Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTSG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2020 -Conseil de prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00683
APPELANTE
S.A.R.L. SOGARB
placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 6 décembre 2021
INTIMÉ
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficiaire de l' aide juridictionnelle totale numéro 2020/046731 du 06/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Représenté par Me Christine BALDUCCI-GUERIN, avocat au barreau de MEAUX
PARTIES INTERVENANTES
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale le 27.09.2022
SCP ANGEL HAZANE DUVAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGARB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [H] a été engagé par la société SOGARB par contrat à durée indéterminée du 5 décembre 2012 en qualité d'ouvrier d'exécution, OE 1, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 18 décembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, par l'intermédiaire de son conseil.
Souhaitant que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement, il a saisi le 19 août 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 14 octobre 2020, notifié par lettre du 16 octobre 2020, a :
-prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur suite à la prise d'acte de M. [H] en date du 18 décembre 2018,
-dit et jugé que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la sarl SOGARB à payer à M. [H] les sommes suivantes :
-2 220 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2 960 euros au titre du préavis,
-296 euros au titre des congés payés y afférents,
-5 180 euros au titre des rappels de salaires du 1er septembre 2018 au 18 décembre 2018,
-518 euros au titre des congés payés y afférents,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 août 2019, date de la réception de la convocation devant le bureau de jugement,
-1 480 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-8 880 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
-ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision sous astreinte de 5 euros par jour et par document de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,
-dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte et d'en fixer une autre plus dissuasive en cas d'inobservation de la décision,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision au regard de l'article 515 du code de procédure civile,
-débouté M. [H] du surplus de ses demandes,
-débouté la société SOGARB de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du remboursement du préavis,
-condamné la sarl SOGARB aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice de la décision.
Par déclaration du 4 novembre 2020, la société SOGARB a interjeté appel de ce jugement.
Par décision du 6 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle lui a octroyé l'aide juridictionnelle totale.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOGARB et désigné la scp Angel Hazane Duval ès qualités de liquidateur judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 26 mars 2022, la société SOGARB, régulièrement représentée par la scp Angel Hanane Duval, demande à la cour :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux rendu le 14 octobre 2020 en ce qu'il a :
*prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur suite à la prise d'acte de M. [J] [H] en date du 18 décembre 2018,
*condamné la sarl SOGARB à payer à Monsieur [J] [H] les sommes suivantes :
-2 220 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-2 960 euros au titre du préavis,
-296 euros au titre des congés payés afférents,
-5 180 euros au titre des rappels de salaires du 1er septembre 2018 au 18 décembre 2018,
-518 euros au titre des congés payés afférents,
-1 480 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
-8 880 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, et d'un bulletin de paye récapitulatif conforme à la décision sous astreinte de 5 euros par jour et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision,
et statuant de nouveau,
-de constater que la société SOGARB a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux en date du 6 décembre 2021,
-de requalifier la prise d'acte de la rupture intervenue le 18 décembre 2018 en démission,
-de débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes,
-de rappeler que les demandes de condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société SOGARB ne peuvent tendre qu'à la fixation au passif de la société SOGARB conformément aux dispositions de l'article L622-22 du code de commerce,
-de juger qu'en cas de fixation au passif d'une quelconque somme, et en application des dispositions des articles L3253-6 du code du travail, les sommes fixées seront rendues opposables par le jugement à intervenir à l'AGS qui en devra garantie dans les limites de sa garantie légale,
-de condamner Monsieur [J] [H] à payer à la scp Angel Hazane Duval ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGARB la somme de 658 euros au titre du préavis non effectué,
-de condamner Monsieur [J] [H] à payer à la scp Angel Hazane Duval ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOGARB la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner Monsieur [J] [H] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 juillet 2022, M. [H] demande à la cour :
-de confirmer partiellement le jugement dont appel
et statuant à nouveau :
-de prononcer la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur suite à la prise d'acte de la rupture,
-de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
-de fixer au passif de la société SOGARB les sommes suivantes :
-1 480 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
-10 362 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 ans d'ancienneté) soit 7 mois de dommages et intérêts,
-2 220 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle,
-2 960 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-296 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-36 732,85 euros de salaire de décembre 2015 à décembre 2018,
-3 673 euros de congés payés sur salaire,
-d'ordonner la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin récapitulatif sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'arrêt,
-2 500 euros d'article 700 du code de procédure civile,
-de dire que toutes les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts,
-de condamner la société SOGARB en tous les dépens.
