Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10135 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLRW
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, vestiaire : 668
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [O] [K]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La Société PACIFICA Assurances, Société Anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La SAS Hôpital Prive [8], société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 septembre 2010, Madame [O] [K] a subi une hystérectomie vaginale au sein de l'Hôpital Privé [8].
Une deuxième intervention a dû être pratiquée douze jours plus tard aux fins de traitement d'un abcès situé au niveau de la fosse iliaque gauche.
Un troisième geste opératoire a été accompli le 8 octobre 2010 pour évacuation d'une collection intra-péritonéale profonde.
Madame [K] a obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise médicale exécutée par le Docteur [N] [C], médecin biologiste, et le Docteur [Z] [X], chirurgien gynécologue, selon un rapport déposé le 4 juin 2015.
Suivant actes d'huissier en date des 23 et 25 novembre 2022, Madame [K] et son assureur la SA PACIFICA ASSURANCES ont fait assigner l'établissement de soins ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Aux termes de son assignation visant les dispositions du code de la santé publique, Madame [K] attend de la formation de jugement qu'elle condamne l'Hôpital Privé [8] à réparer comme suit son dommage :
-perte de gains professionnels actuels = 1 831, 58 €
-tierce personne temporaire = 558, 57 €
-déficit fonctionnel temporaire = 804 €
-souffrances endurées = 8 000 €
-préjudice esthétique permanent = 1 500 €.
La compagnie d'assurance fait état du versement de plusieurs provisions en exécution d'un contrat Garantie des Accidents de la Vie privée dont elle réclame le remboursement.
Les demanderesses sollicitent enfin la condamnation de la partie adverse à leur verser une somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant ceux de l'instance en référé recouvrés directement par leur avocat.
Elles se prévalent des conclusions expertales afin de fonder leur action contre l'établissement de santé.
De son côté, l'organisme de sécurité sociale réclame que l'Hôpital Privé [8] soit tenu de lui verser une somme de 3 632, 37 € au titre des prestations servies, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, outre la prise en charge des dépens distraits au profit de son avocat, celle des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 € et d'une indemnité forfaitaire de gestion s'élevant à 1 162 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, la SAS Hôpital Privé [8] entend que les préjudices subis par Madame [K] soient fixés ainsi :
-perte de gains professionnels actuels = 1 096, 58 €
-tierce personne temporaire = 364, 28 €
-déficit fonctionnel temporaire = 626, 25 €
-souffrances endurées = 6 000 €
-préjudice esthétique permanent = 1 000 €,
avec une réduction de la demande relative aux frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur le droit à indemnisation de Madame [K]
Conformément à l'article L1142-1 du code de la santé publique pris en son second alinéa, les établissements de soins répondent des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf preuve d'une cause étrangère.
Le rapport rédigé par les Docteurs [C] et [X] fait état d'un prélèvement réalisé à l'occasion du premier geste de reprise chirurgicale ayant mis en évidence la présence d'assez nombreux leucocytes et d'assez nombreuses colonies d'escherichia coli.
Il conclut à une infection survenue en postopératoire associée aux soins, en dépit de l'absence de documentation sur le plan bactériologique.
L'Hôpital Privé [8] ne conteste pas devoir une indemnisation à ce titre et sera donc condamné à réparer le dommage causé à sa patiente.
Sur l'indemnisation des dommages subis par Madame [K]
Il s'agit autant que possible de compenser financièrement les préjudices causés à la victime, sans perte ni enrichissement.
La perte de gains professionnels actuels
Au moment des faits, Madame [K] exerçait une activité de caissière dans un magasin AUCHAN.
Le rapport d'expertise médicale retient un arrêt des activités professionnelles compris entre le 20 octobre 2010, date à laquelle Madame [K] aurait dû reprendre le travail en l'absence de complications, et le 18 mars 2011, étant précisé qu’une reprise s'est faite à temps partiel à compter du 2 janvier 2011.
La demanderesse ne justifie pas des revenus encaissés au titre de l'année 2009 mais de ceux perçus en 2010, au moyen d'un copie incomplète d'un avis d'imposition dépourvu de nom. Néanmoins, l'établissement de soins accepte de prendre en compte un revenu mensuel de référence s'élevant à 1 121 € qui sera celui retenu par le tribunal.
Du 20 octobre 2010 au 1er janvier 2011, en considération des bulletins de paie versés aux débats, les gains que Madame [K] a perçus sont de : 100, 94 € + 595, 48 € + 228, 44 € + 621, 09 € + 941, 84 € + 420, 02 € = 2 907, 81 €.
Elle a également bénéficié d'indemnités journalières pour un total de 1 495, 54 € selon un décompte non contesté en défense.
Soit des revenus s'élevant en tout à 4 403, 35 €
Madame [K] aurait dû percevoir une somme de 2 649, 32 € durant l'arrêt complet de son activité et une somme de 2 914, 58 € durant la phase d'activité partielle, soit un volume global de 5 563, 90 €.
D'où un manque à gagner de 1 160, 55 € qui donnera lieu à prise en charge par l'Hôpital Privé [8].
La tierce personne temporaire
Les Docteurs [C] et [X] concluent à une aide transitoire par le fils de Madame [K] alors âgé de 14 ans entre le [Date naissance 4] et le [Date naissance 5] 2010 (5 jours) puis du 18 octobre 2010 au 18 novembre 2010 (32 jours), soit une période globale de 37 jours.
Aucune précision n'a été donnée relativement au volume horaire de l'assistance ainsi procurée à la demanderesse, laquelle chiffre sa prétention indemnitaire sur la base de 24, 28 heures à raison de 5 heures par semaine.
