Texte intégral
N° RG 21/04795 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6U4
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/01735
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 18 Novembre 2021
APPELANTE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS (LCL)
siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [S]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté par Me Yves GUERARD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 12 août 2008, M. [M] [S] a souscrit auprès de la société Crédit Lyonnais un prêt immobilier n° 4006534GDG0711AH d'un montant de 224 200 euros pour le financement d'un appartement en l'état futur d'achèvement situé à [Adresse 8].
Invoquant l'exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt en raison de la vente par l'emprunteur du bien objet du financement, la société Crédit Lyonnais a fait citer devant le tribunal judiciaire du Havre M. [S] pour le voir condamner à payer à titre principal la somme de 66 680,25 euros avec intérêts conventionnels à compter du 26 juin 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté la société Crédit Lyonnais de toutes ses demandes,
- condamné la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens,
- constaté que l'exécution provisoire du jugement était de droit.
Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que le prêteur n'établissait pas que les conditions exigées par la clause n° 5 des conditions générales du contrat de prêt étaient remplies puisqu'il ne démontrait pas qu'un transfert de propriété avait été opéré par l'emprunteur.
La société Crédit Lyonnais a relevé appel de cette décision suivant déclaration reçue le 20 décembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2022.
Exposé des pretentions des parties
Par dernières conclusions du 4 octobre 2022, la société Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [M] [S] à lui payer la somme totale de 38 028,61 euros selon décompte arrêté au 1er mars 2022, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 juin 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance outre celle de 2000 euros en cause d'appel,
- condamner M. [M] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la saisie conservatoire.
Par conclusions en réplique reçues le 10 juin 2022, M. [M] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque Le Crédit Lyonnais de ses demandes,
- condamner la Banque le Crédit Lyonnais à lui payer la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la banque aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la vente de l'immeuble objet du prêt immobilier
La société Crédit Lyonnais reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande alors qu'elle établit par les pièces qu'elle verse aux débats, qu'est bien intervenue la vente du bien immobilier acquis au moyen du prêt n° 4006534GD0711AH, de sorte qu'en application de la clause d'exigibilité anticipée stipulée au contrat, elle est fondée en sa demande en paiement.
En réplique M. [M] [S] confirme avoir vendu le bien immobilier dont il était propriétaire dans l'ensemble immobilier en copropriété cadastré section C n°[Cadastre 1], lots 14 et 35. Il n'entend donc pas contester l'exigibilité du prêt ayant financé l'immeuble en question.
Il résulte à la fois de l'extrait des formalités enregistrées au service de la Publicité foncière du [Localité 7], de la lettre de l'étude notariale [Y]-[C] et de l'aveu judiciaire de M. [M] [S], que le bien immobilier financé à l'aide du prêt n° 4006534GD0711AH du 12 août 2008, cadastré GC [Cadastre 1] (lot 14 et 35) a fait l'objet d'une vente par M. [S] à M. [D] et Mme [V].
Aux termes du contrat de prêt n° 4006534GD0711AH du 12 août 2008, il est stipulé au 5° des conditions générales, au paragraphe consacré à l'exigibilité anticipée, les dispositions suivantes : 'sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : (...) -transfert de propriété, quelle qu'en soit la cause (dont vente, apport en société, donation, expropriation) de tout ou partie des biens financés ou affectés en garantie.'
Compte tenu de la vente intervenue le 26 juin 2020 du bien immobilier financé par le prêt immobilier, la société Crédit Lyonnais est fondée à solliciter le remboursement anticipé du crédit.
Sur le montant des sommes dues
S'il ne conteste pas l'exigibilité du prêt immobilier, M. [S] conteste le montant des sommes réclamées, prétendant que la société Crédit Lyonnais ne présente à l'appui de sa demande, aucun décompte sérieux.
Toutefois à l'appui de sa demande en paiement, la société Crédit Lyonnais verse aux débats :
- le tableau d'amortissement
- un décompte actualisé de sa créance faisant apparaître les échéances impayées et les sommes virées, notamment le règlement de la somme de 29 594,06 euros à la date du 22 novembre 2021.
L'article 6 des conditions générales du contrat prévoit en outre au titre des intérêts de retard que 'dans le cas où, pour une cause quelconque, notre établissement demanderait le remboursement immédiat du capital devenu exigible par anticipation, toutes les sommes restant dues produiraient des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. De plus une indemnité de 7% du capital et des intérêts échus et non payés, outre les frais taxables occasionnés, serait due par l'emprunteur. Dans tous les cas, les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil'.
De ces pièces et clause il résulte que la société Crédit Lyonnais est en droit de percevoir les sommes suivantes :
- échéances impayées au 13 février 2022 : 5 949,66 euros
- intérêts du 13 février 2022 au 1er mars 2022 : 33,18 euros
- capital restant dû au 13 février 2022 : 29 569,78 euros
- pénalités de retard 2475,99 euros
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Total 38 028,61 euros
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande en paiement et M. [S] sera condamné à lui payer la somme de 38 028,61 euros outre intérêts au taux de 2% sur la somme de 35 552,62 euros à compter du 26 juin 2020, date de la vente de l'immeuble.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées en ce qu'elles ont condamné la société Crédit Lyonnais aux dépens mais confirmées en ce qu'elles l'ont débouté de sa demande d'indemnité procédurale.
La charge des dépens de première instance et d'appel sera supportée par M. [S] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Toutefois les frais de saisie conservatoire qui ne font pas partie des actes limitativement énumérés à l'article 695 du code de procédure civile, ne seront pas inclus dans les dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit Lyonnais les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [S] sera-t-il condamné à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 18 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Crédit Lyonnais de sa demande d'indemnité procédurale,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [S] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 38 028,61 euros outre intérêts au taux de 2% sur la somme de 35 552,62 euros à compter du 26 juin 2020 et au taux légal pour le surplus à compter du présent arrêt,
Condamne M. [M] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [M] [S] à payer à la société Le Crédit Lyonnais la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [S] de sa demande d'indemnité procédurale.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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