Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2024
N° 2024/555
N° RG 24/00555 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6VZ
Copie conforme
délivrée le 30 Avril 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024 à 16h49.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 23 Janvier 1999 à [Localité 30] (15023)
de nationalité Algérienne
représenté par Me OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'Aix-en-provence, commis d'office et de Monsieur [U] [V], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des pyrénées orientales
Représenté par Monsieur [C] [P]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 Avril 2024 devant Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI,,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2024 à 15h20,
Signée par Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 avril 2024 par le préfet , notifié le même jour à 17h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 avril 2024 par le préfet des notifiée le même jour à 17h40;
Vu l'ordonnance du 28 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Avril 2024 par Monsieur [G] [W] ;
Monsieur [G] [W] n'a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
C'est l'accord franco-espagnole qui justifie de la rétention.
Des violences seraient reprochés à un fonctionnaire de police dans le cadre du CRA de [Localité 19], sa situation médical découle de cela et d'une nouvelle violence faite à [Localité 20]. Je me reporte au mémoire d'appel pour le surplus
Le représentant de la préfecture sollicite
Sur l'extranéité: il s'agit d'une remise à l'étranger faite sur le sol espagnol et cela se justifie par les accord bilatéraux.
Pour les violences, on n'a qu'un certificat médical et au CRA des médecins et infirmiers pourront s'occuper de lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1 Sur l'absence d'élément objectif d'extranéité permettant le placement en retenue pour vérification du droit au séjour
L'article L.611-1 du CESEDA dispose :
« I. - En dehors de tout contrôle d'identité, les personnes de nationalité étrangère doivent être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels elles sont autorisées à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition des officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1°) du code de procédure pénale.
A la suite d'un contrôle d'identité effectué en application des articles 78-1, 78-2, 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale, les personnes de nationalité étrangère peuvent être également tenues de présenter les pièces et documents visés à l'alinéa précédent.
Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus aux deux premiers alinéas du présent I ne peuvent être effectués que si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. »
Sur la régularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que:
'Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l'identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa.
Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de [Localité 22], l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.
L'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :
1° En Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur le territoire des communes que traversent les routes nationales 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ;
2° A Mayotte sur l'ensemble du territoire ;
3° A [Localité 26], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
4° A [Localité 25], dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ;
5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part et d'autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de [Localité 29], [Localité 11], [Localité 17] et [Localité 14], de la route nationale 2 qui traverse les communes de [Localité 27], [Localité 12], [Localité 16], [Localité 10] et [Localité 4], de la route nationale 3 qui traverse les communes de [Localité 16], [Localité 10], [Localité 4], [Localité 8] et [Localité 9], de la route nationale 5 qui traverse les communes de [Localité 14], [Localité 7], [Localité 24], [Localité 28], [Localité 23] et [Localité 15], de la route nationale 6 qui traverse les communes de [Localité 7], [Localité 14], [Localité 17], [Localité 13] et [Localité 18], [Localité 24], [Localité 28], [Localité 23] et [Localité 15] et de la route départementale 1 qui traverse les communes de [Localité 17], [Localité 13] et [Localité 18].'
Par une décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le quatorzième alinéa de l'article 78-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, sous la réserve énoncée au paragraphe 20 aux termes de laquelle : " ['] l'adaptation prévue par ces dispositions porte sur le périmètre dans lequel peuvent être effectués des contrôles d'identité en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, tout en maintenant les conditions auxquelles de telles opérations sont soumises sur le reste du territoire de la République. À ce titre, la mise en 'uvre des contrôles ainsi confiés par la loi aux autorités compétentes ne saurait s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes. "
En l'espèce, il est justifié dans le compte-rendu après traitement adressé par les services de la Police aux Frontières au procureur de la République de Perpignan en date du 25 avril 2024, et dans le procès-verbal d'interpellation établi par les fonctionnaires de police que le contrôle d'identité de M. [G] [W] a été effectué sur la commune de [Localité 5] après remise par les autorités espagnoles, sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Le procès-verbal de vérification du droit de la circulation ou de séjour a été établi par les fonctionnaires de la police aux frontières, agissant dans le cadre de l'article 7 de l'accord franco-espagnol du 26 novembre 2002 portant sur la réadmission des étrangers en situation irrégulière sur le territoire espagnol.
En application des articles L 813-1 à L 813-16, les agents de police judiciaire ont constaté que M. [G] [W] était dépourvu de tout titre d'identité et de document de voyage. Il n'était nul besoin de rechercher un critère d'extranéité.
Dès lors, le contrôle d'identité sera déclaré irrégulier.
2/ sur l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que 'Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants'.
En l'espèce, un incident survenu en centre de rétention à [Localité 20], sans qu'il soit démontré une faute de l'administration dans la surveillance des personnes retenues, ne peut être considéré comme un traitement inhumain et dégradant. Le cas échéant, il justifierait au mieux un transfert vers une autre structure mais n'est pas un grief de nature à entraîner l'infirmation de la décision.
En conséquence, aucun moyen n'étant opérant, l'ordonnance sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Avril 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [W]
né le 23 Janvier 1999 à [Localité 30] (15023)
de nationalité Algérienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 21]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2024
À
- Monsieur le préfet
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 20]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Sonia OULED-CHEIKH
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [W]
né le 23 Janvier 1999 à [Localité 30] (15023)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.