Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2024
(n°212, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00212 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHDZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01152
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 15 Avril 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [R] [S] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 10 octobre 1954 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
comparante en personne, assistée de Me Alina NEGRA GERRETSEN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
Association ATFPO
[Adresse 1]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Catherine LESNE, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Le 8 novembre 2023, Mme [R] [S], née le 9 octobre 1954, a été admise au sein du groupe hospitalier [4] à [Localité 5] en hospitalisation complète pour péril imminent, sur le fondement des articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique, et notamment de l'article L3212-1 II 2°, au vu du certificat médical du docteur [F] du 7 novembre 2023.
Par requête du 12 mars 2024, Mme [S] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté la demande de mainlevée et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [S].
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 avril 2024 à 14h36, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Le 15 avril 2024, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de Mme [S].
Le président a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard des délais, et a invité les parties à formuler leurs observations sur ce point.
Mme [S] a déclaré que la décision du Juge des libertés et de la détention avait été 'fraudée', qu'elle n'avait pas eu notification de cette décision, que c'était des 'menteurs, pas des vrais magistrats'. Elle a ajouté qu'elle n'était pas Mme [S].
Le représentant de l'hôpital et le tuteur, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
Le conseil de Mme [S] a été entendu en ses observations. Elle a sollicité l'infirmation de la décision.
L'avocat général a conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [S] a eu la parole en dernier.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.
En l'espèce, Mme [R] [S] a interjeté appel le 11 avril 2024 de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 21 mars 2024 qui lui a été notifiée le même jour.
Il convient dès lors de déclarer son appel irrecevable comme étant hors délai.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l'appel de Mme [R] [S],
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 18 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 18/04/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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