Bien que régulièrement attrait en la cause en sa qualité d'intervenant forcé du fait de la procédure collective touchant l'employeur, le CGEA AGS n'a pas conclu et a fait savoir par message RPVA du 26 octobre 2022 qu'il ne serait pas représenté.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 février 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la prise d'acte :
La société SOGARB, régulièrement représentée, estime qu'aucun manquement grave ne lui est imputable, souligne que l'ancienneté des reproches invoqués par M. [H] démontre que ces derniers n'ont pas fait obstacle à la poursuite du contrat de sorte que la rupture par prise d'acte est infondée. Elle rappelle que l'intéressé, qui n'est plus venu travailler sur ses chantiers depuis octobre 2017, a décidé de partir travailler pour une société concurrente et sous-traitante, la société RTCE BAT, qui a fait l'objet d'une dissolution à compter du 30 novembre 2018, situation qui a conduit l'intimé à présenter ses demandes financières peu avant. Elle conteste que l'entretien du 20 septembre 2018, destiné à obtenir des précisions sur les revendications formulées alors qu'aucune prestation de travail n'existait depuis octobre 2017, ait été tenu dans le cadre du contrat de travail. Aucun manquement au titre de la fourniture de travail ou du paiement de la rémunération ne saurait, selon elle, lui être imputé et la prise d'acte doit s'analyser en une démission.
M. [H] reproche à la société SOGARB d'avoir méconnu son obligation de lui fournir un travail ainsi que son obligation de le rémunérer, manquements d'une suffisante gravité pour fonder la prise d'acte de son contrat. Il précise que si les manquements de la société sont pour certains anciens, ils ont perduré.
Il résulte de la combinaison des articles L1231-1, L1237-2 et L1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
En l'espèce, la lettre de prise d'acte du 17 décembre 2018 adressée à l'employeur par le conseil de M. [H] contient les griefs suivants :
« Depuis de nombreuses années, vous établissez des bulletins de salaire en indiquant de façon mensongère qu'il est absent, ce qui permet de ne pas lui régler son salaire ou de ne lui régler quand bon vous semble.
Vous avez tenté en novembre 2015 de lui faire signer une lettre de démission ce qu'il se refusait à faire.
Monsieur [H] s'est plaint auprès de vous à de nombreuses reprises ce qui a donné lieu à une convocation dans vos bureaux suite à un courrier qu'il a adressé le 4 septembre 2018.
À l'occasion de l'entretien du 20 septembre 2018, il a développé ses 'demandes et réclamations diverses' réclamant tout simplement le paiement de ses salaires.
Selon ses déclarations, vous vous êtes moqué de lui, de sorte que, humilié, Monsieur [H] a quitté votre bureau après une demi-heure d'entretien totalement infructueux.
Vous lui demandiez alors de reprendre contact avec vous, mais vous ne lui fournissiez plus de travail.
Il n'a d'ailleurs plus aucun bulletin de salaire depuis le mois d'octobre 2017.
Il a pourtant travaillé pendant tout le mois d'octobre 2017, puis a travaillé en novembre et décembre 2017, mais sans percevoir la moindre rémunération, ni le moindre bulletin de salaire.
Depuis janvier 2018, vous ne lui fournissez plus de travail.
C'est dans ces conditions que j'affirme que la rupture de son contrat vous est entièrement imputable, puisque le non règlement du salaire constitue un grave manquement à vos obligations contractuelles'.
Au soutien des reproches faits à son employeur, à savoir la violation des obligations de fourniture de travail, de paiement du salaire, de remise des bulletins de salaire, Monsieur [H] verse aux débats son courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2018 faisant part à son employeur de la non-conformité de ses bulletins de salaire avec la durée du travail accompli, de ses contestations quant à des absences y figurant à tort, du non-paiement de la rémunération des mois d'octobre, novembre et décembre 2017, de la suspension de l'exécution de son contrat de travail par le refus systématique de lui confier des prestations à compter de janvier 2018, ainsi que son courrier recommandé reçu le 5 mars 2018 sollicitant le paiement de son salaire et regrettant que depuis 'notre dernière conversation, vous ne m'autorisez plus à travailler ne réceptionnez plus mes appels ou partiellement mais plus aucun travail m'est confié et vous m'empêchez de venir travailler sans raison'.
