Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 28 Juin 2022
N° RG 22/00127 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G4XK
Décision attaquée : Jugement du Président du TJ d'ANNECY en date du 22 Novembre 2021, RG 21/01480
Appelant
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE HAMEAU DE GEVRIER, représenté par son syndic en exercice l'agence NEXITY LAMY dont le siège social est situé 6-8 impasse des Crêts ' allée du Soli ' Allée des Cortis ' C - ran Gevrier - 74960 ANNECY
Représenté par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [T] [H]
né le 23 Avril 1978 à STAOUELI (ALGERIE), demeurant 8, Impasse des Crêts - CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
M. [F] [H] pris en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [H], né le 18 Juillet 2010 à METZ-TESSY, demeurant 8, Impasse des Crêts - CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
Mme [L] [H], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [T] [H], née le 25 Juillet 2012 à METZ-TESSY (74960), demeurant 8, Impasse des Crêts - CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
Représentés par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 31 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Par acte du 5 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Hameau de Gevrier, situé 6 - 8 impasse des Crêts à Annecy 74960, a saisi le tribunal judiciaire d'Annecy, au visa des dispositions de l'article 19-2 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, pour voir condamner solidairement M. [T] [H], M. [F] [E] [H] et Mme [L] [H] au paiement de charges de copropriété.
Par jugement rendu suivant la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire d'Annecy a fait droit sur le principe à la demande du syndicat, tout en limitant la demande à la somme de 2 783,53 euros, au titre des charges de copropriété, après avoir déduit du décompte un certain nombre de frais non justifiés, susceptibles de relever des dépens ou de frais relevant de la demande portée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a relevé appel par déclaration du 24 janvier 2022.
Aux termes de ses conclusions d'appelant du 2 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Hameau de Gevrier demande à la cour :
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [T] [H], M. [F] [E] [H] et Mme [L] [H] au paiement des charges de copropriété et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- de l'infirmer en ce qu'elle a retenu un montant de 2 783,53 euros au titre des charges des copropriété dues au 14 octobre 2021.
Statuant à nouveau,
- de condamner solidairement M. [T] [H], M. [F] [E] [H] et Mme [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Hameau de Gevrier la somme de 3 817,12 euros correspondant aux charges de copropriété dues arrêtées au 14 octobre 2021,
- de condamner solidairement M. [T] [H], M. [F] [E] [H] et Mme [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant a signifié ses conclusions aux défendeurs, ayant le même domicile, par acte du 8 mars 2022, délivré à leur domicile.
Les intimés ont constitué avocat après l'ordonnance de clôture et n'ont pas conclu.
Il sera statué par arrêt de défaut.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites par l'appelant à savoir : Appels de fonds, Décompte du dossier, Appels travaux, Compte individuel de charges annuel, Etat(s) de dépenses de la copropriété, Règlement de copropriété, Factures du syndic au syndicat du copropriétaire
Plan Banque de France, Procédure(s) antérieure(s), Justificatif de propriété, Sommation de payer, Contrat de syndic, PV d'assemblées générales, relevé de compte copropriétaire,
que suivant jugement du 6 novembre 2018 produit aux débats, les consorts [H] ont fait l'objet d'une condamnation pour le paiement de charges impayées correspondant à une période antérieure.
Le nouveau décompte produit mentionne bien le détail des charges réclamées non comprises dans la première condamnation et à l'exclusion des frais de justice.
Il sera donc fait droit à la demande désormais explicitée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant dont le décompte produit en première instance était en partie erroné.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement M. [T] [H], M. [F] [E] [H] et Mme [L] [H] au paiement des charges de copropriété et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant de nouveau,
Condamne solidairement M. [T] [H], M. [F] [E] [H] et Mme [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Hameau de Gevrier la somme de 3 817,12 euros correspondant aux charges de copropriété dues arrêtées au 14 octobre 2021,
Déboute l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'appelant.
Ainsi prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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