Pour sa part, l'établissement de soins propose de limiter le volume global pris en compte à 20 heures.
Madame [K], sur qui pèse la charge de la preuve, ne fournit aucun élément qui attesterait du contenu et de l'étendue de l'aide dont elle a bénéficié, de sorte que l'estimation en défense sera validée.
Le dommage sera réparé en considération d'un tarif de 17 € par heure, soit une indemnité de 340 €.
Le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d'expertise judiciaire distingue trois phases qui seront indemnisées selon une réparation quotidienne de 28 €, fixée à proportion des taux d'incapacité retenus :
-déficit de 100 % du 28 septembre au 3 octobre 2010 (6 jours) puis du 7 au 18 octobre 2010 (12 jours), soit une période totale de 18 jours justifiant une indemnité de 504 €
-déficit de 25 % du 3 au 7 octobre 2010 (3 jours en excluant les deux termes pris en compte au titre du déficit total) et du 18 octobre au 18 novembre 2010 (31 jours excluant le jour initial déjà retenu au titre du déficit total), soit une période totale de 34 jours justifiant une indemnité de 238€
-déficit de 10 % entre le 18 novembre 2010 et le 2 janvier 2011, date de consolidation qui sera exclue, soit une période de 45 jours dont 22 jours correspondant aux suites normales d'une hystérectomie vaginale doivent être retirés pour un total de 23 jours justifiant une indemnité de 64, 40 €,
d'où une réparation globale de 806, 40 € ramenée à 804 € conformément à la demande.
Les souffrances endurées
Ce sont les douleurs physiques et morales éprouvées à raison du fait dommageable, étant observé que Madame [K] a dû se soumettre à deux reprises chirurgicales durant une période restreinte.
Leur intensité a été évaluée par le Docteur [C] et le Docteur [X] à 3,5 sur l'échelle de sept degrés habituellement utilisée.
Dès lors, la réclamation financière présentée à hauteur de 8 000 € est parfaitement fondée et sera donc satisfaite.
Le préjudice esthétique permanent
Les experts judiciaires ont fait le constat de belles cicatrices, fines, situées loin du regard et les conduisant à proposer un chiffrage à 0,5/7.
Ces marques persistantes mesurent pour l'une 2,5 centimètres (cicatrice périombilicale), pour la deuxième 18 centimètres (cicatrice suspubienne), avec cette précision qu'elle est peu visible, et pour la troisième 3 centimètres (cicatrice au niveau de la fosse iliaque gauche).
En considération de leur ampleur et de leur localisation, il convient d'accorder à Madame [K] une réparation de 1 200 €.
Récapitulatif
Au regard de tout ce qui précède, le dommage subi par Madame [K] sera liquidé de la manière suivante : 1 160, 55 € + 340 € + 804 € + 8 000 € + 1 200 € = 11 504, 55 €.
La demanderesse a encaissé de son assureur trois provisions qui doivent venir en déduction de cette indemnité :
-quittance du 12 juillet 2012 = 2 000 €
-quittance du 26 novembre 2013 = 3 000 €
-quittance du 6 août 2014 = 500 €,
soit un total de 5 500 € ramenant son montant à 6 004, 55 €.
Sur la demande formulée par la compagnie PACIFICA ASSURANCES
L'article L131-2 du code des assurances pris en son second alinéa prévoit que « dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat ».
Comme précédemment indiqué, la société PACIFICA ASSURANCES a procédé au versement de trois provisions. Dès lors, sa demande de remboursement, qui n'appelle aucune objection en défende, sera satisfaite.
Sur la demande présentée par la CPAM du [Localité 9]
L'organisme de sécurité sociale produit un décompte arrêté au 6 mars 2023 portant mention des débours suivants :
-frais hospitaliers = 1 516, 45 € au titre de la première reprise chirurgicale + 1 930, 87 € au titre de la seconde reprise chirurgicale
-frais médicaux = 112, 33 €
-frais de transport = 82, 22 €,
soit un total de 3 641, 92 € dont il faut retrancher une franchise de 9, 50 € pour ramener cette somme à 3 632, 37 € correspondant à celui de la demande qui ne donne lieu à aucune critique de la part de l'établissement de soins et sera satisfaite.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'établissement de soins sera condamné aux dépens qui comprendront ceux la procédure en référé et pourront être directement recouvrés par l'avocat de Madame [K] et celui de l'organisme de sécurité sociale conformément à l'article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à Madame [K] et son assureur une somme globale de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et, sur le même fondement, une somme de 1 200 € à la CPAM du [Localité 9] qui recevra également une indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 €.
Enfin, conformément à l’article 1231-7 du code civil pris en son premier alinéa, les sommes mises à la charge des parties défenderesses produisent intérêts au taux légal à compter du jugement, sans qu’il ne soit nécessaire d’insérer une disposition spéciale à ce sujet dans le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVÉ [8] à régler à Madame [O] [K] la somme de 6 004, 55 €, provisions déduites
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVÉ [8] à régler à la SA PACIFICA ASSURANCES la somme de 5 500 €
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVÉ [8] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9] la somme de 3 632, 37 €
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVÉ [8] à supporter le coût des dépens de l'instance incluant ceux de l'instance en référé, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de Madame [O] [K] et la SA PACIFICA ASSURANCES et de celui de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9]
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVÉ [8] à régler à Madame [O] [K] et la SA PACIFICA ASSURANCES la somme globale de 1 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la SAS HÔPITAL PRIVÉ [8] à régler à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 9] la somme de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 162 € en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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