Le salarié, qui a listé les dates de ses absences - pour cause familiale notamment - au cours de la relation de travail et en a justifié, verse également la convocation qui lui a été envoyée par la société SOGARB à un entretien, un courrier de l'employeur du 24 septembre 2018 faisant état d'un entretien le 20 septembre précédent pour 'faire le point sur (ses) demandes et réclamations'.
Sur la fourniture de travail :
Si différentes absences du salarié ont émaillé la relation de travail, ce que les attestations produites par l'employeur régulièrement représenté par la scp Angel Hanane Duval confirment, force est de constater que la réclamation du salarié relative à son salaire en septembre 2018 a donné lieu à un entretien auquel le salarié a été dûment convoqué, relativement à ses réclamations.
Au surplus, la démission ne se présumant pas selon le Droit en vigueur en l'epèce et ne pouvant être déduite d'une collaboration contestée au sein d'une autre structure, la rupture alléguée du contrat de travail avec la société SOGARB - dont il n'est pas justifié de la formalisation écrite conformément à la procédure légale - ne saurait être considérée comme effective avant le courrier du 17 décembre 2018 du conseil de Monsieur [H] prenant acte de la rupture du contrat de travail.
Alors que le contrat stipule une durée de 151,67 heures de travail par mois et que l'employeur ne justifie pas avoir fourni du travail à l'intimé, toujours salarié, ce manquement qui a duré au moins entre le 4 septembre ( date d'une des réclamations du salarié ) et le 18 décembre 2018 est caractérisé.
Sur le non-paiement des salaires :
Monsieur [H] sollicite un rappel de salaire d'un montant de 36'732,85 € pour la période comprise entre décembre 2015 et décembre 2018, sur la base de son dernier salaire brut perçu, soit 1 480,30 €.
La scp Angel Hanane Duval conclut au rejet de la demande, arguant des différentes absences du salarié, confirmées par plusieurs attestations de ses collègues.
Le contrat de travail n'ayant été rompu qu'à l'occasion de la prise d'acte en décembre 2018, un rappel de salaire est dû à M. [H] dans la mesure où il justifie avoir exécuté une prestation de travail ou s'être tenu à la disposition de son employeur.
L'appelant produit en ce sens de nombreux documents commerciaux, relevés manuscrits d'agenda, fiches de choix mentionnant le nom de clients et les prestations à faire, ainsi que des bons de livraison et autres clichés photographiques de travaux dans des bâtiments.
Il produit également un relevé de ses absences ( sa pièce n°7), du 11 au 17 janvier 2016 (en contradiction avec les mentions manuscrites de sa pièce 29 mentionnant un départ de [Localité 7] vers le Pakistan le 11 janvier 2016 et un retour le 23 janvier 2016 en raison de la maladie de sa mère), puis du 9 au 20 mars 2016 ( pour les funérailles de sa mère), du 3 au 16 août 2016, du 6 janvier au 18 février 2018.
Si la signature par Monsieur [H] de pièces contractuelles relatives à une prestation de travail en mars et mai 2016 permet de vérifier des irrégularités sur les bulletins de salaire correspondants, à hauteur de 722,02 euros, force est de constater qu' une grande partie des fiches de choix et autres documents produits - pour beaucoup en copie- ne sont pas corroborés par des éléments objectivant l'intervention personnelle ou la présence de Monsieur [H] sur les chantiers PROMOGIM ou PAVIDECOR qui y sont désignés, nonobstant la mention de la société SOGARB ou du nom de son gérant sur certains d'entre eux.
En outre, certains documents signés par le salarié contiennent des dates raturées (cf les bons de livraison BL9893 et BL7026 ) et la preuve que les signatures ou le nom '[H]' apposés de façon manuscrite sur certains autres ont été concomitants à une exécution effective des chantiers litigieux n'est pas rapportée.
En revanche, alors qu'il s'est plaint dans son courrier du 4 septembre 2018 de ne pas avoir été payé de sa rémunération d'octobre, novembre et décembre 2017, le salarié justifie de la réalité d'une prestation le 20 octobre 2017 (au moyen d'un bon de livraison PAVIDECOR BL00122 signé par lui pour le compte de son employeur), rendant par conséquent illégitime la mention apposée sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 d'une 'absence diverse du 16 au 31 octobre'; il convient d'accueillir la demande de rappel à hauteur de 819,84 €, somme correspondant à ladite absence sur la fiche de paie litigieuse.
