNU3
N° MINUTE : 5
Assignation du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. CRÉDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDEURS
Madame [P] [U] divorcée [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [A] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6] (ROYAUME-UNI)
représentés par Maîtres Frédéric COULON et Paul BRISSET de la SCP BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0370
Décision du 04 Juin 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/05651 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZNU3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 23 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
Suivant une offre préalable acceptée le 12 novembre 2008, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [Z] et à son épouse, Mme [U], un prêt immobilier d’un montant de 245 000 euros. Le CRÉDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 16 octobre 2008.
Par deux actes du 6 avril 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [Z] devant ce tribunal, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 95 482,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er avril 2024, les époux [Z] demandent au tribunal de prendre acte qu'ils acquiescent au montant de leur dette à l’égard du CRÉDIT LOGEMENT, à hauteur de la somme de 95 482,23 euros, de prendre acte de l'accord de paiement intervenu entre les parties, soit le paiement de la somme de 3 356 euros dans un délai de 15 jours à compter de la date du délibéré à intervenir, le paiement de la somme de 3 900 euros au mois de juin 2024, le paiement de la somme de 3 765 euros au mois de juin 2025 et le versement du solde de la dette à compter du mois de juin 2025, en 58 versements de 1 456 euros chacun, outre un 39ème versement de 13,23 euros. Ils entendent que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024.
Par conclusions du 22 avril 2024, les époux [Z] entendent que l'ordonnance de clôture soit révoquée et maintiennent leurs demandes, tout en sollicitant, sous réserve de l’accord sur leur échéancier, que le tribunal prenne acte de leur désistement d’instance et d’action de leurs demandes au titre de la présente instance.
Par conclusions du 22 avril 2024, le CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture du 2 avril 2024, de condamner solidairement les époux [Z] à lui payer la somme de 95 482,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, ces intérêts étant capitalisés, d'autoriser les époux [Z] à s’acquitter de cette somme selon les modalités précisées par les défendeurs, cet échéancier étant assorti d'une clause de déchéance du terme, les époux [Z] étant en outre condamnés aux dépens.
SUR CE
Au vu de l'accord des parties et afin de recevoir leurs dernières conclusions du 22 avril 2024, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture.
Le CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du quantum de sa créance, en particulier au vu des quittances des 27 juillet 2022 et 23 janvier 2023 attestant des sommes qu'il a payées à la banque, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement de leurs échéances.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [Z] à payer la somme de 95 482,23 euros, avec intérêts au taux légal, non à compter du 21 janvier 2023 mais à compter du 22 mars 2023, les intérêts légaux jusqu'au 21 mars 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance produit par le CRÉDIT LOGEMENT.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
L'accord des parties sur le paiement de la dette sera avalisé, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Il est précisé qu'au vu des conclusions du CRÉDIT LOGEMENT, le versement de la première des 58 mensualités devra intervenir avant le 1er juillet 2025 et les mensualités suivantes avant le 1er de chaque mois suivant.
Il n'y a pas lieu de prendre acte du désistement d’instance et d’action des demandes des époux [Z], alors qu'ils ont acquiescé aux demandes du CRÉDIT LOGEMENT et négocié avec ce dernier, des délais de paiement, sans présenter d'autres demandes dont ils pourraient se désister.
Dans ses conclusions, le CRÉDIT LOGEMENT ne sollicite plus de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Du fait de l'opposition sur ce point du requérant, chaque partie ne supportera pas la charge de ses dépens, les époux [Z] étant dès lors condamnés à les payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 2 avril 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] et Mme [P] [U], divorcée [Z], à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 95 482,23 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 12 novembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE M. [A] [Z] et Mme [P] [U], divorcée [Z], à s’acquitter de leur dette, selon les modalités suivantes :
- le versement d'une somme de 3 356 euros, dans un délai de 15 jours à compter du 4 juin 2024, date du délibéré du présent jugement ;
- le versement d'une somme de 3 900 euros, au mois de juin 2024 ;
- le versement d'une somme de 3 765 euros, au mois de juin 2025 ;
- le versement du solde de la dette par 58 mensualités de 1 456 euros, au plus tard le 1er juillet 2025 puis, au plus tard, le 1er de chaque mois, outre une 59ème mensualité destinée à régler le solde de la dette, au plus tard, le 1er du mois en question.
DIT qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [Z] et Mme [P] [U], divorcée [Z], aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 Juin 2024
La Greffière Le Président
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