Toutefois, alors que plusieurs attestations produites par la scp Angel Hanane Duval font état de son absence sur les chantiers 'depuis octobre 2017', Monsieur [H] ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur en novembre et décembre 2017, les photos, plans, notes et bordereaux de livraison versés aux débats pour cette période n'établissant aucune prestation de travail de sa part.
Alors qu'il se plaint dans ses conclusions de ne pas avoir obtenu de prestations à exécuter à compter de janvier 2018 et que dans sa mise en demeure de septembre 2018 il évoque le non-paiement de son salaire seulement en octobre, novembre et décembre 2017 - et non ensuite-, sa pièce n°7 contenant un relevé de diverses dates montre qu'il était absent du 6 janvier au 18 février 2018 et l'intéressé ne justifie pas être resté à la disposition de son employeur jusqu'à ladite mise en demeure de septembre 2018.
À ce titre, l'attestation qu'il produit - à l'en-tête de la société RCTE BAT au sein de laquelle il aurait travaillé , selon la scp Angel Hanane Duval (qui produit des courriels peu explicites à ce sujet)-, attestation émanant d'une personne autre que le gérant dont le nom est mentionné sur l'extrait K bis et alors que ladite société a été dissoute à compter du 30 novembre 2018 ne saurait avoir valeur probante de son maintien à la disposition de la société SOGARB.
Dans la mise en demeure du 4 septembre 2018 cependant, Monsieur [H] évoque la 'suspension' 'd'autorité' de 'l'exécution de son contrat de travail' et le refus systématique de son employeur de lui confier l'exécution de prestations, le mettant en demeure de lui fournir du travail; il manifeste ainsi sa mise à disposition de la société SOGARB à cette période et jusqu'à la prise d'acte.
Il convient donc d'accueillir aussi la demande de rappel de salaire du 1er septembre au 18 décembre 2018.
Ce manquement de l'employeur est lui aussi caractérisé.
Les violations par la société SOGARB de son obligation de fournir du travail et de payer la rémunération correspondante à Monsieur [H] , ainsi démontrées, constituent des manquements suffisamment graves pour que la prise d'acte de la rupture ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l'âge du salarié (59 ans) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 5 décembre 2012 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 1 480 €, montant non contesté par la scp Angel Hanane Duval ès qualités), de l'absence de justification de sa situation professionnelle après la rupture, il y a lieu de fixer au passif de la société SOGARB la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, s'agissant d'une rupture intervenant au sein d'une entreprise employant habituellement moins de onze salariés - donnée non démentie par l'appelant-.
Il convient en outre d'accueillir les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents ainsi que d'indemnité de licenciement à hauteur des montants réclamés, non strictement contestés et conformes aux droits de l'intéressé.
En revanche, M. [H] ayant été à l'origine de la rupture par son courrier de prise d'acte par l'intermédiaire de son conseil, aucune violation de la procédure de licenciement ne saurait être reprochée à la société employeur. La demande d'indemnité à ce titre doit donc être rejetée, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
La prise d'acte ayant eu les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la demande reconventionnelle de la société SOGARB, régulièrement représentée, tendant au paiement d'une indemnité de préavis en relation avec la démission invoquée, ne saurait prospérer, par confirmation du jugement de première instance de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société SOGARB, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et jusqu'à cette même ouverture, conformément aux dispositions de l'article L622-28 du code de commerce.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la scp Angel Hanane Duval n'étant versé au débat.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la garantie du CGEA :
Il convient de rappeler que l'obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l'AGS, de procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l'AGS et au CGEA.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La liquidation judiciaire de la société SOGARB, qui succombe, doit être tenue aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
Monsieur [H] ayant bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance- par infirmation du jugement entrepris-, ni pour celle d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au non-respect de la procédure de licenciement, aux frais irrépétibles, à l'astreinte, aux montants de l'indemnisation de la rupture, des rappels de salaire et des congés payés y afférents, et sous réserve que les sommes confrmées arbitrées au profit du salarié soient fixées au passif de la société SOGARB,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société SOGARB les créances de Monsieur [J] [H] à hauteur de :
- 6 869,86 € à titre de rappel de salaire,
- 686,98 € au titre des congés payés y afférents,
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SOGARB a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées, et ce jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société SOGARB,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS,
DIT que l'AGS devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L3253-20 du code du travail,
ORDONNE la remise par la scp Angel Hanane Duval ès qualités de liquidateur de la société SOGARB à Monsieur [H] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
LAISSE à la liquidation judiciaire de la société SOGARB la charge des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE